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La croissance de l’état (14ème – 15ème)


La croissance est difficile en raison du contexte, et surtout en raison de la guerre de 100 ans (1340 – 1475), due en apparence à un simple problème de succession, mais dont les causes sont en fait plus anciennes. Le début de la guerre est catastrophique pour les français, et le roi Jean 2 est fait prisonnier en 1356 (la rançon ruine la France pour quelques années). Dans les années 1360, un redressement a lieu sous le règne de Charles 5, puis les chances françaises sont à nouveau compromises en raison de la folie de Charles 6. La guerre civile (armagnacs / bourguignons) viendra s’ajouter à ce conflit, et ne cessera qu’au 15ème quand Charles 7 parviendra à rétablir l’autorité royale. Mais la paix ne sera pas durable et au 16ème les guerres de religion débuteront. Ce contexte difficile a été aggravé par l’arrivée en Europe en 1348 de la peste noire. Les dirigeants successifs, devant les difficultés à affronter, ont du faire preuve d’imagination en matière administrative, juridique et politique. L’état est sorti conforté de cette crise, qui a permis l’élaboration d’une série de principes qui vont constituer l’armature constitutionnelle de la France, et la multiplication d’institutions qui donnent au roi des moyens de gouvernement.
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Le statut de l’état monarchique : les Lois Fondamentales.

Suite aux crises, en général, on assiste à l’élaboration de règles fixant le statut de l’état monarchique. Les solutions dégagées pendant ces périodes sont souvent à l’origine de véritables coutumes constitutionnelles, qui vont finir par former une véritable constitution dans la mesure où le roi ne peut pas les modifier. En 1575, ces coutumes ont pris le nom de Lois Fondamentales du royaume. Ces principes ont tous en point commun de chercher à mettre le royaume et la couronne à l’abri de l’arbitraire de la volonté royale.

· Les règles de dévolution de la couronne.

Les capétiens ont vite rétabli le principe héréditaire et ont imposé via l’association au trône le principe de primogéniture.

* L’exclusion des femmes : durant 3 siècles (12 générations), les rois capétiens ont toujours eu un fils pour leur succéder. Mais le miracle capétien s’arrête en 1316 : Louis 10 le hutin meurt en laissant une fille, Jeanne, et une seconde femme enceinte, le reine Clémence de Hongrie. Le frère de Louis 10, Philippe comte de Poitiers assure la régence par intérim. L’enfant naît (un garçon) mais il meurt quelques jours plus tard. Le problème est alors de savoir si Jeanne peut succéder à son père : le droit féodal admet que les femmes succèdent à un fief, ou qu’elles assurent la régence,… mais plusieurs raisons vont se cumuler pour refuser cette succession : elle est très jeune (longue régence en perspective), on n’est pas sûre de sa naissance (mère convaincue d’adultère), et son mariage risque de faire passer la maison de France sous l’influence étrangère. Philippe de Poitiers s’oppose à la montée sur le trône de sa nièce, et en décembre 1316, les grands du royaume acceptent qu’il conserve le pouvoir royal. Le sacre a lieu en janvier 1317, il règne sous le nom de Philippe 5 le long et fait très vite proclamer que « femme ne succède à la couronne de France ». On précise la règle de masculinité, enrichie d’un principe nouveau conformément à ce qui vient de se passer : le principe de collatéralité masculine = en l’absence d’un héritier mâle direct, la couronne passe au frère le plus âgé du roi défunt.

Quelques années plus tard, en 1324, Philippe 5 meurt en ne laissant que des filles et on applique la règle dégagée en 1316 : la couronne passe au dernier fils de Philippe 4 le Bel, Charles 4 le Bel. En 1328, à sa mort, il n’a que des filles et une sœur, Isabelle mariée au roi d’Angleterre, dont elle a eu un fils Edouard. Isabelle ne peut pas revendiquer pour elle la couronne, mais elle le peut pour son fils, neveu du roi défunt. Politiquement, la chose est inacceptable car on rattacherait les deux royaumes. On pose donc un nouveau principe.

* L’exclusion des parents par les femmes : au regard du droit féodal, Edouard aurait pu monter sur le trône de France, car même les coutumes qui excluent les femmes de la succession aux fiefs admettent la règle coutumière « la femme fait planche et pont » = elle ne succède pas personnellement, mais transmet ses droits à ses héritiers. Cette solution est rejetée en 1328 par une assemblée composée de barons, prélats et bourgeois de Paris qui refusent la montée d’Edouard sur le trône. Les juristes royaux font une application plus étendue du principe de collatéralité, et choisissent en ligne collatérale masculine le plus proche parent du roi défunt. On remonte au père de Philippe 4, on prend ses frères et leurs descendances (les cousins du roi défunt) : le choix se porte sur Philippe de Valois (fils aîné de Charles de Valois) qui monte sur le trône en 1328 sous le nom de Philippe 6 = début de la branche des capétiens Valois. On ne justifiera cette succession qu’en 1338 quand Edouard 3 d’Angleterre entreprend de revendiquer la couronne de France : on a alors recours à un argument religieux : le roi étant sacré, il a une fonction religieuse, quasi sacerdotale, or les femmes ne peuvent pas devenir prêtre. L’exclusion de la parenté par les femmes (la loi salique), est justifiée par un moine de Saint Denis, Richard Lescot, qui a exhumé en 1358 une version des coutumes des francs saliens, rédigée du vivant de Clovis et qui exclue les femmes de la succession à la terre allodiale (la terre de la famille). Cette règle est élargie à la famille royale. Ces règles ont donné naissance à l’adage « En France, les lys ne filent ».

