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Fait générateur


Section 1 : Le fait personnel : la faute (article 1382 et 1383 du code civil).

En vertu de l’article 1382 du code civil, toute faute dommageable entraîne une obligation de réparation à la charge de l’auteur. Il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 22/10/1982, qui a affirmé que cette règle est la suite nécessaire du principe selon lequel nul n’a le droit de nuire à autrui.

Cette responsabilité est encore présentée comme le droit commun de la responsabilité, ce qui explique son utilisation dans des domaines très variés (concurrence déloyale, utilisation du nom d’autrui, atteinte à l’honneur,…). Aujourd’hui, la faute constitue la pierre angulaire de la responsabilité du fait personnel, même si l’idée de faute a évolué : de subjective, elle est devenue objective.
§1 : Les différents types de faute.

A/ Distinction entre la faute par commission et la faute par omission.

Par commission : c’est un acte positif = avoir fait ce que l’on n’aurait pas du faire. Par omission ou d’abstention = ne pas avoir fait ce que l’on aurait du faire.

Au XIXème, on ne pouvait pas être responsable pour ce que l’on n’avait pas fait. La doctrine répugnait que l’abstention puisse engager la responsabilité, car la liberté individuelle comprend aussi la liberté de ne pas agir. Aujourd’hui, la doctrine et les juges admettent la responsabilité de quelqu’un qui n’a pas agi, mais seulement dans les cas d’obligation légale d’agir. L’abstention est considérée comme illicite d’une manière plus stricte qu’un acte positif.

1) La solution doctrinale.

L’omission de l’action : l’abstention est intégrée dans un acte positif. Ex: un automobiliste freine trop tard. Il s’agit d’une faute par imprudence ou négligence.

L’abstention en présence d’une obligation légale ou réglementaire : il s’agit de l’inexécution d’une obligation légale ou réglementaire. Elle entraîne la responsabilité car le fait d’enfreindre un texte constitue une faute. Ex: le non respect du code de la route entraîne des dispositions pénales et la responsabilité civile.

L’omission pure et simple : c’est une abstention qui se produit en l’absence d’obligation légale ou réglementaire. La doctrine hésite à la considérer comme une faute. Si l’abstention est dictée par une intention de nuire, elle constitue une faute ; s’il n’y a pas d’intention de nuire, il est difficile de juger la responsabilité d’une personne inactive.

2) Les solutions jurisprudentielles.

L’admission de la faute d’abstention : dans l’affaire Branly, jugée par la chambre civile le 27/2/1951, la cour de cassation s’est prononcée sur l’omission d’un historien qui avait écrit une histoire de la TSF sans citer le nom de Branly parmi les inventeurs. Pour la cour de cassation, la faute de l’article 1382 du code civil peut consister dans l’abstention ou dans un acte positif, et l’abstention peut être fautive même en cas d’absence d’obligation légale. La faute de l’historien consistait dans la violation de son devoir professionnel d’objectivité. La jurisprudence a confirmé cette solution depuis : l’abstention peut être fautive quand elle constitue « l’inexécution d’une obligation d’agir », la source de l’obligation étant textuelle ou non. A défaut de texte, le juge doit rechercher qu’elle aurait été la conduite d’un individu avisé dans les mêmes circonstances.

La gravité de l’abstention : les juges qualifient toujours de faute une abstention guidée par une intention de nuire. La jurisprudence est moins systématique en cas d’abstention pure et simple. Elle ne condamne pas automatiquement celui qui aurait omis de porter secours à autrui. Le juge va rechercher si l’auteur de l’inaction avait conscience de ca danger (appréciation plus in concreto que in abstracto)

Les spécificités de la faute par omission : l’abstention n’est pas générateur du dommage comme l’est le comportement positif. On reproche juste à l’auteur de l’abstention de ne pas avoir empêché la survenance du préjudice. Il y a un flou jurisprudentiel sur cette question en raison de la question de la faute et du lien de causalité.

B/ La faute intentionnelle et la faute non intentionnelle.

La distinction selon la gravité du comportement de l’auteur du fait dommageable est prévue par le code civil sous la terminologie délit et quasi-délit.

1) Le délit, la faute intentionnelle.

Il y a une volonté de commettre l’acte dommageable, mais aussi de causer un dommage. Une telle faute suppose la conscience de causer un dommage, et ne peut donc pas être commise par une personne privée de raison (dément, jeune enfant,…)

En principe, le droit de la responsabilité civile n’attache pas de conséquences au caractère intentionnel : l’étendue de la réparation est calquée sur l’importance du préjudice et non sur l’étendue de la faute.

Si la faute est intentionnelle, le juge est quand même enclin à indemniser plus largement la victime ; et l’auteur de la faute intentionnelle ne peut pas faire jouer de contrat d’assurance en raison de la gravité de sa faute.

2) Le quasi-délit, une faute non intentionnelle.

Il s’agit d’une imprudence ou d’une négligence de l’auteur du fait dommageable qui n’a pas voulu causer de dommage. Il a voulu l’acte mais pas ses conséquences. Ex: un automobiliste qui veut rouler vite, mais ne veut pas causer d’accident. La négligence est un manque d’attention, et l’imprudence est un manque de réflexion.

C/ La faute dans l’exercice d’un droit.

Peut-on considérer que l’exercice d’un droit subjectif, quand il cause un dommage à autrui, soit constitutif d’une faute susceptible d’entraîner la responsabilité du titulaire du droit subjectif? Il s’agit de la question de l’abus de droit.

1) Les thèses en présence.

Les théories opposées : pour la doctrine classique du XIXème, le titulaire d’un droit subjectif a un pouvoir souverain, et n’a pas à rendre compte de l’utilisation de son droit (l’exercice d’un droit subjectif est forcément légitime). Pour Planiol, un même acte ne peut être à la fois conforme et contraire au droit = ou bien il y a droit, ou bien il y a abus, mais l’abus de droit n’est pas possible.

Les théories favorables : Jousserand a développé la théorie des droits, ou encore les droits de la fonction sociale. Les droits sont relatifs, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas conférés aux individus pour la seule satisfaction de leur intérêt, mais aussi à des fins d’intérêt général. Selon lui, l’abus consiste à détourner le droit subjectif de sa fonction sociale.

2) Le droit positif.

L’exercice abusif d’un droit entraîne la responsabilité, mais cette règle varie les catégories de droit.

· Les droits discrétionnaires : ils sont insusceptible d’abus. Ex : le consentement des parents au mariage des enfants mineurs.

· Les droits absolus (le droit de propriété) : ils sont susceptibles d’abus. La jurisprudence exigeait une intention de nuire de la part du titulaire du droit (affaire Clément-Bayard : Requêtes, 3/8/1915), mais aujourd’hui elle est plus souple, et ne l’exige plus.

