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L’affermissement du pouvoir royal


L’essor économique et urbain a rendu la société plus complexe et a engendré de nouveaux besoins en matière de pouvoirs publics. Jusqu’au 12ème, pour le plus grand nombre, la vie se déroule à l’intérieur de la seigneurie. La société est complètement figée = seuls quelques usages assez sommaires pour régler les litiges à l’intérieur des groupes humains suffisent.

Pour assurer la prospérité commerciale, il faut une autorité régulatrice qui puisse garantir paix, sécurité, stabilité à l’échelle d’un royaume, d’un état. Il faut aussi un cadre juridique plus stable, plus adapté aux nouvelles activités = il y a besoin d’une législation. La royauté va se donner les moyens de remplir cette mission.

Elle va être aidée dans cette tâche de reconquête par l’apport théorique fourni par la pensée gréco-romaine redécouverte au 12ème. Cet apport intellectuel va permettre à la royauté de légitimer sa suprématie sur les puissances susceptibles de lui porter ombrage (comtes, ducs, papauté et empereur,…). Cette tâche va prendre 3 siècles (12 – 15ème) au cours desquels la royauté va affirmer qu’elle est suzeraine puis souveraine.

Du roi suzerain des suzerains au roi souverain : l’affirmation de l’autorité royale sur le royaume.

Le roi s’affirme comme le sommet de la société féodale. Quand il a réussi à s’imposer suzerain des suzerains, au 13ème, il développe l’idée d’une souveraineté = elle caractérise celui qui a en charge la chose publique, alors que la suzeraineté n’est qu’un rapport d’homme à homme. Apparition en filigrane de l’idée d’état.

Le roi suzerain des suzerains.

Les clercs ont battis des théories politico-juridiques chargées de renforcer l’autorité royale. Le pouvoir royal va diffuser ces modèles en les faisant apparaître comme des évidences à l’esprit du plus grand nombre. Ces modèles vont beaucoup faciliter l’action du roi pour opérer la reconstruction de l’unité du royaume.

· Le modèle théorique.

L’abbé Suger (fin 11ème-milieu 12ème), un des théoriciens de la royauté défend l’idée qu’il existe une pyramide féodo-vassalique à la tête de laquelle ne peut se trouver que le roi. Il défend 4 idées : la mouvance doit servir à reconstruire l’unité du royaume, la suzeraineté suprême de la royauté, il faut lutter contre l’adage « le vassal de mon vassal est mon vassal », il faut donner un sens neuf et beaucoup plus abstrait à la notion de couronne.

* La mouvance et le royaume = la hiérarchie des terres. Suger écarte le lien personnel et raisonne à partir du lien réel = le fief. Théorie assez simple : chaque fief est censé se mouvoir d’un autre fief plus vaste dont il a été issu lors du démembrement féodal. Les seigneuries banales sont donc tenues en fief des comtés, eux-mêmes tenus en fief des duchés et principautés qui sont tenus en fief du roi. Le royaume, qui est le point de départ du démembrement est unitaire, cohérent, placé sous l’autorité du roi. Si le royaume est au sommet de la mouvance, au sommet de tous les seigneurs il n’y a que le roi = hiérarchie des personnes qui vient de l’idée de hiérarchie des terres.

* La royauté suzeraine : la hiérarchie des personnes. Suger a bénéficié de l’apport du modèle économique diffusé par la réforme grégorienne. On arrive à l’image d’une monarchie supérieure à tous degrés des forces seigneuriales. Cette construction a été élaborée à partir des règles même de la féodalité = les seigneurs ne peuvent pas refuser à leurs suzerains ce qu’ils exigent de leurs propres vassaux. Il faut donc que le roi ne soit pas entré dans des relations de dépendance en tant que vassal, car il ne doit pas devoir l’hommage à qui que ce soit, ce qui peut arriver quand il achète ou hérite d’un fief. On a donc inventé des mécanismes pour permettre au roi de ne pas se soumettre aux contraintes de la vassalité. Fin 11-début 12ème, quand Philippe 1er achète le Vexin à l’abbaye de Saint Denis, il ne prête pas hommage car il est le roi. Cette situation est injuste pour l’abbaye car il y a dispense des obligations vassaliques. Louis 6, le fils de Philippe 1er, contourne l’obstacle en affirmant qu’il tient le fief de Saint Denis lui même. Mais le recours à de telles fictions n’est pas toujours possible. Première solution en 1185 quand le roi acquiert un fief qui dépend de l’église d’Amiens : il offre une compensation financière pour dédommager le seigneur et prévoit que si le fief échoit à un nouvel acquéreur, celui-ci devra prêter hommage. Cette solution ne remet pas en question le statut féodal du bien. Au 13ème, des auteurs coutumiers vont exprimer la suzeraineté du roi par l’adage de Beaumanoir « le roi ne tient de personne » = il est acquis que le roi est au sommet de la pyramide des terres et des personnes.

