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L’assistance militaire aux actions des Nations-Unies pour le maintien ou le rétablissement de la paix


Cette assistance militaire est prévue à l’art.2§5 de la Charte des Nations-Unies, et est organisée dans le cadre du chapitre 7. Ce mécanisme de sécurité collective a été mis en place par les alliés dans le cadre de l’ONU : les alliés ont tenté de renforcer les mécanismes existants dans le Pacte de la SDN, mais, du fait de la guerre froide, la mise en œuvre de cette assistance à été difficile pendant de longues années.

§1 : L’évolution du mécanisme de sécurité collective

1) Le mécanisme de sécurité collective dans le cadre de la SDN.

Le principe de sécurité collective est apporté par la SDN. Le Pacte de la SDN, annexé au Traité de Versailles de 1919, est entré en vigueur le 10/1/1920. La SDN est une organisation universelle à compétence générale basée à Genève, chargée de prévenir les conflits armés internationaux. Pour la première fois, le principe de l’équilibre est abandonné pour confier à une OI la sécurité collective de tous les Etats de la Communauté Internationale. Ca n’a pas bien marché.

a_ La structure de la SDN.

· Le Conseil : c’est un organe restreint et exécutif non permanent (3 ou 4 sessions par an).

Il comprend 5 membres permanents (USA, GB, France, Italie, Japon) et 4 membres élus par l’Assemblée de la SDN. Le nombre des membres élus a été augmenté plusieurs fois : en 1936, il y en avait 11. L’idée d’un statut différent pour les grandes puissances existait déjà.

Cette composition a été remise en cause : les USA n’ont pas participé à la SDN (le Parlement n’a jamais ratifié le Pacte), et 3 Etats importants se sont retirés (Japon et Allemagne en 1933, Italie en 1937).

Chaque Etat-membre dispose d’une voix, et les résolutions sont adoptées à l’unanimité : il y avait donc un risque important de blocage dans l’adoption des résolutions.

· L’assemblée de la SDN : c’est un organe plénier, non permanent (1 session par an, et des sessions extraordinaires en cas de crise). Il est composé de représentants des Etats membres (3 maximum par Etat). Il y avait 45 membres en 1920, 60 en 1934, puis 54 en 1939 suite aux retraits de certains Etats et à l’exclusion de l’URSS (après l’agression contre la Finlande).

Chaque Etat dispose d’une voix, et les résolutions (dénuées de force obligatoire) sont votées à l’unanimité. Il a ensuite prévu que l’abstention n’empêche pas l’adoption, et la méthode du consensus a été introduite.

· Le Secrétariat Permanent : c’est le seul organe permanent. Son personnel lui est propre : il échappe à l’autorité des Etats et bénéficie d’immunités. Le Conseil et l’Assemblée désignent le Secrétaire Général. Le Secrétariat a un rôle strictement administratif : il assure la gestion du personnel et de l’organisation, organise les liaisons avec les Etats-membres, et met en application les résolutions adoptées.

b_ Le fonctionnement de la SDN en matière de sécurité collective.

Le Conseil et l’Assemblée devaient intervenir conjointement, sans primauté de l’un sur l’autre.

· Le Conseil : il a une compétence prioritaire en matière de règlement pacifique des différends (art.15). Il peut intervenir à la demande d’une seule partie au différend : à sa demande, le Secrétariat réalise une enquête, rédige un rapport puis le lui remet. Le Conseil tente alors de régler le différend sur la base de ce rapport :     – il peut intervenir directement entre les Etats en cause pour trouver une solution amiable.

– il peut adopter un rapport indiquant les solutions qu’il recommande aux Etats en cause. Ce rapport est dénué de force obligatoire : s’il était adopté à la majorité, un moratoire de 3 mois s’ouvrait à l’issue duquel les Etats pouvaient recourir à la guerre ; s’il était adopté à l’unanimité, il interdisait la guerre entre les Etats concernés, et l’art.16 prévoyait que les Etats-membres de la SDN devaient joindre leurs forces armées pour une utilisation collective contre l’Etat agresseur. Les parties au différend non membres pouvant prendre part au vote au sein du Conseil, ce processus s’est retrouvé bloqué.