· les autres droits : ils sont susceptibles d’abus sans que l’intention de nuire soit exigée.
§2 : L’évolution de la notion de faute.

A/ L’objectivation de la faute.

La doctrine a déployé beaucoup d’efforts pour trouver une définition juridique à la faute (¹ faute morale).

· Planiol : une faute est une violation d’obligation qui préexiste. Cette définition est trop restrictive car une faute peut être un manquement à un simple devoir, et elle ne renseigne pas sur les obligations dont la violation constitue une faute.

· Mazaud et Chabas : la faute est une erreur de conduite telle qu’elle n’aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes circonstances. La condition d’imputabilité est écartée, le caractère illicite de la faute étant suffisant.

L’intérêt est de faciliter l’indemnisation de la victime (preuve plus légère à apporter). Mais, elle « démoralise » la faute, qui perd sa dimension subjective de culpabilité ; l’objectivation de la faute peut se retourner contre la victime quand elle est elle-même en faute.

1) Le maintien de l’exigence de l’illicéité.

Persistance d’une règle de droit objectif : quand une loi, un règlement, une coutume, un usage professionnel,… prescrivait obligatoirement le respect d’une norme, son non-respect constitue une faute : illicéité du comportement de l’auteur.

En cas d’absence de règles impératives de droit objectif : le juge doit décider si le fait dommageable est illicite ou non : il l’apprécie au regard des bonnes moeurs,… et plus généralement au regard du devoir qui s’impose à chacun d’agir avec diligence.

2) L’indifférence de la condition d’imputabilité.

L’ancienne exigence d’imputabilité : jusqu’à récemment, l’illicéité était insuffisante pour retenir la qualification de faute : il fallait en plus que l’acte soit imputable à son auteur, c’est-à-dire qu’il devait avoir eu conscience du caractère illicite de son acte = élément objectif d’illicéité + élément subjectif d’imputabilité. Cette solution était due au concept individualiste du code civil : on ne peut reprocher à l’individu que les actes dont il a pu mesurer la portée. En l’absence de discernement, l’acte illicite n’est pas considéré comme une faute.

Il y avait donc irresponsabilité du dément et de l’infans (enfant en bas âge). Pour les déments, la jurisprudence les affirmait irresponsable sur le terrain des articles 1382 et 1383. Il fallait un état de démence total au moment du dommage, qui ne soit pas du à une faute antérieure (abus d’alcool,…). Pour les infans, les mineurs sans discernement sont considérés comme ne pouvant pas être en faute, car ils ne peuvent pas mesurer la portée de leurs actes.

Cette théorie a été de plus en plus vivement critiquée car, à une époque où le but principal du droit de la responsabilité civile est l’indemnisation des victimes, elle empêche l’indemnisation des personnes qui subissent le dommage d’un inconscient.

Les conditions de suppression de l’imputabilité.

· La responsabilité des aliénés : la loi du 3/1/1968 sur les incapables majeurs a inséré l’article 489-2 du code civil, qui énonce que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». La porté de ce texte a été progressivement dégagée par la jurisprudence : – l’obligation de réparation a d’abord concerné tous les incapables majeurs ou mineurs qui ont causé un dommage à autrui sous l’empire d’un trouble mental (Civ. 1, 20/7/1976).

– la cour de cassation a ensuite considéré que l’article 489-2 ne pouvait pas s’appliquer aux enfants en bas âge ne souffrant pas de trouble mental au moment de l’acte.

– Civ. 2, 4/2/1981 interpréte de façon restrictive les conditions contenues dans ce texte surtout la notion de trouble mental = elle refuse l’application à un cas de dommage causé sous l’empire d’un trouble physique (malaise cardiaque).

– Civ. 1, 17/5/1982 : l’article 489-2 n’édicte pas un régime spécifique ou autonome de responsabilité civile, mais s’applique à toutes les responsabilités relevant des articles 1382 et suivants.

· La responsabilité des enfants en bas âge : par un arrêt d’Assemblée plénière du 9/5/1984 (Derguini), la cour de cassation a estimé qu’un enfant pouvait être l’auteur d’une faute (objective) sans que l’on doive vérifier s’il était capable de discernement.

Civ.2, 12/12/1984 affirme le même principe au cas où l’enfant est l’auteur du dommage : sa responsabilité peut être engagée sur 1382.

Civ.2, 4/7/1990 : la responsabilité de l’enfant ne peut être reconnue en l’absence de mise en garde à son encontre.

Civ.2, 28/2/1996 : retour à la jurisprudence de 1984 ; Civ.2, 19/2/97 : applique à nouveau la jurisprudence de 1984 ; Civ.1, 6/3/1996 et 11/3/1997 : reprend la conception de l’arrêt de 1990. La jurisprudence n’est donc pas encore fixée sur ce point.
§3 : L’appréciation de la faute.

1) Les deux modes d’appréciation possibles.

· L’appréciation in concreto : la qualification des faits sera retenue en fonction de la personne de l’auteur du dommage = aptitudes, niveau intellectuel, caractéristiques psychologiques,… La qualification de « faute » sera retenue si la personne n’a pas déployé tous les moyens qu’elle avait à sa disposition compte tenu de ses aptitudes. Il s’agit d’une approche quasi casuistique.

· L’appréciation in abstracto : le juge se livre à une comparaison entre l’auteur du fait dommageable et celui qu’aurait une personne normalement prudente et raisonnable dans les mêmes circonstances.

2) La solution retenue.

Le principe retenu est celui de l’appréciation in abstracto mais tempérée. Le juge apprécie le comportement de l’auteur par rapport à celui d’un individu loyal et avisé (notion de « bon père de famille »). Les tribunaux refusent donc de tenir compte des insuffisances personnelles de l’auteur du dommage. Cette solution est sévère, mais elle est en cohérence avec la nouvelle notion de faute devenue objective = la suppression de la condition d’imputabilité conduit à cette appréciation objective car la faute est un comportement illicite, indépendamment du point de savoir s’il peut être reproché à son auteur.

Ce principe est toutefois tempéré, car le juge utilise des modèles de référence catégoriels, c’est-à-dire qu’il prend en compte des critères tels que :                                – la situation professionnelle de l’auteur du dommage. Un médecin sera jugé par rapport à un médecin normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes situations de fond.

– les caractéristiques de l’auteur du dommage qui ne relèvent ni de sa volonté, ni de son intelligence : surdité, cécité,…

La Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de faute retenue par les juges du fond. Il faut donc distinguer la constatation des faits de la qualification des faits, seule susceptible d’un contrôle de la Cour de cassation.
Section 2 : Le fait des choses (article 1384 alinéas 1-2-3 du code civil)

Pour les législateurs de 1804, le terme « choses » comprenait les animaux (art. 1385) et les bâtiments tombants en ruine (art. 1386). En dehors de cas deux cas de responsabilité du fait des choses, la victime devait montrer la faute de celui qui utilisait la chose.