* La limitation des effets de la règle « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal ». L’adage présentait un inconvénient considérable pour le roi car il n’avait d’autorité directe que sur ses vassaux directs, et pas d’autorité du tout sur ses arrières vassaux. Ce principe pouvait ruiner la conception de Suger. Dans un premier temps, on a essayé de supprimer le plus grand nombre d’arrières vassaux en les transformants en vassaux directs. Mais, il fallait distribuer des fiefs, ce qui est devenu possible au 12ème avec le retour de l’économie monétaire : ce sera un fief-rente (facile à suspendre si le vassal ne respecte pas ses obligations). L’autre technique utilisée à consister à ce que le roi se substitue à l’ancien seigneur : les vassaux de l’ancien seigneur deviennent ainsi des vassaux directs du roi. Ce système a bien marché pour des raisons de mentalité, car devant le prestige grandissant des capétiens, la noblesse a été désireuse d’accroître son propre prestige en prêtant serment directement au roi. A partir du 13ème, le roi rencontre des difficultés et est incité à renverser la règle en question, ce qu’il fait en profitant de sa puissance grandissante et de l’ignorance de cette règle dans le modèle anglo-saxon. Ainsi, tous les seigneurs, quels que soient le degré qu’ils occupent dans la hiérarchie sont désormais sous l’emprise du roi.

* La couronne : jusqu’au milieu du 12ème, le mot « couronne » désignait l’objet matériel considéré comme un insigne de la royauté. Dans la seconde moitié du 12ème, le sens évolue, et pour Suger, c’est une entité abstraite distincte de la personne physique du monarque à laquelle les individus doivent fidélité. Elle dépasse la personne investie du pouvoir royal et continue donc à exister après sa disparition.

· La reconstruction du territoire.

L’idée de la hiérarchisation des terres va beaucoup aider la royauté car si toutes les seigneuries sont un fief, elles peuvent toutes se voir appliquer le droit féodal. Les capétiens réussissent ainsi à étendre le domaine royal, mais cette entreprise est compliquée par la constitution de l’empire Plantagenêt.

* La formation de l’empire Plantagenêt : en 1066, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, envahit l’Angleterre et bat les saxons : il devient ainsi roi d’Angleterre, or il est vassal du roi de France. Ses descendants règnent donc sur l’Angleterre et la Normandie. A la mort de Henri 1er d’Angleterre en 1135, un conflit éclate entre les deux personnes qui peuvent prétendre à sa succession = sa fille Mathilde, mariée à un Plantagenêt, et son neveu Etienne de Blois. La guerre dure plusieurs années puis Mathilde abandonne l’Angleterre à Etienne et rentre en Anjou. Son mari a profité des troubles pour annexer la Normandie. Les Plantagenêt dirigent donc le Maine, l’Anjou et la Normandie. Leur fils Henri épouse Aliénor d’Aquitaine, qui amène l’Aquitaine et la Gascogne dans le domaine des Plantagenêt qui compte aussi la Bretagne. En 1154, Henri Plantagenêt monte sur le trône anglais, ce qui constitue une menace considérable pour le roi capétien. Les difficultés à gérer l’empire (deux continents séparés par la mer) et l’opposition des fils qui prennent les armes contre leurs pères entraînent le déclin rapide de l’empire : des 4 fils, l’aîné meurt, et Richard Cœur de Lion succède à son père en 1189, puis son frère Jean Sans Terre règne de 1199 à 1216. Pendant son règne, les capétiens parviendront à récupérer leurs autorités sur les possessions anglaises du continent.