* La loi de catholicité : le roi de France est sacré et a donc des responsabilités vis-à-vis de l’Eglise. Il doit donc être catholique. Aucun problème jusqu’au 16ème , puis le protestantisme apparaît. Luther pose la règle, utilisée en Allemagne et Angleterre, selon laquelle la religion du roi détermine celle de ses sujets. A partir de 1577, on s’inquiète en France de la portée de cette théorie, car Henri 3 n’ayant pas d’enfants et son frère étant mort, l’héritier présomptif est Henri de Bourbon, roi de Navarre, passé au protestantisme (excommunié en 1585). Les Guise vont défendre violemment le principe de catholicité du roi, et les états généraux de 1588 imposent à Henri 3 de reconnaître ce principe, qui devient une Loi Fondamentale en 1588 = le cardinal Charles de Bourbon, oncle du roi de Navarre devrait donc succéder à Henri 3. En 1589, Henri 3 fait assassiner le duc de Guise à Blois, puis est assassiné le 1 août par le moine Jacques Clément. Avant de mourir, il a désigné Henri de Navarre comme son successeur. Une crise de succession s’ouvre et dure 4 ans, puis la situation se débloque en 1593, avec l’arrêt Lemaître rendu par le Parlement de Paris, qui pose comme principe « la loi de succession désigne Henri de Navarre comme roi de France, mais il ne peut devenir roi d’exercice que s’il est né d’un mariage canoniquement valable et sous la condition suspensive de sa catholicité ». Le 25/7/1593, Henri de Navarre abjure le protestantisme et est sacré : il devient roi légitime sous le nom de Henri 4 => adage « Paris vaut bien une messe ».

· La continuité de l’état.

C’est un principe fondamental, car l’un des points faibles de la monarchie française, c’est que depuis Hugues Capet, c’est le sacre qui fait le roi : entre la mort du roi et le sacre de son successeur, il y a un vide juridique. Autre problème en cas de minorité du roi, car les problèmes inhérents à la régence se posent : qui va être appelé à l’exercer ? La solution de fait consiste à la confier à l’héritier présomptif de la couronne (celui qui en hériterait dans le cas de la mort du jeune roi), à une personne désignée par le roi dans son testament, ou à défaut de manifestation de volonté, à la reine mère. Mais il faut aussi définir les pouvoirs du régent, qui est traditionnellement assimilé au baillistre féodal (celui qui a la garde du fief pendant la minorité), mais le problème vient du fait que le baillistre exerce les droits sur le fief en son nom propre. Le régent exerce donc le pouvoir royal en son nom, au lieu de celui du roi, et il peut être tenté de le conserver. La doctrine, la législation et le droit coutumier ont donc travaillé pour dégager le principe de continuité de l’état, qui sera affirmé au 15ème.

* La doctrine : les théoriciens et légistes du roi ont regardé du coté du droit canonique et de la pensée chrétienne, et y ont trouvé la théorie des deux corps du christ : le vrai corps du christ (corps physique qui est mortel) et le corps mystique (la société chrétienne dirigée par le pape). Ils ont raisonné par analogie et ont distingué les deux corps du roi : le corps mortel et le corps mystique, qui incarne l’état et la fonction royale exercée par le roi. Ce corps mystique se perpétue au delà de l’existence du souverain. Les légistes découvrent aussi la notion juridique de dignitas = la fonction qui a pour essence de durer aussi longtemps qu’elle a des titulaires : ce n’est pas la personne exerçant la dignité qui a reçu une délégation de pouvoir du pape, c’est la dignité elle-même. La royauté est une dignité.

* L’apport du droit coutumier : au milieu du 13ème, la jurisprudence du parlement de Paris fait apparaître l’adage : » le mort saisit le vif » = l’héritier est saisi instantanément de la succession sans la moindre formalité. Cette instantanéité avait pour but de protéger la famille du défunt en renforçant les droits de la famille sur les biens vis-à-vis des tiers. C’est une règle de pur droit privé transposée en faveur de la dignité royale.

* La législation royale : une série d’ordonnance royale a été prise entre 1374 et 1407 afin d’instaurer cette instantanéité. Toutes ses ordonnances cherchent à consacrer de façon indirecte le principe de continuité.