A la fin du XIXème siècle, ces règles commencent à paraître insuffisante, en raison de la multiplication des accidents due au machinisme et dont l’indemnisation est entravée par l’exigence de la preuve d’une faute. La jurisprudence « découvre » alors une nouvelle règle dans l’article 1384 alinéa 1 qui dispose « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre et que l’on a sous sa garde ». Dans l’esprit des codificateurs, ce texte n’avait pas de portée juridique propre : c’était un alinéa de transition qui à la fois résumait les articles 1382 et 1383, et annonçait les textes suivants (1385 et 1386) qui ne visent que les animaux et les immeubles. La jurisprudence s’est affranchie de l’intention du législateur et a créé sur la base de ce texte un principe général de la responsabilité du fait des choses.
§1 : le principe général.

A/ L’affirmation du principe.

1) L’apparition du principe.

La Cour de cassation dans son arrêt Teffaine (Civ, 16/6/1896 affaire du remorqueur) affirme pour la première fois le principe de responsabilité du fait des choses. L’explosion de la chaudière d’un remorqueur tue un ouvrier qui travaillait dessus : la responsabilité du propriétaire est retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 (responsabilité objective). Cet arrêt s’inscrit dans le mouvement doctrinal favorable à la théorie du risque, mais sa portée a été circonscrit par la loi du 9/4/1898 relative aux accidents du travail, qui les soumet à une responsabilité automatique, forfaitaire. Ce texte est complètement inspiré par la théorie du risque.

De 1896 à 1930, l’application de l’article 1384 alinéa 1 est timide, puis la jurisprudence va évoluer : cette nouvelle responsabilité est fondée, au départ, sur la présomption de faute, c’est-à-dire que l’on pouvait s’en exonérer par la simple preuve de l’absence de faute. La Cour de cassation a fini par décider que cette présomption ne pouvait être renversée que par la preuve de la force majeure. La présomption, qui était simple, devient mixte, et d’une présomption de faute, on passe à une présomption de responsabilité.

2) La consécration du principe.

Le problème de l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation engendre une modification du droit. Un enfant a été écrasé par un camion, et sa mère demande la réparation du préjudice subi. Les chambres réunies, 13/2/1930 Jand’heur expose toutes les règles essentielles gouvernant le principe de responsabilité du fait des choses. Cet arrêt est d’importance capitale à 3 égards.

Quant au fondement de la responsabilité : l’arrêt indique que ce principe général de responsabilité autonome tiré de 1384 al.1 repose sur la présomption de responsabilité. La doctrine trouve cette expression équivoque, mais on peut en tirer l’idée de détachement d’avec la notion de faute. Cet arrêt fait de la responsabilité du fait des choses une responsabilité totalement indépendante, autonome de celle du fait personnel. La terminologie a ensuite évolué : la jurisprudence a abandonné l’expression de « présomption de responsabilité » au profit de celle de « responsabilité de plein droit », ce qui traduit le mouvement d’objectivation de la responsabilité.

Quant au domaine de la responsabilité : il résulte de la motivation de l’arrêt que cette responsabilité a vocation à s’appliquer à tout type de chose, qu’elle ai ou non été actionné par la main de l’homme, qu’elle comporte ou non un vice propre susceptible de causer un dommage, et peu importe son caractère dangereux. L’existence d’une chose source du dommage suffit en soi. L’arrêt rattache la responsabilité à la garde de la chose, et pas à la chose elle-même.

Quant au régime de la responsabilité : la victime bénéficie d’une présomption, car à partir du moment où la chose est intervenue matériellement dans la production du dommage, la victime n’a pas à prouver que juridiquement cette chose est à l’origine du dommage. Elle n’a pas non plus à prouver que le gardien est en faute. La gardien de la chose qui a causé le dommage ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de son absence de faute. Seule la preuve d’un cas de force majeure ou de la cause étrangère peut l’exonérer.

B/ L’application du principe : les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses.

Selon l’article 1384 al.1, on doit répondre du fait des choses que l’on a sous sa garde. L’application du texte soulève plusieurs questions : de quelle chose s’agit-il? que doit-on entendre par le fait des choses? qu’est-ce que la garde? qui est le gardien de la chose? La jurisprudence a défini ces notions en dégageant les conditions d’application du principe de responsabilité du fait des choses.

1) Les conditions relatives à la chose.

La chose :    – le principe = elles entrent toutes dans le domaine de  1384 al.1, quel que soient leurs natures ou leurs caractéristiques.

· L’indifférence de la nature de la chose : l’article 1384 alinéa 1 in fine s’applique aux choses meubles ou immeubles, à condition qu’elle ne soit pas soumise à un régime spécifique de responsabilité, comme le sont les bâtiments tombant en ruine (art. 1386), les véhicules terrestres à moteurs impliqués dans les accidents de circulation (loi du 5/7/1985),…

· L’indifférence de l’état de la chose : peu importe que la chose soit affectée ou non d’un vice interne à l’origine du dommage. Dans l’arrêt du remorqueur, les juges semblaient exiger un vice interne à l’origine du dommage. Civ, 16/11/1920 a rejeté la distinction entre les choses avec ou sans vice interne : il n’est donc pas nécessaire que la chose ai un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage pour que l’article 1384 alinéa 1 s’applique. L’arrêt Jand’heur confirme cette règle en ce sens que la responsabilité découle de la garde de la chose.

· L’indifférence du caractère dangereux de la chose : le doyen Ripert avait proposé de limiter le domaine de l’article 1384 alinéa 1, en distinguant les choses soumises à un risque accrue des autres choses. Celles présentant un risque accrue nécessitent une vigilance supplémentaire du propriétaire, ce qui réintroduit la notion de faute subjective. La Cour de cassation repousse cette distinction en adoptant l’argument « si la chose cause un dommage, elle est nécessairement dangereuse ». Les auteurs ont qualifié ce régime de « risque à l’état pur ». Exemple de l’affaire du diable dans la bouteille : une personne gagne dans une loterie une bouteille, référencée comme une bouteille de Bordeaux, et la partage avec ses amis. Le premier qui boit tombe raide mort, car la bouteille contenait en fait un produit dangereux. Le vainqueur de la loterie a vu sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1.

– les exceptions = certaines choses sont exclues de la responsabilité du fait des choses.

· Les choses soumises à un statut spécial : les animaux (art. 1385), les bâtiments (art. 1386), les véhicules terrestres à moteurs (loi du 5/7/1985),… sont soumis à un statut particulier. Dans le cas des animaux, la distinction n’est plus utile, car le régime est le même.