* Utilisation par les capétiens du droit féodal :         – le jeu de la patrimonialité. Le roi achète des fiefs à des seigneurs qui ont besoin d’argent (1343 = le Dauphiné), négocie des mariages avec des héritières richement dotées (1180 = la mariage de Philippe avec Isabelle de Hainaut intègre l’Artois dans le domaine royal), utilise des règles féodales qui permettent à un seigneur d’intervenir quand un fief échoit à une héritière non mariée (met sur pied des politiques d’alliance) et des règles féodales en matière successorale (quand un fief tombe en déshérence, il revient au seigneur = 1360, la Bourgogne). On peut aussi léguer au roi des fiefs par testament (Provence au 15ème).

– le jeu des sanctions féodales. C’est par ce jeu que le roi de France a dépossédé le roi anglais Jean Sans Terre de ses fiefs sur le continent. Jean Sans Terre avait outragé un de ses vassaux Hugues de Lusignan en épousant la jeune femme qui lui était promise. Hugues fait appel à son vassal, mais il s’agit de Jean Sans Terre qui refuse de porter l’affaire devant la Cour Féodale de Poitiers. Hugues estime qu’il y a déni de justice et en appelle au seigneur de son seigneur = le roi de France qui convoque Jean Sans Terre devant la Cour Royale. Ce dernier refuse de s’y présenter. Le roi prononce en 1202 la commise des fiefs de Jean Sans Terre : ils retournent entre les mains du roi de France, le serment prêté par Jean Sans Terre au roi de France est annulé et tous les anciens vassaux directs de Jean Sans Terre sont déliés de leur fidélité à Jean Sans Terre mais dépendent directement du roi de France. Le roi de France entreprend alors une campagne militaire contre Jean Sans Terre = en 1204, la Normandie, le Maine et l’Anjou réintègrent le domaine royal, et en 1214, suite à la bataille de Bouvines, le Poitou réintègre le domaine royal. Seule la Guyenne est encore contrôlée par le roi anglais.

Quand la royauté a du mal à prendre pied dans certaines zones, elle utilise d’autres techniques = des prétextes. Au 13ème, l’hérésie cathare que l’autorité royale combat à la demande du pape permet de faire passer le Languedoc dans le domaine royal. En 1208, début de la croisade des albigeois, qui sous la conduite de Simon de Montfort mettent à sac Béziers, et implantent leurs dominations dans le Languedoc : ils s’emparent du comté de Toulouse et Simon de Montfort prête serment au roi de France Philippe Auguste, qui prend donc pied dans le Languedoc de façon indirecte. Louis 8 interviendra pour soutenir les droits de la famille de Montfort, contestés par le fils de l’ancien comte de Toulouse = intervention militaire, prise d’Avignon et rédition du Languedoc. Le traité de Paris de 1229 fait passer la quasi totalité du Languedoc sous la domination du roi de France. Cette progression a connu des retards et a été beaucoup entravée par l’utilisation que les capétiens ont fait du mécanisme de l’apanage.

* Les obstacles à la reconstruction : les apanages. L’usage féodal voulait que l’aîné succède à l’intégralité du fief pour en maintenir l’unité et donc pour maintenir la puissance de la famille. Le problème était alors de savoir ce qu’il fallait donner aux cadets. Pendant longtemps, ils n’ont rien reçu, puis une coutume est apparue et on leur a donné une portion de territoire à titre d’apanage. Ce mot est apparu au 13ème, mais il existait déjà des formules compensatoires qui évoquaient ce mécanisme. Cette technique fut beaucoup pratiquée par la noblesse et dans la famille royal car elle permet la paix et la tranquillité entre les frères, en évitant les jalousies. Cette technique commence à apparaître sous le règne de Louis 6, mais est encore modérée et se développera sensiblement à partir du règne de Louis 8, qui par testament de 1225 a constitué 1/3 du domaine royal en apanage pour ses fils cadets.