L’ordonnance de Charles 5 (1374) fixe l’âge de la majorité royale à 13 ans révolus. A 14 ans, le fils aîné du roi a vocation à régner sans attendre le sacre = le sacre ne crée plus le roi. L’instantanéité n’est pas encore parfaite et cette ordonnance ne fait que limiter la période de la régence. Ces dispositions ne sont pas respectées à la mort de Charles 5 : Charles 6 est sacré avant ses 12 ans, les dispositions relatives à la régence sont contournées et la régence sera désastreuse financièrement et politiquement. Les turbulences ont incliné à supprimer la régence. L’ordonnance de Charles 6 (1403) affirme donc le principe selon lequel l’héritier est roi dès le décès du roi précédent, quel que soit son âge et sans attendre le sacre, et nul ne peut être habilité à recevoir la régence. L’administration du royaume est confiée à un conseil, composé de la reine assistée des princes du sang et de l’entourage royal. L’intérêt est double : la succession de la couronne est instantanée, et on n’a plus besoin de fixer un âge de majorité (« en France, les rois sont toujours majeurs ») ; c’est un conseil et non plus une personne seule qui administre le royaume au nom du roi (il exerce ses attributions en vertu d’une délégation).

Tous ces principes seront rappelés dans une ordonnance de 1407, et un adage du 15ème illustre la continuité de l’état : « En France, les rois ne meurent jamais ». Le concept de continuité de la fonction royale a mis du temps à s’imposer, car dans les esprits le corps physique du roi l’emporte sur le corps mystique (ex : énergie de Jeanne d’Arc pour faire sacrer Charles 7).

· L’indisponibilité de la couronne.

Le principe héréditaire qui s’ajoute à la continuité de la couronne fait de la fonction royale un office public qui obéit à des règles particulières distinctes des règles de droit privé, car l’héritier est immédiatement saisi de ses droits à la mort de son père. Sa fonction est donc soumise à un véritable statut qui échappe à sa volonté = le roi ne peut pas disposer de la couronne. Ce principe implicite a été remis en question en 1420 par Charles 6 quand il a signé le Traité de Troyes. Il a fallu expliciter clairement ce principe.

* Le contexte et les enjeux : Charles 6 monte sur le trône en 1380 (il a une dizaine d’années), et la régence est assurée par ses oncles, Louis duc d’Anjou, Jean duc de Berry, et Philippe le hardi duc de Bourgogne. Le gouvernement des oncles s’est caractérisé par des affrontements entre les 3 personnages et la dilapidation des fonds public. Seul Philippe a rempli effectivement sa mission de conseiller du roi. En 1388, le roi, qui a 20 ans, décide de se débarrasser de ses oncles et de gouverner personnellement en s’entourant d’une équipe = les marmousets. Ce système fonctionne jusqu’en 1392, date de la première crise de folie de Charles 6. Les oncles Jean et Philippe sont alors revenus sur le devant de la scène, et en 1393, le frère cadet du roi, Louis duc d’Orléans entre au gouvernement des oncles. La cohabitation avec les oncle est très difficile, et après la mort du duc de Bourgogne en 1404, le duc d’Orléans contrôle totalement le gouvernement entre 1404 et 1407, jusqu’à ce que le nouveau duc de Bourgogne, Jean sans peur s’oppose à lui, puis le fasse assassiner le 23/11/1407. Les princes désireux de venger sa mémoire se rangent sous la bannière de son beau-frère, Bernard d’Armagnac qui mène la guerre contre les Bourguignons. Une véritable guerre civile commence en 1410 et oppose deux conceptions de l’état : les bourguignons prônent un retour à l’âge d’or de Saint Louis (peu d’impôt, peu d’état,… = beaucoup de liberté), alors que les armagnacs souhaitent un état fort débarrassé des pesanteurs féodales. Les deux programmes vont être soutenus par des théoriciens : Jean Gerson et Christine de Pisan défendent les bourguignons et s’opposent à Jean de Montreil et Jean de Terrevermeille.

En 1415, la défaite française d’Azincourt permet à l’Angleterre de reprendre la Normandie, ce qui entraîne une succession d’émeutes et de massacres. Le parti bourguignon qui tient Paris avec l’appui de la reine Isabeau (femme de Charles 6), est opposé au dauphin Charles qui s’appuie sur les armagnacs et s’est installé à Bourges. Des tentatives de réconciliation vont avoir lieu, mais le 10/9/1419, le duc de Bourgogne est assassiné par des membres de l’entourage du dauphin, et le nouveau duc, Philippe, prend le parti des anglais. Le 21/5/1420, le traité de Troyes est signé par la reine et les bourguignons avec les anglais : Charles 6 y donne en mariage sa fille Catherine au roi d’Angleterre Henri 5, considéré comme adopté par le roi de France et qualifié d’héritier du roi de France = à la mort de Charles 6, Henri 5 devrait devenir roi de France. Le dauphin Charles est exclue de la succession en raison de ses énormes crimes et délits. Le traité prévoit que les deux royaumes devraient rester indépendant, mais sont réunies dans la personne d’Henri 5 qui devra porter les 2 couronnes. En 1422, Henri 5 meurt avec comme seul successible un bébé de 9 mois. En 10/1422, Charles 6 meurt, et en application du traité de Troyes, le fils d’Henri 5 est proclamé roi de France sous la régence du duc de Bedford. Les juristes français dénoncent le Traité et élaborent le principe d’indisponibilité de la couronne ou théorie statutaire.