· Les choses sans maître : elles n’ont pas de gardien susceptible de responsabilité. En principe, l’article 1384 alinéa 1 ne s’applique pas aux Res Nullius (choses qui n’ont jamais eu de propriétaire = la neige, la pluie, le verglas,…), mais dans le cas où une personne s’approprie une Res Nullius et cause un dommage à autrui, la responsabilité du fait des choses s’applique (boule de neige). Ce texte ne s’applique pas non plus aux Res Delictae (choses qui n’ont plus de propriétaire), mais certains auteurs préconisent que l’on puisse faire jouer la responsabilité du fait des choses à l’encontre du dernier propriétaire. La jurisprudence considère dans certains ca que ces choses sont susceptibles de garde : l’article 1384 alinéa 1 a été appliqué dans le cas d’un enfant qui avait donné un coup de pied dans une bouteille abandonnée = l’enfant a été considéré comme gardien de la bouteille.

· Le corps humain ? En principe, il n’est pas assimilable à une chose, et le dommage qui provient du corps d’une personne relève de la responsabilité pour faute (art. 1382). La jurisprudence admet l’application de la responsabilité du fait des choses quand le corps forme un tout avec une chose en lui empruntant son effet nocif. Ainsi, dans le cas d’une collision entre deux skieurs sans contact avec les skis, le corps est à l’origine du dommage, mais celui-ci est considéré comme lié à l’impulsion que la chose a donné au corps. La jurisprudence va encore plus loin, et admet l’application de l’article 1384 alinéa 1 au corps relié à une chose inerte (une personne poussant son vélo), car dès qu’il touche une chose, le corps humain est considéré comme le prolongement de la chose. Cette solution peut choquer sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, cette qualification s’explique par la volonté d’indemniser.

Le fait de la chose : la réparation suppose que le dommage provienne du fait de la chose. La jurisprudence a écarté plusieurs définitions :    – les significations écartées par la jurisprudence.

· Le fait des choses n’est pas nécessairement un fait autonome. La distinction proposée visait à différencier les choses actionnées par la main de l’homme (= il a voulu ce que la chose fait, et donc la responsabilité peut être engagée sur le fondement de 1382), de celles laissées à elles-mêmes, le dommage ne pouvant être due qu’à son fait propre et relevant de l’article 1384 alinéa 1 in fine. Cette théorie a été critiquée notamment en raison du fait qu’il y a toujours un fait initial de l’homme dans le fait de la chose. Dans l’affaire Jand’heur, il est précisé que la loi ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme.

· Le fait de la chose n’est pas nécessairement le fait d’une chose en mouvement. Les auteurs considèrent que la chose inerte ne pouvait pas avoir causé un dommage. La Cour de cassation, 24/2/1941 écarte cette distinction : « l’article 1384 alinéa 1 ne distingue pas selon que la chose est inerte ou en mouvement ».

· Le fait de la chose ne suppose pas nécessairement un contact entre la chose et le lieu du dommage. La Cour de cassation, 2/2/1940 précise que « l’absence de contact entre la chose et le dommage n’est pas nécessairement exclusive de lien de causalité ».

– la signification retenue par la jurisprudence : il y a fait de la chose, quand la chose est la cause du dommage = il faut et il suffit que la chose est causée un dommage. La victime doit démontrer que la chose a participé matériellement à la production du dommage, et qu’elle en a été la cause.

· La preuve de la participation matérielle de la chose à la production du dommage : elle est facilitée quand il y a eu un contact entre la chose et la victime. Dans l’hypothèse d’absence de contact, la victime devra démontrer que la chose était dans une situation anormale. Les tribunaux se contentent parfois d’une preuve négative, à savoir la preuve que le dommage ne pouvait pas provenir d’une autre cause que du fait de la chose. Pour prouver que la chose est à l’origine du dommage :                – dans le cas d’une chose inerte, il faut établir qu’elle a joué un rôle actif dans la production du dommage = qu’elle avait une position ou une structure anormale ou défectueuse.

– dans le cas d’une chose en mouvement, la victime ne supportera pas la charge de la preuve grâce à la technique de la présomption : il suffit que la victime prouve la participation matérielle pour que le fait actif de la chose soit présumé.

Les causes d’exonération de la responsabilité du gardien de la chose : il existe deux moyens qui permettent de renverser la preuve.

· La preuve du fait actif de la chose : le gardien est exonéré quand la chose a joué un rôle purement passif dans la survenance du dommage. Cette solution a été admise dès 1941 par la jurisprudence qui atténuait le caractère objectif de la responsabilité du fait des choses, en réintroduisant en faveur du gardien une appréciation subjective du comportement du gardien de la chose. Les auteurs ont observé que le fait de démontrer le rôle passif de la chose ressemble de très près à la preuve de l’absence de faute du gardien. Actuellement, certains auteurs (dont Flour & Aubert, et Dejean de la Batie) estiment que la possibilité d’exonération par la preuve du fait passif est en régression.

· La preuve d’une cause étrangère : la preuve que l’accident est dû à une cause qui est étrangère au gardien. Cela revient à démontrer que la chose n’a pas eu de rôle causal dans la survenance du dommage, même si elle y a participé matériellement. La cause étrangère peut provenir de la force majeure ou d’une faute de la victime.

2) Les conditions relatives au responsable.

Le principe de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1 énonce que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde : il faut alors savoir qui peut être considéré comme le gardien.

La notion de garde :                                – un pouvoir effectif sur la chose. Cette notion a été dégagée en 3 temps : on a d’abord considéré que la garde était un pouvoir de droit sur la chose = un pouvoir fondé sur un titre juridique. Le propriétaire ne perdait donc pas la garde de la chose même en cas de dépossession involontaire par un voleur qui exerçait donc un pouvoir de fait sur la chose. Cette solution sévère pour le propriétaire provient directement de la théorie du risque, car celui qui tire profit de la propriété de la chose a la charge du risque. La jurisprudence a conservé une règle de cette théorie de la garde juridique : le propriétaire d’une chose est présumée en être le gardien, et doit donc prouver qu’il n’en a pas la garde effective.

La jurisprudence a ensuite admis que la garde est un pouvoir de fait sur la chose : Chambres réunies 2/12/1941 Franck = le propriétaire dépossédé par le vol est dans l’incapacité d’exercer une surveillance sur sa chose, et par conséquent, il n’en a plus la garde car « il avait été privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture ». Cet arrêt donne une nouvelle définition beaucoup plus subjective de la garde, qui réside dans le triple pouvoir de direction, d’usage et de contrôle exercés sur une chose au moment du dommage. Cette décision tend à faire un lien entre la garde et la faute.

