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Les garanties supranationales des libertés publiques


Les juges nationaux l’assure au niveau interne : le CE censure les actes administratifs contraires aux textes internationaux (CE, 30/5/1952 Dame Kirkwood). CE, 20/10/1989 Nicolo et Ccass, 24/5/1975 Société des cafés J. Vabre : le traité prévaut toujours sur les lois, même postérieures.

Le CE se réfère de plus en plus à la CEDH dans ses avis ou arrêts : avis du 27/11/1989 (foulards islamiques) ; arrêt du 27/10/1995 Commune de Morsang-sur-Orge (lancer de nains).

Failles : – le CC refuse de contrôler la conformité des lois aux traités (CC, 15/1/1975 sur l’IVG).

– la Cour de cassation estime que certaines conventions ne lient que les états entre eux. Ainsi, les dispositions de la Convention relative aux Droits de l’enfant (1990) ne sont pas directement applicables dans l’ordre interne, et la méconnaissance de ces dispositions ne peut être invoquée. Le CE statue au cas par cas :         – CE, 29/7/1994 Préfet de Seine Maritime c/ Abdel Noula : l’article 9 qui impose aux états de veiller au maintien des relations familiales est inapplicable aux arrêtés de reconduite à la frontière.

– CE, 23/4/1997 Gisti : on ne peut pas invoquer la méconnaissance des articles de cette convention consacrant le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son plein développement économique, physique, mental,…

– CE, 22/9/1997 Melle Ginard : il est possible d’invoquer à l’appui d’un REP l’article 3-1 de cette convention disposant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
§1 : Les garanties des libertés publiques dans le cadre européen.

A/ Dans le cadre de l’Europe.

1) Les organes chargés de veiller au respect de la CEDH.

Jusqu’au 3/11/1998 :      – la Commission Européenne examinait la recevabilité des requêtes et proposait des solutions amiables

– la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendait les arrêts.

Le nombre grandissant de plaintes (10.000 par an) et l’adhésions de nouveaux états a allongé à 5 ou 6 ans le délai pour obtenir une décision. Le protocole n°11 signé en 1994, est entré en vigueur le 3/11/1998. Il institue une juridiction permanente unique composée d’un juge par état-membre, élus pour 6 ans par l’assemblée parlementaire. Un comité de 3 juges examine l’affaire, et peut déclarer la requête irrecevable par un vote unanime ; sinon, elle est examinée par une des 4 chambres de 7 juges qui se prononcent sur la recevabilité et sur le fond. L’arrêt devient définitif au bout de 3 mois.

La Grande Chambre (17 juges) intervient en cas de difficulté pour interpréter la convention, si la Cour envisage de changer de jurisprudence, et pour statuer en appel des décisions des chambres (appel exceptionnel). Ce système devrait permettre de ramener la durée des instances à 2 ou 3 ans.

2) Les mécanismes de recours.

Le droit de former un recours est ouvert :        – aux états parties à la convention. Ils peuvent saisir la Cour de tout manquement à la Convention dès lors qu’il est imputable à une autre partie contractante, même si la victime de la violation de la convention n’est pas un ressortissant de cet état.

– à toute personne physique, tout groupe de particuliers ou organisation non gouvernementale qui se prétend victime d’une violation de droits reconnus par la CEDH du fait d’un état signataire. Jusqu’à l’adoption du protocole n°11, il fallait que le pays en cause ai souscrit à la clause facultative de juridiction obligatoire, ce que la France n’a fait qu’en 1981. Désormais, ce droit de recours individuel est automatique. Il faut d’abord avoir épuisé les voies de recours interne et qu’un délai de 6 mois se soit écoulé entre le rejet du dernier recours interne et la saisine de la CEDH.

3) Les résultats.

Les recours d’un état contre un autre état sont rares (une vingtaine). Les Pays-Bas étaient partie requérante dans l’affaire Selmouni (arrêt de la CEDH du 28/7/1999 : France condamnée pour torture).