* La théorie de l’indisponibilité : elle découle de l’idée ancienne selon laquelle la royauté est une fonction dont le roi n’est pas propriétaire. Cette théorie est due à Terrevermeille, qui défend dès 1419 dans 3 traités ce principe. Toutes les règles successorales qui régissent la transmission de la couronne sont en France de nature coutumière, et ont été élaborées par la communauté politique = elles constituent un ordre juridique indépendant et supérieur qui échappe à la volonté du corps politique et du roi. Terrevermeille affirme qu’un véritable statut s’est formé et que lui seul désigne l’héritier de la couronne. Ces différentes règles sont indépendantes de tout pouvoir et ne peuvent pas être assimilées à des règles de droit privé, car la succession à la couronne n’est ni héréditaire ni patrimoniale, mais statutaire = elle ne peut pas faire l’objet de stipulations conventionnelles. Le successeur présomptif a, du vivant de son prédécesseur, un droit acquis qui ne peut pas lui être retiré = le dauphin Charles est le seul roi à la mort de Charles 7. La couronne est indisponible et le roi ne peut pas disposer d’elle par aliénation ou legs, ni exhéréder son successeur, car il ne peut modifier l’ordre de succession fixé par la coutume = affirmation de la continuité de l’état. Le sacre n’est plus qu’une cérémonie qui confirme les pouvoirs du roi.

* Les conséquences ultimes de la théorie statutaire : le principe a posé des difficultés à l’usage : au 16ème, on a tiré argument de l’indisponibilité de la couronne pour poser qu’un roi de France ne peut abdiquer, et qu’un héritier ne peut refuser la couronne. Aucune renonciation anticipée n’est admise, ce qui a entraîné des conséquences dramatiques en 1700 : Philippe, duc d’Anjou, petit-fils de Louis 14 est appelé au trône d’Espagne par le testament de Charles 2 d’Espagne. Mais Louis 14 estime qu’il conserve ses droits potentiels sur la couronne de France = on a en germe l’idée de la réunion des deux royaumes. Cette perspective a affolé les autres états européens, qui ont déclenché la guerre de succession d’Espagne (1700-1713). Le traité d’Utrecht clôt le conflit, et un article prévoit que Philippe 5 d’Espagne renonce à ses droits sur le trône français, mais ce traité aurait été violé si Louis 14 n’avait pas eu de descendance directe. Ce principe soustrait la couronne à l’arbitraire du roi, mais il doit être complété afin que le roi ne puisse pas disposer du domaine royal.

· L’inaliénabilité du domaine.

En tant que chef de principauté (le duché de France), le capétien a au 11ème un patrimoine familial que ses successeurs se sont efforcés d’agrandir. Mais à mesure que le domaine capétien s’étend, il est difficile de savoir si le roi agit en tant que personne privée (le domaine est patrimonial) ou en tant que titulaire de l’office de la royauté (le domaine est la propriété de l’état). La solution qui triomphe est la seconde et très vite on considère que le domaine perd son caractère de patrimoine.

* Définition du domaine : il s’agit de l’ensemble des moyens corporels et incorporels mis à la disposition du roi pour servir de support matériel à sa fonction. Le domaine corporel est composé de biens fonciers (terres, châteaux, forets,…) et mobiliers (bijoux de la couronne, créances,…). Le domaine incorporel est l’ensemble des droits féodaux, fiscaux et des prérogatives régaliennes (droit d’aubaine, droit de déshérence, droit de monnayage, droit de justice,…). L’ancien droit ne distingue pas entre le domaine public de l’état et le domaine privé :  tout ce qui est échu au roi par achat, succession, annexion, confiscation ou traité diplomatique tombe dans le domaine public = même la fortune personnelle du roi est incorporée dans le domaine de la couronne lorsqu’il monte sur le trône.

* Statut du domaine. Son régime juridique s’est dégagé sous l’influence des droits romains et canoniques. L’inaliénabilité apparaît au 13ème : les légistes se sont battus pour l’imposer car ils trouvaient que le roi consentait facilement à de nombreuses aliénations. Ils ont trouvé des arguments en droit canonique (les évêques ne peuvent pas aliéner les biens de leurs églises, considérés comme chose publique), qu’ils ont appliqué par analogie à l’office du roi = le domaine est une chose publique. Il y a eu beaucoup d’ordonnances en ce sens dès 1318, mais leur grand nombre prouve qu’elles ne sont pas appliquées. A partir de 1364, l’obligation de maintenir l’intégrité du domaine de la couronne est insérée dans la formule du serment du sacre et au 15ème, la théorie se précise : le domaine est affecté en permanence aux besoins de la couronne ; le roi n’en a que l’usage. Il fallait aussi protéger le domaine contre les particuliers en évitant les appropriations : la jurisprudence du Parlement de Paris, dès la fin du 13ème, décrète que le domaine est imprescriptible par destination. Tous ces éléments ont été proclamés dans l’édit de Moulins de 1566, qui fixe encore partiellement aujourd’hui le statut du domaine.