Aujourd’hui, la garde est un pouvoir physique sur la chose. Il doit s’agir d’un pouvoir effectivement exercé lors de la survenance du dommage = il faut un lien entre celui qui exerce le pouvoir et la chose qui a causé le dommage. Cette dernière exigence fait que la SNCF n’est pas responsable du dommage causé par une bouteille lancée d’un train par un voyageur.

– un pouvoir indépendant sur la chose. La personne doit avoir exercé un pouvoir autonome sur la chose : la personne qui prend une leçon de conduite ne peut pas être considérée comme le gardien car elle exerce son pouvoir sous le contrôle du moniteur. La qualité de préposé exclue celle de gardien car le préposé est dans un lien de subordination et n’a pas de pouvoir de direction sur la chose. La seule limite se trouve dans les cas d’utilisation de la chose pour son compte personnel. La qualité d’incapable n’exclue pas celle de gardien, car le pouvoir qui caractérise la garde ne se confond pas avec la capacité juridique, la garde ne supposant ni conscience, ni discernement. La Cour de cassation 18/12/1964 a refusé à une personne de s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en invoquant sa démence survenue au moment de la garde de la chose. Certains auteurs ont été déduit que le dément ne peut pas être gardien, mais depuis 1968, et l’article 489-2 du code civil, la solution est indiscutable. L’assemblée plénière, 9/5/1984 admet qu’un infans puisse être gardien d’une chose, malgré l’absence de discernement. Le pouvoir de fait qui caractérise la garde n’implique pas la conscience ni le discernement de la personne qui utilisait la chose ayant causé le dommage. Cette évolution redonne une coloration objective à la notion de garde.

La détermination du gardien :                                – la présomption de garde pesant sur le propriétaire = le propriétaire est présumé gardien de la chose. Quand on ne sait pas qui utilisait la chose dommageable, on présume qu’elle est demeurée sous la garde du propriétaire. Cette présomption repose sur le Plerumque Fit = sur la loi du plus grand nombre. Toutefois, il ne s’agit que d’une présomption simple, qui peut-être renversée par tous les moyens admissibles : le propriétaire doit démontrer que la garde a été transférée à une autre personne.

En principe, en application de cette présomption, le magasin reste responsable du fait des choses vendues, jusqu’à la conclusion du contrat de vente. Civ. 2, 28/2/1996 : le simple fait qu’un client manipule des produits en rayon ne peut engendrer la responsabilité du client en cas de dommage. Le propriétaire du magasin sera responsable sur le fondement du risque = risque accepté en raison du libre service. La jurisprudence admet assez facilement le transfert de la garde à la charge des personnes qui s’emparent temporairement de l’usage d’une chose, mais la jurisprudence majoritaire exige que le comportement traduise une volonté définitive d’appropriation pour renverser la présomption.

– le transfert de la garde. Il peut être régulier (par le biais d’un contrat) ou irrégulier.

Le transfert involontaire : le propriétaire est irrégulièrement dépossédé de la chose qui lui appartient. Au début du XXème, la doctrine proposait la distinction entre la garde juridique et la garde matérielle = le seul gardien possible était celui qui avait des pouvoirs juridiques sur cette chose (= des pouvoirs réguliers). La Cour de cassation a rejeté cette proposition par l’arrêt Franck du 2/12/1941 en considérant que le voleur est le gardien de la chose volée. Aujourd’hui, le propriétaire cesse d’être le gardien responsable quand, au moment du dommage, la chose est gouvernée par un tiers qui s’en est emparée irrégulièrement. Cette jurisprudence est constante en cas de vol.

Le transfert volontaire : la garde d’une chose peut se trouver transférée à quelqu’un d’autre que le propriétaire par l’effet d’un contrat, qui doit donner lieu à la détention de la chose (contrat de bail, de prêt, de dépôt,…). La chose sera transférée si la personne qui a contracté avec le propriétaire dispose d’une véritable autorité sur la chose qui lui a été remise = la seule transmission matérielle de la chose ne suffit pas. Le juge va s’interroger sur le point de savoir si le détenteur de la chose exerçait sur elle une autorité indépendante : si oui, il y aura transfert, sinon non (une colonie de vacances qui confie un vélo à un enfant en reste gardienne car l’enfant n’exerçait pas une autorité indépendante sur le vélo, le trajet de la randonnée étant prévu à l’avance).

La garde de la structure et du comportement : il s’agit de l’hypothèse où le dommage est causé par une chose dotée d’un dynamisme propre susceptible de se manifester dangereusement. Il y a alors atténuation du principe.

· La position du problème : la doctrine s’est demandée si la garde ne devait pas être scindée entre deux personnes, qui auraient chacune la maîtrise de la chose à des titres différents. Dans le cas de location de voiture, le loueur a la maîtrise technique de la voiture (il est chargé de l’entretien), alors que le locataire a la maîtrise du comportement. En cas d’accident dû à un défaut mécanique, le loueur sera donc responsable. Certaines choses peuvent causer un dommage en raison de leurs structures, indépendamment de la manière dont elles sont utilisées (bombes aérosols, bouteilles d’air comprimé, télévision, chaudière,…) : le détenteur n’en a pas réellement la garde car il n’a pas les pouvoirs de contrôle et de direction sur la structure interne de la chose, et n’est donc pas en mesure de prévenir les risques du dommage.

· La distinction : les frères Mazeaud ont proposé la scission de la garde pour les choses dotées d’un dynamisme propre susceptible de se manifester dangereusement. Le pouvoir sur la chose impliquée par la garde, est lui-même divisé. Cette idée sera reprise par Goldmann, qui distingue la garde de la structure et du comportement. En cas de dommage dus à la structure (état interne), la garde de la structure pèse sur celui qui peut déceler le vice de la chose ; pour les dommages dus au comportement de la chose, le gardien sera le détenteur. Cette distinction permet le transfert partiel de la garde : la garde de la structure peut incomber au propriétaire alors que la garde du comportement revient au détenteur. La garde est répartie en fonction du pouvoir.

· La jurisprudence : Civ. 2, 5/1/1956 adopte cette théorie (affaire de l’oxygène liquide) : une bouteille d’air comprimé avait explosé spontanément alors qu’elle était confiée à un transporteur. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité du transporteur au motif qu’il en avait la garde. La Cour de cassation a censuré cette décision en estimant que le transporteur ne peut être considéré comme le gardien à partir du moment où il n’apparaissait pas comme ayant reçu l’usage de l’objet et le pouvoir d’en surveiller et d’en contrôler tous les éléments. D’autres arrêts ont repris cette distinction par la suite. Le gardien de la structure n’est pas toujours le détenteur matériel de la chose : beaucoup d’arrêts font peser la garde de la structure sur le fabricant de la chose, dont Civ. 2, 10/6/1960.