Les recours des particuliers contre un état sont beaucoup plus nombreux. L’Italie, la France et le Royaume-Uni sont les pays européens les plus fréquemment sanctionnés. La France a été condamnée pour la lenteur de ses justices administrative et judiciaire, les écoutes téléphoniques abusives, le refus de reconnaître la nouvelle identité d’un transsexuel, l’atteinte à la liberté d’expression, ou les tortures et traitements inhumains ou dégradants.

En général, les états exécutent bien les décisions les condamnant, mais surtout ces décisions permettent à la CEDH d’élaborer une jurisprudence qui exerce un effet dissuasif sur les états, qui modifient leurs législations, et sur la jurisprudence des juridictions nationales (CE et Ccass).

B/ Dans le cadre de l’Union Européenne.

Bien que l’UE n’ai par pour but de protéger les droits et libertés, sa construction a des conséquences sur les droits individuels. Le traité de Rome oblige les états au respect de certains droits fondamentaux (liberté de circulation, égalité entre les citoyens européens,…). Le préambule de l’acte unique (1986) précise qu’il ne peut y avoir de citoyenneté européenne que si le citoyen a des droits et libertés. L’article F du Traité de Maastricht intègre la CEDH. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a affirmé dans plusieurs arrêts que les états et institutions européennes devaient respecter les droits et libertés fondamentales des individus résultant de la CEDH ou des droits fondamentaux internes.
§2 : Les garanties des libertés publiques dans le cadre des Nations Unies.

Le système de protection de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) ne sera mis en place qu’en 1966 avec les deux pactes de New-York, ratifiés par la France en 1980. Cette déclaration est alors devenue une obligation juridique, et non plus une simple obligation morale. La sanction n’existe toutefois qu’au niveau des droits civils et politiques (1er pacte), par le biais d’un Comité des Droits de l’Homme, composé de 18 membres désignés par les parties qui ont ratifié le pacte. Chaque état doit lui adresser tous les 5 ans un rapport sur la façon dont il applique le pacte : en cas de violation des Droits de l’Homme, le Comité peut adresser des observations à l’Etat. Ce Comité peut être saisi par les particuliers victimes d’atteinte à une liberté, mais il ne peut alors que constater le manquement au pacte.

La Charte de l’ONU institue une Commission des Droits de l’Homme, chargée d’élaborer des instruments de protection des Droits de l’Homme (elle est à l’origine de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des pactes de New-York), et de réagir aux violations des Droits de l’Homme en présentant un rapport et en débattant publiquement du sujet. Elle a souvent déçue dans son attitude.

Chaque convention signée dans le cadre de l’ONU est affectée d’un Comité : il existe ainsi un Comité contre la torture, un Comité des droits de l’enfant,…

La création de Tribunaux Pénaux Internationaux chargés de punir les auteurs de graves violations des droits humanitaires répondait à une logique ponctuelle : le TPI de La Haye (1993) est chargé de juger les responsables de violations graves du droit humanitaire dans l’ex-Yougoslavie ; le TPI d’Arusha (1994) est chargé de réprimer les auteurs du génocide ruandais. Leurs résultats sont peu satisfaisants, car ils ne disposent pas de forces de police capables d’arrêter les inculpés.

Le traité de Rome du 17/7/1998 a donc créé une Cour Pénale Internationale permanente, compétente pour connaître des crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, et crimes d’agression. La France a signé cette convention, mais ne l’a pas encore ratifié. Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 22/1/1999 estimant que des dispositions de cette convention étaient incompatibles avec la constitution, celle-ci a été modifiée le 28/6/1999.

Þ Le système de garantie des libertés publiques au niveau international est encore embryonnaire. Mais, il existe aussi, à coté des organisations officielles, des ONG humanitaires (la Croix Rouge Internationale, MSF, Médecins du Monde, Amnesty International,…). Les églises sont aussi intervenues dans cette matière, notamment l’église catholique : l’encyclique Pacem In Terris de 1963 (Jean XXIII) reconnaît le droit à l’existence, le droit à un niveau de vie décent, la liberté d’expression,… ; l’encyclique Populorum Progressio de 1967 (Paul VII) prolonge la première sur le plan du développement économique et social.