* Le champ d’application de l’Edit de Moulins : il a été rédigé par Michel de L’Hospital (chancelier de Charles 9) et enregistré par le parlement de Paris le 13/6/1566. Il rappelle les deux grands principes (inaliénabilité et imprescriptibilité) mais apporte une atténuation au principe d’inaliénabilité en distinguant entre le domaine fixe et le domaine casuel.

La distinction entre le domaine fixe et le domaine casuel : le domaine fixe est parfaitement inaliénable et comprend tous les biens et tous les droits acquis à la couronne lors de l’avènement du roi ainsi que tous les biens personnels du roi. Le domaine casuel est formé de tout ce qui échoit au roi durant son règne par voie de conquête, d’achat, de succession ou par le biais des droits d’aubaine, de déshérence,… Le roi peut disposer du domaine casuel comme tout propriétaire pendant 10 ans sauf quand un élément a été rattaché expressément à la couronne par traité ou testament. En tout état de cause, l’intégralité du domaine casuel revient dans le domaine fixe à la mort du roi, mais il donne au roi un moyen pratique pour gérer ou échanger des biens de faible importance.

Les exceptions : l’Edit précise que le droit aux apanages est un usufruit indivisible et incessible, réversible à la couronne quand l’héritier meurt sans descendance masculine. L’engagement est une mise en gage d’un bien domanial entre les mains d’un particulier, prêteur du roi (un « engagiste »). C’est un moyen d’utiliser le domaine pour faire rentrer de l’argent mais ce n’est pas une aliénation définitive. Le contrat comporte toujours la clause de rachat perpétuel que l’administration du domaine pouvait toujours faire jouer.

L’organisation de l’imprescriptibilité : l’Edit pose le principe selon lequel quiconque réussit de manière officielle ou clandestine à se réserver la possession d’une portion du domaine ne peut en acquérir la propriété par usucapion. L’Edit n’arrête aucune prescription, pas même la classique prescription centenaire : apparition de l’adage « qui mange l’oie du roi, 100 ans après, en rend les plumes ». Le principe est dès lors arrêté que tout possesseur d’un bien domanial dépourvu de titre est considéré comme un usurpateur et est tenu à restitution. Cet édit, complété par des ordonnances antérieures est passé dans notre législation actuelle (art. 538 c.civ / code du domaine public).

L’élaboration d’un statut coutumier de la monarchie a complété la tâche politique de construction de la souveraineté, et même si ces règles coutumières ne créent pas de contrepoids à l’autorité royale, elles dessinent avec précision le contour de l’état monarchique. On les appelle Lois Fondamentales, Lois du Royaume, ou au 16ème Lois de l’Etat. Elles le protègent vis-à-vis du roi, préviennent les difficultés dans la succession au trône et favorisent la continuité de l’état = un facteur de stabilité politique et institutionnelle. Le roi devant se soumettre aux LF, et exerçant le pouvoir au nom de l’état dont il a la charge, il est dit roi légitime. Même lorsque la monarchie va devenir absolue (fin 15ème, début 16ème) elle ne cessera pas d’être légitime et ne sera pas perçue comme étant tyrannique.

Le gouvernement monarchique et ses moyens.

La croissance de l’état s’est accompagnée d’un développement institutionnel considérable en matière administrative et judiciaire. Mais en matière de gouvernement monarchique, les LF ne font que poser des bornes au pouvoir du roi sans dire concrètement comment il doit gouverner. La solution qui triomphe du 13ème au 16ème est une solution de consultation, de dialogues = le gouvernement à grand conseil.

Le gouvernement à grand conseil.

Le roi féodal prenait ses décisions après avoir entendu son conseil, composé de l’ensemble des vassaux. Cette logique du service de cour va se perpétuer, et le roi, même devenu souverain continue à gouverner en prenant conseil, mais les modalités du conseil vont évoluer car le royaume s’étend (le roi ne peut pas convoquer facilement ses grands vassaux), et avec l’évolution de la société les forces principales sont désormais les villes (apparition d’une élite urbaine) = la bourgeoisie devient un partenaire indispensable. Le royaume a su prendre en considération ses nouvelles évolutions et des assemblées élargies seront organisées pour apporter le conseil et le soutien au roi. On copie le modèle ecclésiastique, qui consiste à consulter ses membres via des conciles et synodes, et la maxime de droit canonique « ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde » est remise en vigueur à partir du 12ème, et influence la pratique du pouvoir politique en débouchant sur le principe d’une consultation élargie. Pour être efficace, les assemblées devaient être composées de membres élus par ceux qu’ils représentaient, et ayant reçu des instructions précises. L’église apporte la solution car elle pratique très largement la technique de la procuration, qui commence aussi à être utilisée en matière judiciaire à partir du 13ème.