Comme il ne fallait pas remettre en cause pour autant l’indivisibilité de la couronne, le statut juridique des apanages a été fixé très clairement = pas de don en pleine propriété, et les légistes ont défini un certain nombre de règles pour limiter les inconvénients qui pourraient résulter de la constitution de ces apanages :          – ne peuvent succéder aux apanages que les héritiers en ligne directe. S’il n’y en a pas, l’apanage fait retour à la couronne.

– les femmes sont exclues de la succession aux apanages.

– le roi a l’exclusivité d’exercice des droits régaliens dans les apanages. Le but est de préserver les droits du roi pour faire en sorte que les princes apanagés perçoivent les revenus de l’apanage, mais qu’ils n’en assurent pas véritablement le gouvernement.

Certains princes ont tout de même réussi à faire de leur apanage une véritable puissance concurrente de l’autorité royale : à partir de 1360, quand Jean 2 donne à son fils cadet la Bourgogne en apanage, une véritable dynastie s’y installe et profite du contexte politique pour s’opposer à l’autorité royale. Pendant la guerre de 100 ans, les ducs de Bourgogne vont même en faire un véritable état centralisé, et la Bourgogne ne rejoindra le domaine royal qu’en 1477. Au 15ème, quelques poches d’autonomie subsistent : la Bretagne ne sera rattachée qu’en 1532 et il aura fallu 2 mariages d’Anne de Bretagne avec Charles 8 et Louis 12.

Dès le 12ème, la chancellerie royale remplace l’expression « rex francorum » (roi des francs) par celle de « rex franciae » (roi de France) = un royaume a été reconstitué et la notion de souveraineté du roi apparaît.

le roi souverain.

L’idée de souveraineté exprime la volonté royale d’affirmer sa supériorité sur tous les hommes du royaume. Le glissement de l’un vers l’autre a été très rapide et peu difficile : le plus dur a été de faire admettre la suzeraineté absolue du roi. Il n’y a pas eu de problème politique ni social car l’élite du 1/3 état était tout à fait acquise à la royauté. Le passage va s’opérer sous l’influence des légistes du roi.

· L’importance des légistes.

La renaissance du Corpus Juris Civilis relance le développement des études de droit, des universités et de la formation de techniciens du droit (diplômés en droits romain et canonique). C’est dans ces deux droits que les légistes vont puiser des modèles destinés à fortifier l’autorité royale. Les légistes sont des conseillers du roi, proches de l’autorité royale, et qui siègent au Conseil du roi. Ils ont reçu leur formation aux universités de Toulouse, Montpellier ou Orléans. Dès le règne de Louis 7, apparition de l’image d’un roi entouré d’un personnel de juristes, qui continue avec Louis 9, mais les conseillers les plus célèbres sont ceux de Philippe le Bel : beaucoup d’orléanais, dont Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plaisians et Pierre Flot. Ce phénomène de juristes défendants la souveraineté du roi se retrouve dans beaucoup de pays européens, mais en France, leur association avec le royaume a été très étroite, et l’université a beaucoup servi l’autorité royale. Critiques constantes du 13ème au 15ème (N. Oresme, Philippe de Mezières, et Juvenial des Ursins) reprochant une interprétation dangereuse du droit romain entraînant la royauté vers l’absolutisme. Les légistes essayaient effectivement de doter la monarchie d’outils juridiques adaptés à la reconstruction de l’état, mais ils plaçaient aussi des bornes à la toute puissance de l’état.

· L’apport intellectuel des légistes.

Ils vont utiliser le code et le digeste du Corpus Juris Civilis : référence à l’impérium, à la res publica, dont le roi serait le gardien, et exploitation d’un fragment de texte d’Ulpien dans lequel il distingue le droit privé et le droit public en fonction de leurs objectifs (le droit public traite de l’état et de la chose publique ; le droit privé concerne les individus pris un à un). Le droit applicable au roi est le droit public = la souveraineté est par essence même inaliénable et imprescriptible. Le roi peut disposer des prérogatives de puissance publique (monnaie, police, commandement militaire, levée d’impôt) et un nouvel adage apparaît = « toute justice émane du roi » : la justice déléguée est rendue au nom du roi par des représentants qui ne sont pas titulaires du pouvoir judiciaire (ils peuvent être dessaisis à tout moment), et la justice retenue est rendue personnellement par le roi. Cette théorie met en échec les principes féodaux, car elle signifie que les seigneurs ne sont pas propriétaires de la justice qu’ils rendent.

