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La redécouverte du Droit romain


Il est peu favorable au développement des échanges et du commerce, mais deviendra très favorable au droit des affaires sous le Bas Empire malgré l’interventionnisme. La technique du droit romain permettra d’affiner celle du droit des affaires.
§1 : Les circonstances de la redécouverte du droit romain.

A/ La renaissance du droit romain en Italie.

Les compilations justiniennes sont divisées en 4 parties : le code (toutes les constitutions des empereurs depuis Adrien) ; le Digeste (une anthologie de l’œuvre de jurisconsultes célèbres en droits privé et pénal) ; les Institutes (un manuel destiné aux étudiants) ; les Novelles (les constitutions impériales postérieures à Justinien).

Ces compilations, redécouvertes au XIème, sont connues sous le nom de Corpus juris civilis : le code justinien (VIème) représente alors le droit romain dans son dernier état. Après 476, Garnerius fonde l’Ecole de Bologne et permet ainsi le renouveau de l’étude du droit en Europe. Ses élèves puis les glossateurs s’attacheront à comprendre les textes littéralement et à les comparer. Comme les étudiants se transmettaient les manuscrits avec leur commentaire, ces annotations (gloses) finissent par prendre la même importance que le texte lui-même. Au XVème, Accurse, un des glossateurs, rédige une version officielle (« la Grande glose »). L’école des glossateurs aura entraîné le renouveau du droit en Europe, notamment en Italie, prête à accueillir dès le XIIème ce corps de droit tout fait. De plus, pour les italiens, le droit romain est le droit des empereurs.

B/  La renaissance du droit romain en France.

Bien qu’accueilli par une hostilité générale, il pénètre assez vite en France dès le XIIème : en 1140, il est enseigné à Paris. L’Eglise y est hostile car ses religieux mettent trop d’empressement à l’étudier au détriment du droit canonique et de la théologie : au XIIème, des concils interdisent aux moines de quitter le couvent pour aller étudier ou enseigner le droit romain. Les rois de France craignent que cela ne fasse échec à leur autorité, et que les empereurs romains germaniques ne revendiquent certaines prétentions, car ce droit est le leur.

Philippe Auguste tente donc de mettre fin à l’enseignement de ce droit, mais comme les universités du Moyen Age sont sous la protection directe du pape, il demande à ce dernier après la bataille de Bouvines (1214 : victoire sur l’empire romain germanique) d’interdire l’enseignement du droit romain à Paris. Une bulle du Pape de 1219 interdit d’enseigner ou d’assister à de tels cours à Paris sous peine d’excommunication et d’interdiction d’exercice des fonctions judiciaires. D’autres villes en profitent et accueillent les étudiants. Les Rois de France tolèrent donc vite l’enseignement du droit romain à Paris. Ce droit va se répandre tout au long du XIIème : le royaume est divisé, pour ce qui est du droit privé, par une ligne fictive Genève – La Rochelle, au nord de laquelle on trouve le pays de coutume, et au sud les pays de droit romain.

§2 : L’impact de la redécouverte du droit romain en droit des affaires.

La pratique puise dans le droit romain pour renouveler les techniques du droit des affaires. Au XIIème et XIIIème, les notaires essayent de faire rentrer beaucoup d’acte (« confessio ») dans la catégorie de la stipulation. Ils requalifieront aussi de societas le contrat de société, né spontanément au Moyen Age. Ils introduisent dans les actes qu’ils rédigent, des clauses faisant renoncer par avance les parties à des dispositions protectrices, et qui existaient seulement en droit romain. La prohibition du prêt à intérêts est contournée par le biais d’un montage contenant un service rendu.

Le droit romain provoque aussi la rédaction des premiers recueils pratiques de droit commercial : les usages des foires seront rédigés (« les coutumes, styles et usages des foires de Champagne et de Brie »), de même que de nombreux recueils de droit maritime, et un recueil regroupant les sentences des tribunaux de commerce de Genève. Au XVIème, lors de la seconde renaissance du droit romain, les premiers ouvrages de doctrine commerciale apparaissent en Italie. En France, la question de la prohibition du prêt à intérêt domine : Dumoulin (juriste du XVIème) écrit le « traité des contrats et de l’usure ».