· Les Etats Généraux.

* Origine de l’institution : le roi féodal convoquait traditionnellement ses barons (vassaux laïcs) et prélats (vassaux ecclésiastiques). A partir de Philippe-Auguste (fin 12ème), un petit groupe de bourgeois commence à être appelé pour donner conseil au roi, mais ils sont toujours convoqués à part. Tournant décisif en 1302, quand Philippe le Bel, à la recherche d’un soutien de son peuple pour lutter contre le pape, organise une consultation élargie à l’ensemble du royaume, dans laquelle et pour la première fois les représentants des 3 ordres siègent ensemble dans la même assemblée. Cette réunion est considérée comme l’acte de naissance des EG = une assemblée composée des représentants des 3 ordres à l’échelle du royaume. En 1308, Philippe le Bel refait une réunion similaire car il a besoin d’un appui politique dans sa lutte contre les Templiers, et la représentation du Tiers Etat est élargie aux représentants des bourgs et villages (en 1302, seules les bonnes villes étaient représentées). En 1314, le roi confirme la structure de l’assemblée et a recours à elle pour lever un nouvel impôt (la fonction principale des EG, qui entraînera la multiplication des réunions avec la guerre de 100 ans).

* Composition et fonctionnement :     – de la nomination à l’élection. Au 14ème, quand l’institution des EG apparaît, on a recours à la nomination, car la convocation est dans la logique féodale. On convoque donc aux EG ceux qui sont liés au roi par hommage et serment de fidélité. La convocation est personnelle = adressée à une personne ou à une institution. Les villes commencent déjà à avoir recours à une élection interne pour désigner celui qui va la représenter. En 1308, Philippe le Bel s’adresse aux magistrats municipaux indépendamment de tout lien vassalique, et en parallèle, on constate que les vassaux se désintéressent de ses réunions et qu’ils prennent l’habitude de se faire représenter par un mandataire auquel ils donnent pouvoir d’agir en leur nom. Puis, des accords entre 5 ou 6 vassaux pour désigner un mandataire unique apparaissent, ce qui rend les assemblées moins pléthoriques et composées de membres compétents.

L’idée s’impose aussi que les mandataires ne représentent pas seulement les personnes qui les ont désignés, mais les ordres dont ils sont issus. Mais il est dur d’avoir une représentation correcte du Tiers Etat. Le principe de la représentation par élection triomphe à partir de 1483, quand il est posé par la régente Anne de Beaujeu (fille de Louis 11) et sera respecté pour toutes les réunions à suivre = dans chaque bailliage et sénéchaussée, on élit un représentant de chacun des 3 ordres. L’instruction donnée par Anne de Beaujeu était rédigée de telle manière qu’on en déduisait que la désignation d’un représentant devait se faire à l’intérieur de chaque ordre. En 1484, le principe de représentativité triomphe, quand la souveraineté du roi est parfaitement effective = il commande à tous ses sujets sans intermédiaires.

– le mandat impératif : les lettres de convocation aux EG ont toujours demandé avec insistance que les députés soient munis d’une délégation de pouvoir qui permette de se prononcer sur de multiples questions. La royauté préférait un mandat représentatif, mais les électeurs voulaient conserver le contrôle de leurs députés afin de pouvoir les révoquer. Ils se sont donc obstinés à considérer le député comme un mandataire de droit privé qui a reçu une procuration énumérant précisément ses pouvoirs : il ne peut pas se prononcer sur des questions pour lesquelles il n’a pas reçu d’instruction, et est juste chargé de transmettre les voeux de la population, recensés dans des cahiers de doléance rédigés séparément par chacun des ordres dans les paroisses et bailliages.

– la réunion des EG : la royauté n’a jamais précisé les règles selon lesquelles elle les réunit = ils n’ont pas de statut. Le roi les convoque seul quand il veut où il veut, sans aucune obligation de périodicité et décide seul de leur fin = il a un droit de dissolution des EG. Ils siègent par ordres séparés = 3 assemblées distinctes qui siègent dans des lieux distincts, et qui ne sont réunies que pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. On y vote par ordre (un ordre = une voix) et l’unanimité est érigée en principe fondamental en matière fiscale depuis 1561 (noblesse et clergé acceptaient de lever un impôt qui ne pesait que sur le Tiers Etat).

* Les attributions : elles conservent l’empreinte des origines féodales = les EG ont une fonction d’aide et de conseil.