Le grand apport des légistes a été de justifier le pouvoir législatif du roi. Ils se sont appuyés sur deux adages du droit romain : « ce que veut le prince a force de loi » et « le prince est supérieur aux lois ». Dès le milieu du 12ème, on a constaté une réapparition de la législation royale après 3 siècles d’inexistence. Le premier acte qui atteste la reprise est une loi du 10/6/1155 prise par Louis 7 à Soisson, dans laquelle il ordonne une paix générale sur tout le royaume pour 10 ans. Le roi n’a pas encore le monopole de la loi (concurrence des seigneurs et des villes) mais à partir du 13ème, il va le revendiquer pour imposer dans tout le royaume un ordre juridique uniforme facilitant la reconstruction de l’état. Les légistes, suivant en cela les clercs et les théologiens, ont posé des bornes au pouvoir législatif du roi : il ne doit aller ni contre la loi divine, ni contre les bonnes moeurs. Ils se sont beaucoup inspirés du décret de Gratien, qui a accoutumé les esprits à l’idée d’une codification raisonnée des règles de droit, et des canonistes qui avaient déjà beaucoup réfléchi au problème de la puissance législative du pape (administration ecclésiastique très performante depuis la réforme grégorienne / droit d’imposition sur le clergé). Le roi va tenter de les copier. Ces modèles vont s’imposer avec le temps.

L’affirmation de la souveraineté du roi de France vis-à-vis du pape et de l’empereur.

Depuis la restauration de l’empire en 800, l’une des idées dominantes a été celle d’un peuple chrétien soumis à l’empereur et au pape. A partir du 12ème sous l’effet de la réforme grégorienne, la papauté a affirmé qu’elle précédait l’empereur dans l’entreprise de gouvernement de la chrétienté occidentale. Personne ne doute que l’occident chrétien forme un ensemble homogène, mais cette idée disparaît au 13ème, quand les populations des pays d’Europe se rendent compte de leurs différences : un sentiment d’appartenance nationale apparaît.

· L’indépendance du roi de France vis-à-vis de l’empereur.

Les thèses défendues par l’école des glossateurs servent le pouvoir impérial : le droit romain est une législation vivante, applicable en tant que tel en vertu de la promulgation qui a été faite à l’époque romaine. L’empereur du saint empire est donc considéré comme l’héritier des empereurs romains, et le droit romain tire son autorité de cette permanence. Les légistes impériaux ont aussi redécouvert les adages sur le rapport entre le prince et la loi : ils les exploitent en distinguant auctoritas et potestas. Dans leurs logiques, l’empereur possède l’auctoritas (celui qui l’a est supérieur aux autres) alors que les rois n’ont que la potestas (un pouvoir dépendant de l’auctoritas). Les rois seraient donc subordonnés à l’empereur. Les canonistes affirmaient que c’était le pape qui détenait l’auctoritas, mais les légistes impériaux affirment qu’il a été donné à l’empereur en 27 av. JC, à une époque où il n’y avait pas de pape. Le but est d’affirmer que l’empereur dispose de l’Imperium Mundi = il est le maître du monde. Ces thèses ne plaisent guère aux différents rois européens et Philippe 2 s’attribue le surnom de Philippe-Auguste pour montrer que le roi peut se prévaloir de la tradition impériale.

