La preuve des droits subjectifs: Les moyens de preuve

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Les différents moyens de preuve.

· Les preuves écrites.

* Les écrits instrumentaires = il a été réalisé à l'avance en vue d'une contestation éventuelle. Il n'est pas une condition de validité.

* les actes authentiques : ils ont été reçus par l'officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises (chaque page doit être paraphée et l'acte doit être signé par chacune des parties).

Si les conditions ne sont pas toutes remplies, l'acte est nul mais reste valable en tant qu'acte sous seing privé. Ils ont une force probante pleine = le juge est lié. Dans l'acte, les constatations personnelles de l'officier public font foi jusqu'à inscription de faux. Les autres mentions, qui émanent des parties ne font foi que jusqu'à preuve contraire.

* les actes sous seing privés : ils sont dressés sans le concours d'un officier public. La seule condition de validité est que la signature soit manuscrite et permette l'identification de l'auteur. Mais l'article 1325 du code civil stipule que les actes qui contiennent des conventions synallagmatiques doivent être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties à l'acte, et que chaque original doit comporter la mention du nombre d'originaux. L'article 1326 impose une mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme ou de la quantité de chose requise pour les actes unilatéraux. La jurisprudence admet la validité de l'acte même s'il ne contient que la somme écrite en toute lettres, mais l'arrêt du 13 décembre 96 a imposé la présence de la double mention.

Dans les deux cas, si la formalité n'est pas remplie, l'acte est nul, mais peut valoir comme commencement de preuve par écrit.

Un tel acte a une force probante moindre = seulement entre les parties à condition qu'il soit reconnu par celui auquel on l'oppose ou légalement tenu pour tel (art. 1322). Il ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, mais une fois vérifié, il a la même force probante qu'un acte authentique.

* Les autres écrits : non rédigées aux fins de preuve.

* les copies d'actes préconstituées : art. 1334 = copie d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé. Toute forme de copie, mais elles ne seront admises qu'à condition que l'original puisse être produit.

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