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Introduction au Droit administratif


§1 : La notion d’administration.

A/ L’approche sociologique.

Les sociologues Weber, Crozier,… ont mis en avant 2 caractères du phénomène administratif.

· Le caractère bureaucratique : toute l’administration a tendance à s’arroger un pouvoir qu’elle ne possède pas à l’origine et qu’elle prétend agir pour des finalités qui lui sont propres, ce qui va à l’encontre de l’idée fondamentale du droit selon laquelle l’administration publique doit être soumise au droit et au contrôle des juges.

· Développement continu : le nombre de fonctionnaires ne cesse d’augmenter. Les structures administratives deviennent de plus en plus complexe. Les causes sont nombreuses : économiques (évolution démographique,…), sociales (nouveaux risques sociaux dont le coût est élevé), politiques, psychologiques,…

B/ L’approche juridique.

Elle est rendue complexe par l’ambivalence du mot administration. Dans un sens fonctionnel, il s’agit d’administrer, ce qui regroupe plusieurs types d’activité, dont 2 principales = un objet de réglementation et un objet de prestation (fournitures de biens et services aux particuliers) = une fonction normative et une fonction distributive. Dans un sens organique, c’est un appareil, une structure, un ensemble d’organes = des agents publics agissant au nom de personnes morales dont l’administration est composée (état, collectivité locale, établissements publics tels que EDF ou la SNCF). Ces 2 sens ont longtemps coïncidé, mais aujourd’hui il n’y a plus forcement coïncidence. C’est pourquoi beaucoup d’auteurs distinguent l’Administration (organique) de l’administration (fonctionnel)

§ 2 : Le droit régissant l’administration.

A/ La notion de droit.

Dans toutes les sociétés, il y a des règles de vie en commun, très diverses : usages, moeurs,… respectées pour 2 raisons : elles existent car on leur attribue une certaine valeur ; il y a une menace de sanction pour qui ne les respecte pas. Parmi, toutes ces règles, les règles de droit présentent 2 caractères = elles sont créées par les autorités publiques et sont sanctionnées par le pouvoir.

Le pouvoir s’organise donc selon les règles de droit, et agit grâce au droit, qui lui permet aussi de se faire obéir par le biais de l’institutionnalisation du pouvoir.

B/ Le droit administratif.

Le principe de légalité entraîne celui de la soumission de l’administration au droit, c’est à dire au droit commun (compétence du juge judiciaire) et au droit administratif (compétence du juge administratif), définies comme des règles exorbitantes au droit privé, c’est-à-dire applicables notamment pour les prérogatives de puissance publique ou la gestion de biens publics.

Pendant longtemps, pour les auteurs, le droit administratif était un droit différent du droit privé. Pour Eiselmann, l’administration est soumise au droit administratif et au droit privé. Le droit administratif est alors soit toutes les lois auxquelles les administrations sont soumises (sens large), soit les règles exorbitantes du droit privé (sens restreint).

Caractères généraux du droit administratif :

– c’est un droit essentiellement jurisprudentiel. Il y a beaucoup plus de règles écrites que de règles émanant de la jurisprudence mais le droit administratif écrit n’est quasiment pas codifié ; le juge interprète la loi pour l’appliquer = transposition d’une règle qui tranche un problème particulier mais pas celui d’à coté ; la plupart des théories et grandes notions de droit administratif ont été inventés par les juges.

– c’est un droit difficile d’accès : il n’y a pas de code général, mais beaucoup de petits codes spécialisés et de nombreux textes éparpillés non codifiés. Les juridictions administratives rendent plusieurs dizaines de milliers d’arrêt par an = ce sont des arrêts courts, concis = durs à lire.