Seconde manifestation d’hostilité en 1219, avec l’interdiction de l’enseignement du droit romain à Paris pour que ne se diffuse pas la pensée de l’école des glossateurs. Les légistes du roi de France répondent aux prétentions impériales en s’appuyant sur la décrétale Per Venerabilem (1202 : le pape rejette pour incompétence la demande d’un comte de légitimer un enfant adultérin et renvoie le problème devant le roi, en l’incitant à ne pas reconnaître de supérieur au temporel = à être souverain). Ils en exploitent une phrase qu’ils sortent du contexte et l’opposent à l’empereur en soulignant que le pape a lui même érigé en principe la souveraineté du roi de France. Les légistes se sont repliés sur une autre solution juridique tirée du droit féodal : ils invoquent l’adage « le roi ne tient de personne » pour réfuter les prétentions impériales. Cette entreprise doctrinale a été facilitée par les circonstances politiques, car en 1250, l’empereur Frédéric 2 meurt et pendant un siècle, la couronne impériale est restée sans titulaire. Durant cette période (début 13ème), l’adage « le roi est empereur en son royaume » apparaît.

· L’indépendance du roi vis-à-vis du pape.

Cette indépendance sera acquise à l’issue d’un conflit de 7 ans qui a opposé Philippe le Bel et Boniface 8 de 1296 à 1303. Cette période marque l’apogée de la crise, mais ses racines sont plus anciennes : le droit romain et la redécouverte d’Aristote au 12ème ont contribué au développement du mouvement de contestation de la théocratie pontificale.

* Contestation théorique de la théocratie pontificale : Saint Thomas d’Aquin, professeur de théologie à Paris emprunte de nombreuses idées à la philosophie d’Aristote dont celle selon laquelle il existe un ordre social autonome, indépendant de l’ordre religieux, car il existait avant le christianisme. Selon Saint Thomas, l’état a une autonomie, un droit qui lui est propre et n’a pas à se couler dans le moule de l’église. En parallèle aux travaux de Saint Thomas, les juristes trouvent dans le droit romain des principes qui vont dans le même sens, dont celui selon lequel ce que veut le prince a force de loi = pouvoir autonome du prince, libre de toute ingérence politique.

* Le conflit entre Philippe le Bel et Boniface 8 (1296-1303) : Boniface 8, est très âgé (80 ans) et a été éduqué avec des thèses de théocratie pontificale. Philippe 4 (30 ans) est convaincu que le roi et l’état sont au service de Dieu et que c’est au roi de conduire son peuple vers le salut.

La première phase du conflit se déroule de 1296 à 1297. Le point de départ est un problème fiscal en raison de la guerre contre l’Angleterre : pour financer sa campagne, le roi lève un impôt sur le clergé, or selon une coutume bien établie, les biens du clergé sont exemptés de tout impôt en récompense des services que l’église rend à la société (seul le pape peut imposer le clergé et ses biens pour financer les croisades). La taxe levée = la décime (1/10 des revenus des biens) avait déjà été levée dans des cas particuliers. En 1294 et 1295, Philippe le Bel avait déjà obtenu du clergé l’autorisation de la lever, en invoquant qu’il est normal que le clergé participe aux dépenses communes pour maintenir la paix et la sécurité car ils en bénéficient comme les autres. En 1296, il recommence à lever l’impôt, mais pour la première fois, le pape réagit et prend une décrétale le 24/2/1296 dans laquelle il interdit au clergé de payer la taxe, et rappelle au roi l’interdiction faite à toutes les puissances temporelles de lever un impôt sur le clergé sans l’autorisation du pape. Tous ceux qui trouvent l’ingérence pontificale insupportable réagissent et publication anonyme d’un libelle qui rappelle l’antériorité du roi de France sur l’église. Bonniface 8 riposte en 1296 par la bulle Ineffabilis Amor dans laquelle il menace le roi d’excommunication. Le roi interdit alors toute sortie de fonds du royaume à destination du saint siège. Il bénéficie du soutien du clergé dans sa lutte, et le bras de fer se termine en juillet 1297 par la capitulation du pape qui reconnaît que le roi, peut en cas de nécessité obtenir l’aide financière des clercs du royaume.

