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Les conventions


La convention est la norme la plus importante du DIP : elle manifeste par excellence la souveraineté de l’Etat en DIP. Les règles régissant les conventions sont codifiées dans les Conventions de Vienne du 23/5/1969 (entre Etats) et du 21/3/1986 (entre Etat et OI, et entre OI).

1) La notion de traité international.

L’art. 2 al.1a de la Convention de Vienne de 1969 précise que « traité » désigne un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière.

Un accord : il s’agit de plusieurs volontés émanant des Etats, c’est-à-dire des sujets de droit ayant la capacité normative internationale. Ils sont tous sur un strict pied d’égalité et agissent selon leur volonté.

Un accord international : il est international du fait de ses auteurs : son objet peut être interne, mais les auteurs sont sujets de DIP.

Il doit être conclu par écrit sans aucun formalisme juridique. Les accords d’Alger du 19/1/1981 mettant face-à-face l’Iran, les USA et l’Algérie (médiateur), sont composés de 2 déclarations du gouvernement algérien et d’un document établissant l’obligation de l’Iran et des USA signé par les 3 pays.

Accord régi par le droit international : différentes règles peuvent s’appliquer au traité, mais ce sont avant tout les règles de la volonté des parties (actes unilatéraux pris par les parties relatifs à l’existence du traité) et les règles du droit conventionnel codifié dans la Convention de Vienne de 1969, dont seule la partie 5 s’applique à titre impératif (validité et extinction des conventions internationales).

La Convention omet de préciser que le traité est un acte destiné à produire des effets juridiques, eux-mêmes régis par le DIP. Cet effet juridique ne s’impose qu’aux Etats-parties : il permet de différencier le traité international des actes concertés non conventionnels, qui sont pris par accords de volonté des Etats, mais sont démunis d’effets juridiques obligatoires. Les déclarations communes prises à l’issue d’un sommet entre Etats ne sont, la plupart du temps que des actes concertés conventionnels, mais dans certains cas, elles peuvent avoir des effets juridiques (faisceaux d’indices).

2) Classification des traités internationaux.

Classification matérielle :           – distinction entre traités-lois et traités-contrat. Les traités-lois posent des règles abstraites et générales, mais sont fondamentaux pour la communauté internationale. Cette distinction, posée au XVIIème puis abandonnée, est aujourd’hui réactualisée en raison du nombre important de traités ressemblant à des traités-lois, et dont le régime juridique est à part (traités sur les Droits de l’Homme, applicables pour les Etats-parties sans réciprocité).

– distinction entre traités généraux et traités spéciaux.

– distinction entre traités normatifs et traités constitutifs d’un organisation internationale. Les premiers définissent des obligations de comportement ; les seconds sont relatifs à la création et au fonctionnement des organisations internationales.

Classification formelle :  – distinction selon les parties au traité : en fonction du nombre de parties (traités multilatéraux / bilatéraux), suivant la qualité des parties au traité (entre Etats, entre Etat et organisation internationale, entre organisations internationales, entre un Etat et une personne privée).

– distinction d’après la procédure de conclusion des traités : les traités en forme simplifiée (conclusion rapide) ou en forme solennelle (procédure de conclusion plus lourde).

3) La structure des traités internationaux.

Structure commune :       – un préambule : il contient les vœux, objectifs et motifs du traité. En général, le préambule constitue un simple élément d’interprétation du traité, mais il peut avoir une valeur juridique contraignante, qui sera appréciée au cas par cas : il devra contenir une disposition normative.

L’arrêt de la CIJ du 18/7/1966 (affaire du Sud Ouest Africain : Ethiopie et Liberia c/ Afrique du Sud) considère que le préambule de la Charte des Nations-Unies n’est que la base morale et politique des dispositions juridiques de la Charte : ce n’est qu’un simple guide d’interprétation sans valeur juridique.

– le dispositif du traité : il est principalement constitué des droits et obligations des Etats-parties, et a force juridique obligatoire. Les annexes qui peuvent y être jointes pour le compléter ont cette même force juridique ; les protocoles n’auront force obligatoire que s’ils font l’objet d’une ratification spécifique de la part des Etats-parties au traité. Une déclaration interprétative est un acte unilatéral pris par un Etat-partie pour préciser le sens de certaines dispositions du traité : elle engage son auteur, et les autres Etats-parties qui ont expressément accepté cette interprétation.

– les clauses finales représentent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du traité : procédure de ratification, entrée en vigueur, publicité, extinction du traité. Elles sont obligatoires avant même l’entrée en vigueur du traité : leur force obligatoire provient de la coutume internationale.