· L’Assemblée : elle était aussi compétente en matière de sécurité collective et de maintien de la paix. Elle pouvait être saisie dans les 15 jours de la saisine du Conseil par un Etat-membre ou par le Conseil. La procédure est similaire à celle du Conseil : le rapport doit être adopté à l’unanimité (jamais réalisé), ce qui a conduit à tout bloquer. De plus, une fois adopté, le rapport est dénué de force obligatoire.

Þ La concurrence des compétences a été préjudiciable à la SDN, car le Conseil et l’Assemblée n’étaient pas toujours d’accords. En matière de règlement des différends internationaux, la SDN a donc mal fonctionné : la faiblesse institutionnelle (procédure de vote, résolutions non contraignantes, droit de retrait,…) s’est rajoutée à des circonstances peu favorables (gros déséquilibre dû à l’absence des USA,…).

2) Le mécanisme de sécurité collective dans le cadre de l’ONU.

a_ L’historique de l’avènement de l’ONU.

Dès 1940, les Etats européens ont conscience qu’il faut rebâtir un nouveau mécanisme de sécurité collective en tenant compte des erreurs de la SDN.

La Charte de l’Atlantique est adoptée le 14/8/1941 par les USA et la GB : elle prévoit en 8 articles les grands principes de la sécurité collective d’après-guerre (nécessaire coopération entre les Etats, désarmement, action menée par une OI et non pas un Etat,…).

La Déclaration des Nations-Unies est adoptée le 1/1/1942 par 26 Etats alors en guerre : elle reprend les propositions de la Charte de l’Atlantique.

La Déclaration de Moscou (« déclaration commune sur la paix ») est adoptée le 30/10/1943 par les USA, la GB, l’URSS et la Chine. Elle prévoit de créer directement une OI fondée sur l’égalité des Etats et ayant pour objet la paix et la sécurité internationale.

Une Commission de juristes est réunie à Dumberton Oaks en 1944 : elle rassemble les 4 Etats signataires de la Déclaration de Moscou, et fait une série de propositions. Elles seront examinées en février 1945 à la Conférence de Yalta (USA, GB, URSS), qui décide de convoquer une conférence internationale en vue de créer une OI. Cette conférence des Nations-Unies a lieu à San Francisco avant la fin de la guerre : elle débouche sur l’adoption le 26/6/1945 de la Charte de l’ONU, qui succède ainsi au Pacte de la SDN.

b_ La structure et le fonctionnement de l’ONU.

· Le CSONU : c’est un organe restreint, exécutif qui a compétence prioritaire en matière de maintien de la paix (chapitre 7 de la Charte) et de règlement des différends internationaux (chapitre 6). Les mécanismes de sécurité collective interviennent dans le cadre du chapitre 7.

Il comprend 15 membres dont 5 permanents (USA, France, GB, Chine, URSS) désignés par la Charte. Aujourd’hui, l’Allemagne et le Japon demandent à devenir membres permanents, et certains préconisent que l’UE succède à la France et à la GB (il faut que l’UE ai une véritable représentation diplomatique internationale, et que la France et la GB y consentent). Les 10 autres membres sont élus par l’AGONU à la majorité des 2/3 pour un mandat de 2 ans selon un critère de répartition géographique équitable. Des Etats peuvent aussi être temporairement admis par le CSONU en son sein, notamment s’ils sont affectés par les questions traitées par le CSONU : ils ne participent pas au vote des résolutions.

La Présidence du CSONU est assurée successivement par chaque Etat-membre pendant 1 mois selon un système de rotation par ordre alphabétique. Le CSONU siège en permanence, mais ne se réunit que lorsque c’est nécessaire à sa propre initiative ou à celle d’un tiers (AGONU, Secrétaire Général, Etat-membre ou Etat non membre). Chaque Etat-membre y dispose d’une voix : les résolutions sont adoptées à la majorité (art.27 de la Charte), mais il faut l’unanimité des 5 membres permanents (droit de veto). Dans la pratique, l’abstention a été considérée comme ne constituant pas un vote négatif (pratique créée en 1950 lors de la Guerre de Corée, et reconnue comme une règle coutumière par la CIJ dans l’avis consultatif de 1971 sur la Présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie), et les résolutions sont de plus en plus adoptées sans vote, par la pratique du consensus.

Le CSONU peut adopter des recommandations ou des décisions (art.25 de la Charte) : il a donc un pouvoir de décision supplémentaire par rapport à l’Assemblée Générale ou au Conseil de la SDN.