Un problème se pose quand il peut y avoir plusieurs gardiens de la structure : quand la chose est un récipient qui contient un liquide gazeux, le gardien peut être le fabricant du contenant ou le fabricant du contenu = le juge recherche celui qui avait le pouvoir et le savoir technique permettant de contrôler et de surveiller la structure de la chose.

· Appréciation de la distinction :                – la garde est alternative = la chose ne peut avoir qu’un seul gardien responsable. Ce caractère alternatif n’interdit pas que plusieurs personnes qui exercent des pouvoirs au même titre sur la chose soient considérés comme cogardiens. L’admission de la distinction entre la garde de la structure et du comportement n’est pas une exception à ce principe, car sa mise en œuvre ne peut entraîner la responsabilité des deux gardiens en même temps. La garde n’est pas cumulée, mais fractionnée.

– cette théorie permet l’allégement de la responsabilité du détenteur gardien au détriment du propriétaire. Mais elle est très complexe, car elle oblige la victime à déterminer la cause du dommage avant d’engager une action en réparation, et si la victime arrive à démontrer que le dommage subi provient de la structure de la chose, elle devra rechercher qui est le gardien de la structure. La preuve est donc lourde pour la victime, ce qui risque d’être une entrave à son indemnisation. Certains arrêts ont présumé que la cause du dommage était la structure de la chose quand le dommage provenait de l’explosion d’une chose ayant un dynamisme propre et dangereux = renversement de la charge de la preuve : le gardien de la structure doit démontrer que le dommage provient d’une autre cause que de la structure de la chose. Cette jurisprudence n’est pas unifiée : certains arrêts, dans des hypothèses identiques, exigent que la victime prouve l’existence du vice interne de la chose.
Section 3 : Le fait d’autrui (article 1384 alinéa 1-4 et suivants).

L’article 1384 énumère différents cas de responsabilité du fait d’autrui, c’est-à-dire des hypothèses où le fait dommageable d’une personne est susceptible de faire naître une responsabilité à la charge d’une autre personne.
§1 : Présentation générale.

A/ Le but de la responsabilité du fait d’autrui.

C’est un besoin de solidarité avec les victimes qui se traduit par l’impératif d’indemnisation. Il augmente les chances de l’indemnisation, car dans le cadre de cette responsabilité, les personnes qui ont causé un dommage sont le plus souvent insolvables, qu’il s’agisse d’enfants, d’employés, d’élèves, de handicapés,…

B/ L’évolution des fondements de la responsabilité du fait d’autrui.

Traditionnellement, les cas de responsabilité du fait d’autrui reposaient sur le fondement subjectif de faute présumée. Il pouvait s’agir d’un défaut de surveillance (culpa in vigilando) ou d’un défaut de choix (culpa in eligendo). Si autrui cause un dommage, il est concevable de présumer que la personne qui pouvait et devait exercer l’autorité sur lui, avait manqué à son obligation, et donc commis une faute.

Aujourd’hui, comme pour la responsabilité du fait des choses, il y a une tendance à l’objectivation des fondements de la responsabilité du fait d’autrui, qui apparaît comme la contrepartie d’un pouvoir sur autrui, ou d’un profit tiré de l’activité d’autrui (= double fondement du risque créé et du risque profit). Ce fondement objectif n’est apparu qu’avec l’émergence récente d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui (sauf pour le commettant). Ce principe général coexiste avec des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui qui tendent à s’identifier à la responsabilité.

§2 : Le principe général de responsabilité du fait d’autrui.

A/ Le débat doctrinal.

Jusqu’en 1991, la quasi totalité des auteurs enseignait que l’article 1384 alinéa 1 ne posait aucun principe général de responsabilité. Il était considéré comme se bornant à annoncer les cas particuliers prévus aux alinéas 4 et suivants. La jurisprudence considérait que les cas particuliers étaient limitatifs et d’interprétation restrictive. Cette opinion a été critiquée par le Doyen R. Savatier dès 1933.

1) L’exclusion d’un principe général (les frères Mazeaud).

Un argument exégétique : dans l’esprit des codificateurs, l’alinéa 1 de l’article 1384 était juste un texte de transition.

Un argument pragmatique : affirmer un principe autonome et général de responsabilité du fait d’autrui poserait des problèmes de mise en œuvre. Les cas prévus par le code civil se caractérisent par une diversité de fondement et donc de régime : va de la responsabilité pour faute prouvée à la responsabilité sans faute en passant par la responsabilité pour faute présumée. Il est donc difficile d’introduire un principe général qui chapeauterait tous les cas particuliers.

Un argument idéologique : aucun impératif social d’indemnisation n’impose la reconnaissance de ce principe.

2) La nécessité d’un principe général.

La thèse de Savatier s’inscrit dans le courant indemnitaire : l’évolution de la responsabilité doit inéluctablement conduire à admettre que cette responsabilité joue de plein droit pour le fait d’autrui. Savatier reprend un à un les arguments et les démonte.

L’argument exégétique : malgré l’intention du législateur, la jurisprudence a créé un principe général de responsabilité du fait des choses. Rien ne s’oppose donc à ce que, par analogie, le pouvoir créateur de la jurisprudence s’exerce pour le fait d’autrui.

L’argument pragmatique : la diversité qui caractérise les hypothèses de responsabilité du fait d’autrui ne s’oppose pas à la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui. La variété des cas spéciaux de responsabilité du fait des choses n’a pas empêché l’admission du principe général de responsabilité du fait des choses.

L’argument idéologique : pour Savatier, l’évolution sociale justifie la création d’un tel principe, car l’éducation des mineurs, le traitement des malades mentaux, la répression des délinquants,… se caractérisent par une liberté de plus en plus grande, qui engendre des risques supplémentaires, justifiant une extension de la responsabilité (de la même manière que l’avait exigé le machinisme).

B/ Les solutions jurisprudentielles.

Pendant longtemps, la jurisprudence a refusé d’admettre l’existence d’un tel principe général, hormis quelques décisions de juge du fond, car elle estimait que la liste de l’article 1384 était exhaustive. Pour engager la responsabilité d’une personne en dehors des cas légaux, il fallait prouver sa faute, et donc revenir à une responsabilité du fait personnel.

Revirement avec l’arrêt Blieck d’Assemblée Plénière du 29/3/1991, qui consacre le principe de responsabilité du fait d’autrui = les cas énumérés aux articles 1384 alinéa 4 et suivants ne sont pas limitatifs. Cet arrêt a laissé des incertitudes.

1) L’affirmation du principe de responsabilité du fait personnel.