Le conseil : la première réunion des EG (1302) témoigne du fait que cette institution est convoquée pour prendre la température de l’opinion et faire œuvre de propagande. La remise des cahiers de doléance fournit au roi des informations sur l’état général du royaume, les aspirations de l’opinion publique,… Les cahiers permettent aussi de dénoncer les abus du fonctionnement de l’administration royale. Mais le roi n’est pas tenu de donner suite aux revendications, mêmes si elles sont exprimées par les 3 ordres = il n’est pas lié par les doléances, mais le plus souvent, une série d’ordonnance règle le problème après les EG. Des attributions plus exceptionnelles se sont développées en période de crise, et les EG sont alors perçus comme le gardien de la LF (en 1589 à la mort d’Henri 3, on pose le principe selon lequel les EG doivent désigner une nouvelle famille régnante dans le cas de l’extinction de la famille royale), et peuvent être amenés à se prononcer sur une interprétation de la LF (en 1588, pour le principe de catholicité). Mais ils n’ont pas de pouvoir constituant véritable car ils ne peuvent pas donner spontanément leurs avis. Leur consultation est obligatoire chaque fois que le roi doit aliéner une portion du domaine royal, et il y a une ébauche de droit de ratification des traités. Les EG interviennent aussi pour trancher les litiges apparues lors des régences, mais il s’agit plus d’une pratique que d’un pouvoir de droit.

L’aide : depuis le Moyen Age il existe un principe selon lequel le roi et l’administration doivent vivre des ressources produites par le domaine royal, mais dans les périodes de guerre, les ressources du domaine sont insuffisantes et le roi doit obtenir des ressources supplémentaires = lever des impôts. Dans l’esprit des hommes jusqu’au 18ème, l’impôt a un caractère exceptionnel et temporaire. A partir de 1314, la question fiscale devient centrale, et les légistes de Philippe le Bel permettent au roi de lever unilatéralement l’impôt en se fondant sur deux notions romaines : la neccessitas et l’utilitas publica. Mais Philippe le Bel sait que l’impôt est impopulaire et il consulte la population, en partant du principe qu’un impôt négocié par une assemblée sera plus facile à lever. La croissance de l’état qui se continue au 14ème, dans le contexte de la guerre de 100 ans ruine le principe selon lequel le roi doit vivre des seuls revenus du royaume, et il devient évident que l’exceptionnel fournit la quasi totalité des ressources. La fiscalité royale se développe et se présente sous forme directe (inscrit dans le prolongement de l’ancienne fiscalité seigneuriale = taille, fouage,…) et indirecte : les aides (sur la vente et la circulation des marchandises), la gabelle (sur la vente et la consommation de sel), les traites (droit de péage). Pendant des siècles, on se demandera si les EG ont le droit de consentir à l’impôt, mais la royauté finira par imposer le principe selon lequel le roi peut imposer unilatéralement les impôts sans demander le consentement des populations.

* Les prétentions des EG : les aspirations au partage de la souveraineté.

Le nécessaire consentement à l’impôt : l’opinion publique était attachée au principe du libre consentement à l’impôt, et les députés des EG étaient soucieux de mettre des limites au pouvoir royal d’imposition, estimant qu’un impôt non consenti est le signe de la servitude d’un peuple. Les députés prétendront ainsi instaurer un contrôle sur les sommes prélevées pour être surs qu’elles sont effectivement affectées à la défense du royaume. Dès 1439, la victoire de la royauté se dessine car les EG acceptent pour une durée limitée de lever la taille royale que Charles 7 réclame pour la création d’une armée permanente. Ils pensaient ainsi être convoqués régulièrement pour confirmer la levée de la taille, mais Charles 7 va la renouveler année par année sans leurs autorisations, en mettant en avant la théorie de l’urgence (l’organisation d’une réunion des EG prend 1 an, or le besoin d’argent est urgent). Lors de la réunion de 1484, le principe du libre consentement a été proclamé mais il ne s’agira que d’une déclaration de principe, et bien que les EG ne seront plus réunis avant 1560, les rois successifs feront admettre une fiscalité autoritaire.

Les exigences de réformation du royaume et la revendication du partage législatif. Au Moyen Age, la réformation est la volonté de rétablir dans sa forme primitive le système politique, administratif, fiscal, religieux,… C’est un thème populaire en raison du nombre croissant d’administrateurs royaux, perçus comme trop nombreux et envahissants. L’idée de réformation prend de l’ampleur et il apparaît que l’autorité royale doit être mise sous tutelle, c’est à dire contrôlée par des représentants des 3 ordres. Le terme réformation devient alors synonyme de contestation de l’autorité royale dont on craint une dérive absolutiste. Après le désastre de Poitiers de 1356 (le roi Jean 2 est fait prisonnier), les EG font pression sur le dauphin Charles pour obtenir de pouvoir se réunir quand ils le désirent, d’être maîtres de l’assiette fiscale, et que le conseil permanent soit composé de représentants des EG. Charles sera contraint de l’accepter (ordonnances de 1357) puis réussira à se débarrasser des fers de lance de l’opposition (Etienne Marcel et l’évêque de Laon, Robert le Coq). En 1413, les EG reviennent au premier plan en se faisant les porte-parole des bourguignons qui ont récupéré cet idéal de réformation, et l’ordonnance cabochienne sera imposée au roi, mais elle ne s’appliquera que pendant 3 mois, puis l’idéal de réformation va commencer à disparaître au milieu du 15ème, et il sera cantonné à des matières beaucoup plus spécifiques.