Le CSONU a une compétence prioritaire en matière de maintien de la paix et de règlement des différends. En vertu de l’art.12§1 de la Charte, l’AGONU ne peut pas débattre d’une question relative au maintien de la paix, si le CSONU en est saisi : elle ne peut faire de recommandations qu’à la demande du CSONU (rare). De plus, selon l’art.11§2 de la Charte, l’AGONU doit renvoyer au CSONU toute question concernant le maintien de la paix et la sécurité internationale qui appelle une action du CSONU (question entrant dans le cadre du chapitre 7).

Sous la guerre froide, le CSONU a été complètement bloqué, mais à cause de ces articles, l’AGONU ne pouvait pas se saisir des questions concernant le maintien de la paix. Lors de la Guerre de Corée, le secrétaire d’Etat américain Acheson a fait pression sur l’AGONU pour qu’elle se ressaisisse de ces questions : par la résolution Acheson n°377 du 3/11/1950, l’AGONU a déclaré que le CSONU ne pouvant pas accomplir sa responsabilité principale en raison de son blocage par le veto, elle retrouvait le pouvoir d’adopter des résolutions en matière de maintien de la paix. Les actes qu’elle prend ne sont toutefois que des recommandations dénuées de force obligatoire, mais, qui, dans la pratique, sont suivies par les Etats-membres de l’ONU. Cette résolution est à nouveau parfois invoquée en cas de blocage du CSONU.

· L’Assemblée Générale : c’est un organe plénier composé des représentants de tous les Etats-membres (5 maximum par Etat) et d’observateurs (OLP, Vatican, UE,…qui ne prennent pas part au vote). Elle siège durant une session annuelle de 3 à 4 mois, mais peut être convoquée en sessions extraordinaires d’urgence à la demande du CSONU ou de la majorité des Etats-membres.

Elle fonctionne par le biais de 6 Commissions composées d’un seul représentant par Etat-membre.

L’AGONU désigne un Bureau composé d’un président, de 21 vices-présidents et des présidents des 6 Commissions. Le Président dispose d’un rôle important dans la direction des débats, et a un pouvoir de conciliation et de médiation. Il est nommé pour 1 an.

Chaque Etat dispose d’une voix, et les résolutions sont adoptées à la majorité : majorité simple pour les questions simples (fonctionnement,…) et majorité des 2/3 pour les questions importantes (maintien de la paix, vote du budget,…). La question est qualifiée de simple ou d’importante par un vote à la majorité simple. Les résolutions sont souvent adoptées par vote, mais elles peuvent aussi l’être par consensus.

Les résolutions de l’AGONU sont toujours dénuées de force obligatoire, même lorsque l’AGONU agit dans le cadre de la résolution Acheson. Le caractère obligatoire provient de la volonté des Etats.

· Le Secrétaire Général : il est considéré comme un organe principal. Le mode d’élection vise à lui conférer un soutien de facto : le CSONU le recommande et l’AGONU décide (vote à la majorité des 2/3), ce qui nécessite l’accord à la fois des 5 membres permanents du CSONU, et des 2 organes. Son mandat est de 5 ans renouvelable. Il choisit des secrétaires généraux adjoints et des sous secrétaires pour l’assister.

Rôle administratif : il dirige le Secrétariat de l’ONU, gère l’organisation, assure la liaison avec les Etats membres, et est dépositaire des traités internationaux.

Rôle politique :          – il est chargé de l’exécution des décisions des différents organes de l’ONU, dont la mise en œuvre de toutes les opérations de maintien de la paix ;

– il présente un rapport annuel à l’AGONU, traçant le bilan de l’action de l’organisation. Ce rapport est utilisé comme moyen de pression sur l’AGONU et les Etats membres ;

– il peut attirer l’attention du CSONU sur une question de maintien de la paix ;

– il s’est arrogé le pouvoir d’intervenir dans le règlement des différends internationaux (« diplomatie tranquille »). Le premier Secrétaire Général, le norvégien Trygve Lie (1946) a tout de suite donné un rôle politique à sa mission, et a été forcé à la démission par l’URSS en 1952. Son successeur, le suédois Dag Hammarskjöld, s’est engagé dans les affaires de Suez (1956) et du Congo (1960), ce qui a entraîné des désaccords avec certains membres du CSONU, dont l’URSS qui lui a retiré sa confiance à mi-mandat : il est mort en mission dans des circonstances suspectes. Le Birman U Thant (1961-1972) a alors joué un rôle très effacé. Le rôle politique du Secrétaire Général renaîtra avec l’autrichien Kurt Waldheim (1972), Javier Pérez de Cuellar (1982), Boutros Boutros-Gali (1992), et Kofi Annan (1997).

