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L’action en responsabilité


Le préjudice

Les caractères du préjudice

Il doit être spécial = ne pas concerné tous les individus. Dans le système de la faute, le préjudice n’a pas à être spécial, mais dans le système sans faute, il n’y aura réparation que si seuls certains citoyens sont concernés.

Certitude du préjudice

Le préjudice actuel ou déjà réalisé, est certain.

Le préjudice futur peut être certain ou éventuel : le préjudice éventuel ne sera pas indemnisé. La capacité professionnelle future d’un enfant victime d’un accident sera plus faible = préjudice futur certain.

Rapport de causalité

La réparation du préjudice ne s’impose que si le fait de l’administration cause directement le préjudice subi. Le juge cherche la cause adéquate du dommage. La causalité sera reconnue plus facilement si peu de temps s’est écoulé entre le fait et le dommage. Si le délai est très long, il n’y aura pas de lien direct : Conseil d’État, 21/3/1969 Dame Montreer : il n’y a pas de lien direct entre un crime et l’autorisation de port d’arme délivrée 3 ans plus tôt.

La nature du préjudice

Le préjudice matériel

Il est facile à évaluer en argent : une perte pécuniaire, un bien détérioré, la privation d’un revenu,…

Le préjudice moral

Il n’est pas d’ordre patrimonial, mais dans l’ordre des sentiments : le Conseil d’État a d’abord admis l’atteinte à la réputation puis le préjudice esthétique (Conseil d’État, 6/6/1958 Commune de Grigny), puis la douleur morale proprement dite (Conseil d’État, 24/101/1961 Ministre des travaux publics contre Consorts Letisseran = la douleur due à la perte d’un fils).

Conseil d’État, 3/3/1978 Dame Muësser : il peut s’agir d’une victime directe, mais aussi par ricochet.