A partir de 1484, des voix vont s’élever pour réclamer un partage du pouvoir législatif, et lors de la réunion des EG de Tours de 1484, Philippe Pot présente le roi comme un simple délégué du peuple souverain, alors que les EG sont un dépôt de puissance avec lequel le roi doit partager son pouvoir. La réunion suivante n’aura lieu qu’en 1560, mais avec la guerre de 100 ans, les EG vont connaître un regain d’activité : réunions à Orléans de 10/1560 à 1/1561, à Pontoise en 4/1561, à Blois en 1576-77 et 1588-89. Des thèses démocratiques se développent sous l’influence protestante (les « monarchomaques »), et nourrissent les revendications des EG, qui deviennent turbulents. Ceux de Blois soutiennent que si les 3 ordres prenaient une résolution commune, le roi était obligé de la suivre, car la résolution est alors une véritable volonté devant laquelle le roi doit se plier. Par la suite, seules 2 réunions auront lieu, en 1593 (problème de succession après la mort d’Henri 3) et en 1614 (organisation de la régence de Marie de Médicis suite à l’assassinat d’Henri 4). Dans le règne de Louis 14, Colbert déclarera les EG coutumièrement morts car ils n’ont plus été réunis depuis longtemps. La monarchie s’était engagée dans la voie de l’absolutisme, ce qui était incompatible avec les EG qui prétendaient limiter le pouvoir du roi. Cette disparition n’a pas été mal perçue par la population, car les EG coûtaient cher, et ils ont donné l’image d’une institution vindicative et velléitaire.

· Les états provinciaux.

Il s’agit d’une assemblée des 3 ordres d’une province réunissant régulièrement leurs représentants, ceux-ci étant aussi périodiquement convoqués par le roi pour exercer certaines attributions politiques et administratives. Ce sont des répliques à l’échelon local des EG.

* Les origines : il faut distinguer les provinces dans lesquelles siègent les états provinciaux en fonction de la date de rattachement à la couronne. Dans les provinces réunies tardivement (Bourgogne, Dauphiné, Provence, Bretagne) et dans les principautés puissantes, les princes territoriaux ayant eu les mêmes besoins que le roi et ayant créés des organes de consultation élargie, le roi a conservé ces institutions lors de l’annexion des provinces pour faciliter l’intégration des populations.

Dans les terres rattachées plus précocement (Normandie, Languedoc, Artois,…), la création des états provinciaux correspondait aux mêmes buts que les EG = le roi avait besoin d’interlocuteurs en mesure d’accorder des subsides pour soutenir la guerre contre les anglais.

* Organisation : très variable en fonction des régions, mais quelques points communs : elle est traditionnelle et n’évoluera pas beaucoup. Il n’y a pas de représentants élus (logique féodale de la convocation personnelle), et on y note une prépondérance très nette des seigneurs et des villes. Ils se réunissent théoriquement seulement à la demande du roi, mais certains ont obtenu le privilège de se réunir librement (Languedoc). Le déroulement des séances suit un protocole très précis : séance solennelle, dans laquelle les commissaires royaux présentent les demandes du roi, puis délibération des délégués par ordres, et pour les décisions les plus importantes (fiscales,…) l’unanimité des 3 ordres est requise. A l’issue des débats, un procès-verbal est dressé et on établit un cahier des charges financières qui a valeur de contrat passé entre le roi et les états provinciaux, valable pour l’année ou la période durant laquelle les états ne sont pas réunis. L’action des états provinciaux se poursuit dans l’intervalle des sessions car des organes ont été mis en place pour assurer l’exécution des résolutions et pour préparer la réunion suivante. Ce sont de véritables organes d’administration locale.

* Compétences : l’idée de départ est que les états provinciaux sont investis de la défense militaire de la province. Ils sont donc associés étroitement à l’effort de guerre pendant la guerre de 100 ans et on leur demande de trouver des subsides. Ils votent donc les impôts, en assurent la perception et le contentieux. Ils ont des attributions administratives très larges, puisqu’ils sont en charge de tout ce qui concerne l’écoulement des productions agricoles, l’approvisionnement de la région, et le contrôle du secteur des travaux publics.

Leur puissance apparente est illusoire car dès le 15ème, la royauté a développé la centralisation administrative, avec la volonté de faire sauter les obstacles au développement de l’absolutisme que sont les EG et les états provinciaux. La royauté a donc mis en concurrence les états provinciaux avec une autre administration financière, dépendante directement du roi, qui a étendu ses prérogatives au détriment des états provinciaux, puis a fini par ne plus réunir les états provinciaux. Ce processus a pris 2 siècles, mais en 1789, seuls 4 états provinciaux subsistent (Bourgogne, Bretagne, Provence et Languedoc).