 

§2 : Le mécanisme de sécurité collective prévu au Chapitre 7 de la Charte des Nations-Unies

 

1) La saisine du CSONU.

Le CSONU peut être saisi :       – par un Etat-membre de l’ONU, partie ou non au différend (art.35§1).

– par un Etat non membre des Nations-Unies (art.35§2 de la Charte), s’il est partie au différend, et s’il accepte les obligations de règlement pacifique prévues dans la Charte ;

– par l’AGONU (art.11§3 de la Charte) ou le Secrétaire Général (art.99).

Le CSONU est toujours libre de refuser l’examen de la question dont il est saisi : il procède à un vote sans veto pour inscrire ou non cette question à l’ordre du jour de ses délibérations.

2) La constatation de l’art.39 de la Charte des Nations-Unies.

Le CSONU doit constater les faits (pouvoir d’enquête internationale) puis qualifier juridiquement la situation : il peut considérer qu’elle ne remet pas en cause la paix ou la stabilité internationale ; qu’elle est une menace contre la paix ; qu’elle est une rupture de la paix ; ou qu’elle constitue un acte d’agression.

Cette qualification juridique étant décisive pour la procédure qui va être engagée, le CSONU utilise ce pouvoir de qualification avec une extrême prudence : les agressions ne sont jamais qualifiées comme telles (sauf 1 fois : l’agression de l’Afrique du Sud vis-à-vis de la Namibie), mais plutôt de rupture de la paix, et, le plus souvent, de menace contre la paix ou de menace contre la stabilité de la région.

La CIJ est compétente en cas de différend international, mais elle ne l’est pas en cas de situation conflictuelle. Le CSONU tente parfois de paralyser l’action de la CIJ par ce biais.

Le CSONU tend à donner un champs d’application extensif à ce pouvoir de qualification : il qualifie certains différends internes qui ont des répercussions internationales (ex : affaire de Lockerbie).

3) L’adoption de mesures provisoires.

Le CSONU peut prendre des mesures provisoires (cessez-le-feu, retrait des troupes,…) pour éviter l’aggravation de la situation, et tenter de rétablir la situation antérieure.

Ces mesures provisoires ne peuvent intervenir que dans une situation d’urgence, elles sont dépourvues de force obligatoire, et elles ne préjugent en rien les droits des parties intéressées.

4) Le pouvoir de sanction (art.41 et suivants de la Charte).

L’art.41 de la Charte prévoit des sanctions non militaires (contrainte non armée). Si ces sanctions se révèlent inefficaces, les art.42 et suivants prévoient des sanctions militaires (contrainte armée).

· Dans le cadre de la SDN, les Etats pouvaient mettre en œuvre leurs forces armées sous l’impulsion du Conseil de la SDN. Les art.43 et suivants de la Charte des Nations-Unies prévoient que les membres doivent conclure des accords spéciaux pour la mise à disposition de leurs troupes : le CSONU prévoit les plans pour l’envoi de la force armée, tandis que le Comité d’Etat-major (organe commun composé des chefs d’Etat-major des 5 membres permanents) a la direction stratégique des opérations. Il n’y a pas de véritable armée internationale au service de l’ONU, mais une coalition des armées des Etats-membres.

· Il existe une controverse sur l’envoi de forces armées : la pratique du CSONU a tranché en faveur d’un pouvoir de décision.
§3 : Une mise en œuvre difficile.

1) Durant la guerre froide.

Le CSONU a été complètement paralysé durant la guerre froide (279 veto en 280 affaires).

a_ La Guerre de Corée.

La guerre de Corée est le seul cas d’intervention militaire de l’ONU durant la guerre froide.

La résolution 82 du 25/6/1950 du CSONU constate la menace contre la paix internationale, et demande la cessation des hostilités et le retrait des troupes de la Corée du Nord au-delà du 38ème parallèle. L’absence de l’URSS (politique de la chaise vide) lors du vote au CSONU est interprétée comme une abstention ne constituant pas un veto. Une autre résolution (7/7/1950) cherche à régulariser l’intervention américaine.