Le sens clair de l’arrêt Blieck : un handicapé mental placé dans un centre d’aide par le travail, qui accordait à ses pensionnaires une totale liberté de circulation dans le centre, a mis le feu à une forêt voisine. Les propriétaires victimes ont agi en réparation contre l’association gérante du centre. Les juges de première instance ont reconnu la responsabilité personnelle de l’association sur 1383 ; la Cour d’Appel a estimé que la liberté laissée à l’handicapé était exclusive de toute faute de surveillance, mais retient la responsabilité sur 1384 alinéa 1 qui édicte selon elle le principe d’une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre. Un pourvoi en cassation est formulé : il reproche à l’arrêt d’avoir inventé un principe de responsabilité du fait d’autrui.

L’Assemblée Plénière rejette le pourvoi : les juges du fond ont constaté que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de l’auteur du dommage : elle doit donc répondre de lui au sens de l’article 1384 alinéa 1. La Cour de cassation considère que les cas de responsabilité du fait d’autrui ne sont pas limitatifs : une personne peut donc être responsable du dommage causé par une autre dont elle répond sur le seul fondement de 1384 alinéa 1.

La portée discutée de l’arrêt Blieck : ce n’est pas un arrêt de principe, et les motivations collent étroitement à l’espèce. Cet arrêt reconnaît que 1384 alinéa 1 a une porté normative, mais les auteurs se sont demandés si l’arrêt créait un nouveau principe de responsabilité, ou seulement un nouveau cas. Ghestin a considéré qu’il créait un nouveau principe, d’autres ont été plus réservés. Les conclusions du commissaire du gouvernement Dontenville ne permettent pas trancher avec certitude cette question, même s’il y annonce qu’il faut une révolution, et qu’une telle œuvre de renouveau est concevable.

Les suites de l’arrêt : la Cour de cassation a ensuite admis d’autres cas d’application.

Civ. 2, 22/5/1995 (3 arrêts) :                                – le premier retient la responsabilité d’une commune pour le fait de marginaux qui occupaient un immeuble de la commune, en raison d’un incendie dans l’immeuble propagé aux immeubles voisins. La responsabilité s’applique sans que les conditions posées par l’arrêt Blieck soient remplies.

– les deux autres posent la responsabilité de clubs sportifs pour le fait de joueurs affiliés, qui au cours d’une bagarre ou d’un match ont tué ou blessé un membre de l’équipe adverse. La responsabilité est fondée sur le profit tiré de l’activité d’autrui.

· Lecture littérale : la Cour de cassation crée des nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui = la liste de 1384 est juste indicative. Aucun de ces arrêts ne pose de principe général. La Cour de cassation utilise la méthode des « petites pas ».

· Lecture en perspective : on constate l’extension potentielle de la responsabilité du fait d’autrui car ces arrêts en assouplissent les conditions. Certains auteurs craignent les virtualités d’extension de cette responsabilité qui risquent de se révéler considérables.

Depuis l’arrêt Blieck, la jurisprudence sur la responsabilité du fait d’autrui peut s’expliquer par le fondement du risque = risque créé par le fait d’avoir pris en charge une personne potentiellement dangereuse, qui fait courir à autrui des dangers anormaux. Les arrêts de 1995 sont fondés sur le risque profit : la responsabilité du fait d’autrui apparaît comme la contrepartie d’un pouvoir de nature économique. Viney, Dotenville parlent de risque social, lié à l’activité de personnes qu’on a sous sa garde. La jurisprudence Blieck laissait 2 incertitudes quant aux domaine et régime du principe.

2) Le régime de la responsabilité du fait d’autrui.

· L’affirmation d’une responsabilité de plein droit : Crim, 26/3/1997 Notre Dame des Flots : le régime est précisé par cet arrêt de principe = « les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384 alinéa 1 ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’ils ont commis une faute ». La responsabilité est de plein droit, objective avec des causes d’exonération  limitées : la preuve de l’absence de faute ne permet pas de s’exonérer de la responsabilité. Seule la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, ou le fait d’un tiers permet de s’exonérer de la responsabilité.

Cette solution se justifie par :                                – l’unité de texte entre la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d’autrui (1384 alinéa 1). Comme il y a unité de texte, il doit y avoir le même régime.

– les tentatives pour cantonner la responsabilité du fait des choses selon la nature de la chose (dangereuses ou non, en mouvement ou non,…) se sont heurtées à des difficultés pratiques. Il y a donc un refus de procéder à des distinctions pour la responsabilité du fait d’autrui.

· La suppression de la condition de permanence : l’arrêt Blieck pose comme principe de responsabilité du fait d’autrui le contrôle exercé à titre permanent dans l’organisation des modes de vie de la personne dont on devrait répondre. Civ. 2, 25/2/1998 confirme la disparition de cette condition (elle était déjà absente dans les 3 arrêts du 22/5/1995) : un majeur handicapé mental placé dans un centre gérée par une association, met le feu à un immeuble où il est entré par effraction, après être descendu du car de ramassage scolaire qui le ramenait chez ses parents. La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond d’avoir décidé que la responsabilité de l’association n’était pas engagée sur 1384 alinéa 1 au motif qu’après être descendu du car, le majeur handicapé n’était plus sous l’autorité de l’association. Elle subordonne la responsabilité du fait d’autrui à l’exercice de l’autorité = un pouvoir de surveillance effectif. Pour Jourdain, c’est une garde matérielle.

CCL : en quelques années, la responsabilité du fait d’autrui s’est érigée en principe, et s’est dotée d’un régime de responsabilité objective. En 7 ans, la jurisprudence a fait le travail qu’elle avait mis 50 ans à faire pour le principe de responsabilité du fait des choses. Cette mutation de la responsabilité du fait d’autrui a des effets en cascade sur les régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui = certains avaient commencé à s’objectiver (commettant) et d’autres ont été encouragés à le faire (parents).
§3 : Les responsabilités particulières du fait d’autrui.

· Les différents cas : en 1804, l’article 1384 ne contenait que des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui aux alinéas 4 et suivants. Ces cas étaient limitatifs et exceptionnels car dérogatoires aux fondements généraux de la faute. Depuis 1804, évolution et consécration du principe de responsabilité du fait d’autrui = les cas ne sont plus limitatifs et apparaissent de plus en plus comme des applications du principe général, pourtant né bien après. Les 4 cas initiaux concernaient la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, des artisans du fait de leurs apprentis, des commettants du fait de leurs préposés, et des instituteurs du fait de leurs élèves.

· Le mouvement d’unification des différents fondements de ces cas particuliers :                – la responsabilité des instituteurs du fait de ses élèves était en 1804 fondée sur la faute présumée de l’enseignant , puis sur la faute présumée de l’Etat par la loi du 5/4/1937. Il ne s’agit donc plus d’une responsabilité du fait d’autrui, mais d’une responsabilité du fait personnel, garantie par l’Etat.