La phase aiguë du conflit se déroule de 1301 à 1303 : les officiers royaux arrêtent l’évêque de Pamiers pour trahison et crime de lèse-majesté. Le roi souhaite le traduire devant un tribunal royal, alors qu’étant clerc, il relève de l’officialité. Le pape menace de citer le roi à comparaître devant la cour de Rome et publie en décembre 1301 la bulle Ausculta Fili, dans laquelle il cherche à mettre le roi dans une position d’infériorité et prononce un avertissement pour lui rappeler qu’il lui est soumis. Philippe le Bel porte l’affaire devant l’opinion publique pour qu’elle prenne position contre le pape, et réunit en 1302 une assemblée composée des représentants des 3 ordres. Il envoie une délégation à Rome, qui est mal reçue par le pape, qui menace à nouveau d’excommunication le roi et publie la bulle Unam Sanctam le 18/11/1302 dans laquelle il affirme péremptoirement toutes les thèses de la théocratie pontificale. Le roi riposte en 1303 et convoque une assemblée à Paris, dans laquelle un légiste lance des accusations (hérésie, simonie, idolâtrie, sodomie) contre le pape, et réclame qu’il soit jugé par un conseil convoqué par le roi. Le concile reçoit le soutien du roi, et en 9/1303, Guillaume de Nogaret se rend à Rome pour notifier au pape sa citation à comparaître. La tradition prétend que l’expédition a mal tourné, que les chevaliers français auraient pillé la résidence pontificale et que Guillaume aurait giflé le pape = attentat d’Agnani. La mort du pape en 10/1303 met fin au conflit.

Portée politique du conflit et ses prolongements : les successeurs de Boniface 8 seront beaucoup moins intransigeants et même complaisants : Benoît 11 et Clément 5 ont donné satisfaction au roi de France en condamnant l’attitude de Boniface 8. La lutte de Philippe le Bel aurait été « bonne, juste et sincère » et le roi aurait été « innocent, et sans faute ». Ils condamnent la théorie pontificale et reconnaissent l’indépendance et la supériorité du roi de France au temporel = reconnaissance implicite de la souveraineté du roi de France. Au terme de ce conflit, le roi s’est affirmé comme le maître des finances et de la justice de son royaume. Il se pose en protecteur des libertés de l’église de France = elle reste soumise au pape en matière spirituelle, mais en matière temporelle, elle est soumise au roi de France = le gallicanisme. Cette théorie n’est pas toujours très nette, et est à l’origine de nombreuses crises entre la royauté et la papauté jusqu’au 19ème. Pour rétablir de bonnes relations avec le roi de France, la papauté s’est installée en Avignon à partir de 1309, mais elle a continué à appliquer sa politique de centralisation, qui découle de la réforme grégorienne = elle développe son administration et sa fiscalité. Mais l’installation en France et cette politique centralisatrice sont de plus en plus contestées, même au sein de l’église. Des réformes sont réclamées mais elles ne viennent pas, et la crise éclate en 1377 : il y a 2 papes, un en Avignon et un à Rome, les états européens soutenants l’un ou l’autre. La crise prend fin en 1417, mais de nombreuses conséquences en résultent surtout en France : les théories gallicanes se sont développées. En 1398, un conseil d’une cinquantaine d’évêques français prononce une soustraction d’obédience = supprime toute soumission au pape et décide que l’église de France est désormais habilitée à gérer ses propres affaires en accord avec le roi = gallicanisme religieux. L’église de France a volonté de s’émanciper de la tutelle du pape pour passer sous la tutelle du roi.

L’union entre l’église de France et le roi a culminé dans la pragmatique sanction de Bourges (1438) : le roi acquiert un véritable pouvoir législatif sur son église, peut examiner la législation canonique avant qu’elle n’entre en France, et détient une autorité sans partage sur des institutions qui relevaient jusqu’alors directement de la papauté = les universités (en 1438). La question cruciale du mode de désignation des évêques est résolue de façon durable par le concordat de Bologne de 1516, qui s’appliquera jusqu’à la constitution civile du clergé de 1790. Le roi désigne le candidat au siège épiscopal, et s’il remplit les conditions d’âge (27 ans) et de sciences (en droit canonique) il est investi par le pape.

A partir du 15ème, l’église de France est placée sous le contrôle du roi, et intègre la structure étatique jusqu’en 1905. Tous ces événements marquent la fin de l’universalisme chrétien qui avait caractérisé la période médiévale depuis le 5ème. Fin 13ème, début 14ème, des états nationaux se construisent en Europe, dont la France et la GB.