Þ Le CSONU n’a pas utilisé son pouvoir de décision : la seconde résolution n’est qu’une recommandation dépourvue de force obligatoire ; les forces intervenues en Corée ne sont pas celles prévues à la Charte. Les procédures de la Charte n’ont pas du tout été respectées. Ce cas est resté exceptionnel, car plus aucun Etat n’a pratiqué la politique de la chaise vide, et le CSONU s’est retrouvé paralysé par des veto.

b_ Les opérations de maintien de la paix.

Elles sont nées dans la pratique, mais ne sont pas prévues dans la Charte des Nations-Unies. Ces actions non coercitives sont conçues comme un palliatif à l’impossibilité d’utiliser l’art.42 de la Charte.

Le principe de ces opérations est né dans l’affaire de Suez (1956) : suite à la paralysie du CSONU par les veto français et britanniques, l’AGONU se saisit du problème en vertu de la procédure prévue par la résolution Acheson : la résolution 997 du 2/11/1956 recommande un cessez-le-feu, mais la France et la GB le refusent si aucune force des Nations-Unies n’est envoyée sur place. La résolution 998 du 4/11/1956 crée donc une Force d’Urgence chargée d’assurer et de surveiller la cessation des hostilités (FUNU 1). La France et l’URSS avaient contesté cette procédure de décision, et avaient saisi la CIJ d’une demande d’avis sur ce type d’opération : CIJ avis, 20/7/1972 Certaines dépenses des Nations-Unies : les actions non coercitives doivent être financées par le budget de l’organisation, et donc par les Etats-membres.

D’autres forces d’urgence seront créées : l’ONUC (Congo1960), l’UNFICYP (Chypre), la FINUL (Liban).

Caractéristiques juridiques :          – ces forces sont placées sous commandement de l’ONU. Le commandement revient à l’organe (CSONU ou AGONU) qui a créé cette force, mais est délégué au Secrétaire Général. Durant la guerre froide, ces forces étaient celles d’Etats membres non permanents (objectivité de l’ONU).

– ces forces n’ont aucun rôle offensif. Elles ne peuvent utiliser leur armement qu’en cas de légitime défense. Durant la guerre froide, elles ont donc eu un armement léger.

– ces forces ont un simple rôle d’interposition entre les 2 parties au différend.

– ces forces n’ont pu intervenir qu’avec l’accord des parties au différend.

– ces forces sont de nature coutumières, ce qui leur permet d’être très souples dans leur fonctionnement : elles varient beaucoup de l’une à l’autre.

– ces forces sont, en principe, temporaires, mais certaines se sont éternisées.

Leur financement a toujours posé problème : les Etats préfèrent fournir de l’armement ou du matériel humanitaire plutôt que contribuer aux charges financières.

2) Après la guerre froide (à partir de 1989).

Après la guerre froide, l’activité du CSONU en matière de maintien de la paix redouble, ce qui tient principalement à :      – la limitation des oppositions idéologiques (plus de possibilités de consensus).

– la multiplication du nombre d’Etats, et donc du nombre de conflits.

– la prise en compte de conflits moins matérialisés, liés à des nouvelles revendications (revendications des minorités,…). Certains conflits internes (Etats de l’Est, Etats d’Afrique,…) sont internationalisés, et le CSONU est sollicité pour y intervenir.

Þ Le CSONU a cherché à intervenir d’avantage, mais deux difficultés ont limité son action : le consensus des 5 membres permanents, nécessaires à l’envoi des forces, est toujours dur à obtenir ; le CSONU est sollicité pour des missions qui dépassent très largement ses compétences.

Seule certitude : les articles 43 et suivants n’ont jamais été utilisés depuis la fin de la guerre froide.

a_ Multiplication et évolution des forces de maintien de la paix : la création des « unités d’imposition de la paix ».

L’APRONUC (1992) a participé au rétablissement de la démocratie au Cambodge (élections,…) ; la FORPRONU (1992) a été envoyée en ex-Yougoslavie pour surveiller le respect du statu-quo entre les forces en présence ; l’ONUSOM a été envoyée en Somalie (1993) ; la MINUR au Ruanda (1994) ; l’INTERFET au Timor Oriental (1999) ;… L’ONU a aussi financé d’autres missions d’observation.