– les 2 autres cas fondés sur une faute présumée sont la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, et la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis. La première vient de devenir une responsabilité objective, ce qui devrait emporter transformation de la seconde, car elles sont toutes les deux traitées par l’alinéa 7 de l’article 1384 : la jurisprudence a toujours calqué la responsabilité du fait des artisans sur celle du fait des parents.

– la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés : initialement, la jurisprudence et la doctrine fondaient cette responsabilité sur une présomption de faute, mais comme elle était irréfragable, le commettant ne pouvait pas prouver l’absence de faute. Aujourd’hui, cette responsabilité est donc considérée objective.

Ce mouvement d’objectivation des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui est en harmonie avec la nature objective de la responsabilité du fait d’autrui contenu dans l’article 1384 alinéa 1.

A/ La responsabilité des parents du fait de leurs enfants.

En vertu de l’article 1384 alinéa 4, les parents sont responsables quand l’enfant mineur cause un dommage a un tiers. Le tiers victime peut mettre en jeu la responsabilité du fait personnel du mineur, et/ou la responsabilité du fait d’autrui des parents. Cette solution est très opportune pour les victimes, car le plus souvent les enfants auteurs de fait dommageable sont insolvables, alors que les parents sont en général assurés. L’arrêt Bertrand constitue un important revirement de jurisprudence : »il modifie de fond en comble le régime et le fondement » (G.Viney).

1) L’évolution du fondement de la responsabilité des parents.

Le fondement initial : la responsabilité était traditionnellement fondée sur une présomption de faute, qui était double : dès que le mineur cause un dommage, soit il a été mal éduqué, soit il a été mal surveillé = présomption de faute de surveillance et/ou d’éducation.

L’amorce du revirement : dans un arrêt d’Assemblée Plénière du 9/5/1984 (espèce Fullenwarth), la notion de « présomption de faute » est substituée à celle de « présomption de responsabilité ». Mais la jurisprudence n’en a pas tiré tout de suite les conséquences.

Le revirement de l’arrêt Bertrand : Civ. 2, 19/2/1997 consacre la notion de « responsabilité de plein droit » = une responsabilité sans faute, objective. On délaisse le fondement subjectif traditionnel et la solution nouvelle établit la garantie parentale fondée sur le risque créé. L’idée de garantie appelle une obligation d’assurance.

2) Les modifications du régime de la responsabilité des parents.

La diminution des causes d’exonération : la jurisprudence antérieure faisait peser une présomption simple de faute sur les parents = ils pouvaient la renverser par la preuve contraire, c’est-à-dire par la preuve de leur absence de faute (d’éducation et/ou de surveillance). Cette faculté perdure après l’arrêt Fullenwarth du 9/5/1984 qui pourtant utilise la formule « présomption de responsabilité », longtemps utilisée pour désigner le régime de responsabilité de plein droit incombant au gardien d’une chose. L’arrêt Bertrand exprime clairement que seule la force majeure au la faute de la victime peuvent exonérer les parents. La preuve de l’absence de faute est devenue inopérante. Il y a donc réduction des causes exonératoires et alourdissement de cette responsabilité.

L’allégement des conditions : traditionnellement, la jurisprudence exigeait la cohabitation de l’enfant avec les parents, et une faute de l’enfant. Ces deux conditions étaient liées au fondement initial, car révélaient la possibilité pour les parents de contrôler l’enfant. La justification n’est plus le soucis de sanctionner les parents pour une mauvaise éducation ou surveillance, mais la volonté de garantie d’indemnisation de la victime par ceux qui ont en charge la nature de l’enfant. Ces deux conditions ne sont donc plus en cohérence avec la responsabilité de plein droit qui incombe aux parents.

· L’assouplissement de la condition de cohabitation : la jurisprudence la considérait remplie même en cas de séparation courte et temporaire lors de la réalisation du dommage. G. Viney pense souhaitable de supprimer cette condition de l’article 1384 alinéa 4, et en attendant, elle suggère que la jurisprudence en minimise la portée. L’arrêt Bertrand ne le fait pas, et il énonce même explicitement cette condition. Crim, 25/3/1998 : un enfant est confié à un centre socio-éducatif, mais il passe certains week-end chez sa mère. Au cours de l’un d’eux, il viole sa demi-sœur. Pour la Cour de cassation, la mère est responsable civilement de son fils mineur car elle avait la plénitude des attributs de l’autorité parentale.

· La suppression effective de la faute de l’enfant remplacée par le fait de l’enfant : l’exigence de la faute est liée à la présomption de faute imputée aux parents. La faute n’est vraisemblable que si l’enfant lui-même s’était mal conduit. L’arrêt Fullenwarth du 9/5/1984 avait allégé cette exigence en se contentant que l’enfant ai commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime = un acte, même licite, de l’enfant suffit à mettre en jeu la responsabilité de ses parents. Le fait de l’enfant qui engage la responsabilité de ses parents est très proche du fait de la chose engageant la responsabilité du gardien.

· Le maintien de la condition de minorité de l’enfant : l’article 1384 alinéa 4 l’énonce explicitement. La garantie parentale cesse avec l’autorité parentale, à la majorité de l’enfant.

CCL : la formule de l’arrêt Bertrand a été reproduite dans un arrêt plus récent : Civ. 2, 4/6/1997.

En l’état actuel, la jurisprudence refuse d’élargir le cercle des personnes responsables du fait d’un mineur au delà des pères et mères. Civ. 2, 25/1/1995 : une grand-mère qui héberge habituellement son petit-fils auteur d’un dommage, ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur 1384 alinéa 4, mais seulement sur 1382 et 1383. Mais pour G. Viney, l’extension de la responsabilité du fait d’autrui rendrait logique l’application de 1384 alinéa 4 aux personnes substituées aux parents.

B/ La responsabilité du commettant du fait de son préposé.

L’article 1384 alinéa 5 dispose « les maîtres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Le terme de commettant désigne une catégorie générique : les maîtres sont une espèce de commettant. A l’image de la responsabilité des parents, cette responsabilité s’ajoute à la responsabilité personnelle du préposé.

· C’est un cas de responsabilité complexe, car elle ne se laisse pas expliquer par un fondement unique. Son régime illustre bien la dualité de fonction de la responsabilité civile = indemnisatrice et normative.

· Le but de cette responsabilité : le préposé à l’origine du dommage est souvent insolvable. La victime a donc intérêt à faire jouer la responsabilité du commettant.

1) Le fondement de la responsabilité du commettant.

L’inadaptation et l’abandon du fondement de la faute : la responsabilité du commettant