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Conclusion : L’inexécution du contrat


Quand le débiteur n’a pas ou mal exécuté ses obligations, le créancier a deux possibilités.

La demande d’exécution en nature : il s’adresse au juge et utilise les mesures d’exécution légale (saisie des biens,…). Mais l’exécution en nature n’est pas toujours possible, notamment quand l’obligation inexécutée est une obligation       – de faire, car le principe de liberté individuelle s’oppose à ce que l’on puisse contraindre le débiteur a exécuter une prestation qu’il n’a pas voulu accomplir spontanément.

– de ne pas faire : l’inexécution de l’obligation est alors irrémédiable, puisque le débiteur a fait quelque chose qu’il s’était engagé à ne pas faire.

L’action en responsabilité contractuelle est destinée à obtenir une indemnité qui vient compenser l’exécution en nature non accomplie. Quand la voie de l’exécution en nature est impossible, le créancier peut alors obtenir une exécution par équivalent, par la condamnation du débiteur à verser des dommages et intérêts (art. 1142).

Le contrat synallagmatique répond par ailleurs à des règles particulières.

Le sort du contrat. Un contrat synallagmatique se caractérise par l’interdépendance des obligations contractuelles. Si une des obligations n’est pas exécutée, l’autre ne doit pas l’être non plus.

Règles spécifiques à l’inexécution de tels contrats :        – exception d’inexécution = si une partie n’exécute pas son obligation, l’autre a le droit de ne pas exécuter la sienne. Il s’agit d’une suspension de l’exécution du contrat.

– résolution pour inexécution = le contrat est anéanti (même effet que la nullité du contrat). La résolution judiciaire est facultative pour le juge. Il est aussi possible d’inclure dans le contrat une clause résolutoire expresse qui joue de plein droit = elle supprime la liberté d’appréciation du juge.

– l’impossibilité d’exécuter l’une des obligations en raison d’un cas de force majeure, fait tomber l’autre obligation (théorie des risques).

Le sort du débiteur : la responsabilité contractuelle.

Généralement, le code civil met à la charge de toute personne qui a causé un dommage à autrui, une obligation de réparer le dommage causé. Quand ce dommage provient de l’inexécution d’un contrat, on parle de responsabilité contractuelle (variante de la responsabilité civile, spécifique aux contrats). Il faut une faute du débiteur, un préjudice subi par le créancier, et un lien de causalité entre les deux. La force majeure exonère de cette responsabilité.

La preuve de la faute contractuelle : la distinction entre les obligations de moyens et celles de résultat, initiée par R. Demogues en 1928 permet de déterminer si la faute du débiteur est présumée ou si elle doit être prouvée.

Exposé de la distinction :  –  l’obligation de résultat (« obligation  déterminée ») est celle dont l’objet est précisément déterminé. La faute du débiteur est présumée du seul fait de l’inexécution : il ne pourra faire tomber cette présomption qu’en prouvant que l’inexécution provient d’un cas de force majeure (art. 1147).

Toute les obligations de donner, de ne pas faire, et certaines obligations de faire sont des obligations de résultat.

– l’obligation de moyens (seulement quelques obligations de faire) oblige d’agir avec prudence et diligence afin de parvenir au résultat. Si le résultat n’est pas atteint, le juge analyse la conduite du débiteur pour savoir s’il a manqué à son obligation. Cette règle a été déduite de l’article 1137 du code civil, qui ne vise que l’obligation de conservation de la chose, étendue par la suite à toutes les autres obligations de moyens.

La distinction entre les obligations de moyens ou de résultat a un intérêt probatoire : la charge de la preuve de la faute contractuelle pèsera ou non sur le créancier selon la nature de l’obligation.

Obligation de résultat absolue (obligation de garantie) : présomption irréfragable de responsabilité.

Obligation de résultat : présomption mixte de responsabilité.

Obligation de résultat atténuée = obligation de moyens renforcée : la présomption de faute peut être renversée par la preuve de l’absence de faute.

Obligation de moyens : il est possible de s’exonérer de cette responsabilité en prouvant l’absence de faute.