· Evolution des opérations de maintien de la paix :       – elles sont constituées des forces des grandes puissances mondiales, dont celles des Etats-membres permanents du CSONU. La complexité des situations nécessite l’envoi de troupes plus aguerries, et connaissant le terrain : elles proviennent donc d’Etats proches géographiquement (Australie au Timor, Européens en Yougoslavie).

– le consentement des Etats sur le territoire desquels elles interviennent n’est pas toujours obtenu, ou alors par une très forte pression (FORPRONU en Serbie).

– ces forces tendent à devenir de véritables forces armées coercitives, avec un armement très lourd, leur permettant d’intervenir plus offensivement. Dans les faits, le CSONU prend des résolutions successives qui modifient leur mission : en Somalie, l’ONUSOM s’étant embourbé, le CSONU a créé l’UNITAF, qui est une force chargée de rétablir la situation de sécurité permettant à l’ONUSOM d’agir. Le CSONU a admis qu’il agissait dans le cadre du chapitre 7, mais sans citer l’art.42. De même, l’opération turquoise visait à rétablir la situation permettant à la MINUR d’exercer sa mission, et l’INTERFET cherche aussi à rétablir la paix.

Þ Le mandat de ces forces d’interposition a aussi changé de nature : elles ne cherchent plus à maintenir un statu-quo, mais à faire cesser les violations flagrantes du droit international (Somalie, Haïti,…). Ainsi, la résolution 688 du 5/4/1991 adoptée sur le fondement du chapitre 7, prévoit l’envoi de forces de maintien de la paix afin de protéger les populations kurdes contre la répression de Sadam Hussein.

Dans son rapport sur les opérations de maintien de la paix, Javier Pérez de Cuellar, parle « d’unités d’imposition de la paix », qui se caractérisent :                                                 – par un changement de nature de leur mission : elles n’ont plus de mission de surveillance ou d’assistance, mais cherchent le maintien de la sécurité internationale ;

– par l’utilisation de la force armée coercitive sous le commandement du Secrétaire Général et sur décision du CSONU.

· Problèmes juridiques :     – l’action militaire de ces soldats n’est pas encadrée juridiquement.

– la réglementation juridique du comportement des soldats envoyés dans le cadre du chapitre 7 : les Conventions de Genève de 1949 ne concernent que les soldats envoyés dans le cadre de l’art.42 (conflit armé international), et sont inapplicables aux opérations de maintien de la paix.

La convention de New-York du 9/12/1994 relative à la protection du personnel des Nations-Unies engagé dans des opérations de maintien de la paix, prévoit que les membres de ces opérations ne doivent être ni menacés, ni empêchés d’exercer leur mandat ni détenus. L’Etat qui les accueille doit établir un accord leur octroyant des privilèges et immunités et prévoyant des sanctions pénales en cas d’atteinte à ce personnel. Mais cela est insuffisant : l’ONU n’est pas partie à ces accords (conclus entre les Etats qui envoient les casques bleus, et l’Etat sur le territoire duquel ils sont envoyés) ; les casques bleus sont souvent envoyés sur des territoires livrés à des tribus ou factions rivales ; l’Etat est libre de fixer les sanctions pénales de son choix ; la Convention de New-York ne traite pas des dommages causés par les casques bleus.

– le problème du financement des opérations de maintien de la paix se pose d’autant plus que les forces sont plus importantes, plus lourdes,… et nécessitent beaucoup plus d’argent.

b_ La guerre du Golfe (1990-1991).

La guerre du Golfe est le seul exemple d’utilisation réelle de l’art.42 avec un respect assez fidèle des étapes prévues au chapitre 7.

· L’Irak envahit le Koweït le 2/8/1990 au nom de droits historiques qu’il aurait sur ce pays. Aux XVème – XVIème, le Koweït avait des liens de suzeraineté avec l’Empire Ottoman, mais en était indépendant. Après la guerre de 1914-1918, l’Empire Ottoman se désagrège en Turquie, Arabie Saoudite, et Irak, qui devient sous tutelle britannique, tandis que le Koweït l’était depuis le XVIème. L’Irak prétend alors avoir des droits sur le Koweït datant de l’Empire, mais deux échanges de lettre entre ces deux Etats reconnaissent l’indépendance du Koweït. L’Irak accède à l’indépendance en 1932 : les relations entre les deux Etats deviennent tendues, et l’Irak revendique des droits sur le Koweït, devenu indépendant en 1961.

L’Irak : – prétend succéder dans les droits de l’Empire Ottoman (problème de la succession d’Etats).

– revendique la constitution d’un titre territorial par des liens de souveraineté. En fait, les liens n’étaient que de suzeraineté.

– soutient ne pas être lié par les échanges de lettres reconnaissant l’indépendance du Koweït, car ils ont eu lieu avant son indépendance (mais les traités de frontières lient tout nouvel Etat), et les déclare nuls car non ratifiées par les assemblées irakiennes compétentes de l’époque (mais il ne s’agit que d’accords en forme simplifiée, et de plus, il faudrait une violation manifeste d’une règle fondamentale de droit interne).

· Dès l’invasion irakienne, le CSONU adopte la résolution 660 (2/8/1990) constatant la rupture de la paix. La résolution 662 (9/8/1990) déclare l’annexion du Koweït nulle et non avenue. Le Koweït et l’Arabie Saoudite (troupes irakiennes à ses frontières) invoquent la légitime défense collective (art.51). Une coalition militaire est formée : elle comprendra environ 500.000 hommes en 1991, provenant de 27 Etats.

Le CSONU prend des résolutions sur le fondement du chapitre 7 (qu’il déclare obligatoires sur le fondement de l’art.25), ainsi que des mesures non militaires coercitives : les résolutions 661 et 670 déclarent un embargo très large, obligatoire pour tous les Etats, puis un blocus naval et aérien (8-9/1990).

La résolution 678 du 29/11/1990 autorise implicitement le recours à la force : elle fixe un ultimatum au 15/1/1991, date butoir à partir de laquelle les Etats de la communauté internationale peuvent coopérer avec le Koweït, et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions du CSONU. Cette résolution est adoptée par 12 voix contre 2 (Cuba, Yémen) et une abstention (Chine).

Ces résolutions ne citent pas le chapitre 7 : le CSONU habilite simplement les Etats à agir par la force.

Le 17/1/1991, les forces interviennent militairement. Par le cessez-le-feu du 3/4/1991, l’Irak accepte les conditions posées pour le désarmement de ces forces et le contrôle des établissements militaires.

Þ Difficultés juridiques : – le fondement juridique de l’intervention : le CSONU ne s’est pas fondé sur l’art.42. Pour certains, la force armée internationale serait fondée sur l’art.51, et non pas sur l’idée d’une sanction collective. Pour d’autres, cette coalition est intervenue au titre du chapitre 7.

– le déroulement des hostilités : les Conventions de Genève, qui devraient régir ce type de conflit armé, n’ont pas pu s’appliquer pleinement, car certains des 27 Etats participants n’étaient pas partie à ces conventions. Il a donc fallu leur appliquer le droit coutumier. Ce droit humanitaire ne prévoit rien en cas de dégradation de l’environnement, or, l’Irak a bombardé des installations pétrolières.

– la fin du conflit : les résolutions du CSONU prises pour régler la fin du conflit dépassent le cadre du chapitre 7, et cette extension des pouvoirs du CSONU pose problème.

La résolution 687 impose à l’Irak les conditions de la paix (inspection du système militaire, enlèvement et destruction des armes chimiques et nucléaires,…) : ce « traité de paix » a été imposé unilatéralement.

La résolution 688 du 5/4/1991 autorise les interventions humanitaires au secours des populations kurdes : le CSONU crée une zone de protection de ces populations, dans laquelle l’Etat irakien n’a pas le droit d’intervenir, ce qui est contraire à l’art.2§7 de la Charte (respect des compétences territoriales des Etats).

La résolution 705 prévoit de créer un fond d’indemnisation des victimes de l’Irak : certains y voient une application du chapitre 7, d’autres une compétence implicite du CSONU en matière de maintien de la paix

Depuis la guerre du Golfe, seules des opérations de maintien de la paix ont été mises en place.

Þ Le chapitre 7 et le mécanisme de sécurité collective fonctionnent mal : ils dépendent essentiellement de la volonté des Etats-membres de l’ONU, et surtout de celle des 5 membres permanents du CSONU ; l’ONU dans son ensemble fonctionne mal (lourdeur, paralysie,… : disfonctionnement à tous les niveaux).

On a donc parfois recours aux organisations régionales (OUA en Afrique ; OEA en Amérique ; OSCE, UE, OTAN en Europe,…), mais l’utilisation de la force armée par ces organisations n’est pas réglementée.