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Les institutions administratives


Les institutions

· Les personnes morales.

Le droit considère certains regroupements comme des personnes juridiques uniques, distinctes des membres qui la composent = une personne morale. Elles sont titulaires de droit et d’obligation = elles peuvent posséder un patrimoine, accomplir les actes de la vie juridique, et doivent respecter les règles juridiques qui s’imposent à elles.

Il y a une grande diversité de personnes morales juridiquement distinctes les unes des autres. Elles comportent chacune leurs organes, leurs personnels, leurs services, leurs patrimoines, … La première personne morale est l’état, les autres sont infra étatiques (communes, départements, régions, TOM et une multitude d’institutions spécialisées dans l’accomplissement d’une mission déterminée).

* les personnes morales de droit privé : les sociétés (nées d’un contrat, leur objet est de réaliser et de partager des bénéfices), les syndicats et les associations (les syndicats ont pour objet exclusif la défense des intérêts professionnels ; les associations peuvent avoir toutes sortes de but sauf la réalisation et le partage de bénéfices).

On distingue les associations – non déclarées : elles sont licites mais n’ont pas la personnalité morale.

– déclarées à la préfecture : elles ont la personnalité morale mais une capacité juridique restreinte.

– reconnues d’utilité publique par un décret en CE : elles ont la personnalité morale et une capacité juridique plus étendue.

* les personnes morales de droit public : l’état a une vocation administrative générale, les collectivités locales ou territoriales constituent des cadres d’administration générale, mais interviennent dans une circonscription territoriale déterminée, les établissements publics ont une vocation administrative spécialisée.

Les conséquences juridiques attachées à la notion de personne morale de droit public : le patrimoine des personnes morales de droit  public est insaisissable (ni saisie vente, ni saisie attribution, ni liquidation ou redressement judiciaire), elles ont des prérogatives particulières en matière financière (technique de l’état exécutoire, de l’arrêté de débet et prescription quadriennale), et leurs agents sont en principe des agents publics (leurs biens sont soumis au régime de la domanialité, les travaux effectués pour leur compte sont soumis à un régime juridique particulier, elles peuvent utiliser la procédure d’expropriation). La responsabilité pénale est spécifique, car la possibilité de la mettre en jeu est déterminée de façon restrictive (pas de condamnation pénale pour l’état, les collectivités locales ne peuvent être responsables pénalement que si l’infraction reprochée a été commise dans l’exercice d’activité susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de services publics) et les sanctions prononçables sont limitées (impossible de les dissoudre, de les empêcher d’exercer certaines activités ou de les placer sous surveillance judiciaire).

* la distinction entre les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé.

Il faut déterminer l’intention du législateur : elle peut être expresse ou implicite mais le plus souvent, rien n’est précisé. C’est alors au juge de la qualifier en utilisant des éléments relatifs à cet organisme (l’origine, les modalités de son financement, …)

· Des autorités administratives.

Les autorités administratives agissent au nom des personnes morales. Elles peuvent être des organes individuels ou collégiaux. Dans certains cas, une même autorité administrative relève selon la nature de son intervention de deux personnes morales de droit public différentes, elles sont alors dans une situation de dédoublement fonctionnel.

Un caractère administratif.

· Le service public.

* L’identification de la notion de service public : si le législateur ne qualifie pas une action d’action de service public, la qualification est effectuée par le juge. Dans l’arrêt Narcy du 28/6/63, le CE définit le service public comme une activité d’intérêt général (= qui profite au plus grand nombre), exercée par ou sous le contrôle d’une personne publique (cette personne doit avoir un droit de regard sur l’activité, en en étant à l’origine, en la finançant, …), et conférant à son titulaire des prérogatives de puissance publique (c’est un pouvoir qui n’existe pas en droit privé ; on distingue les prérogatives d’action = des possibilités de faire certains actes, des privilèges de protection = absence de voies d’exécution forcée contre les biens des personnes publiques, la prescription quadriennale, et le principe de l’intangibilité de l’ouvrage public). Le dernier élément est toutefois moins important que les deux autres : ce n’est pas un critère mais un indice (arrêt Ville de Melun du CE du 20/7/90).

* Les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux : distinction importante car les services publics industriels et commerciaux sont soumis à un régime de droit privé et les litiges qu’ils occasionnent relèvent de la compétence du juge judiciaire. La distinction a été fixée par le tribunal des conflits dans l’arrêt Société Commerciale de l’Ouest Africain du 22/1/81.

Comme le législateur qualifie rarement l’activité de service public, c’est le juge qui doit le faire. Le CE s’appuie sur des faisceaux d’indices. L’arrêt du CE « Union Syndicale des Industries Aéronautiques » du 16/11/56 fait ressortir les trois indices sur lequel le CE s’appuie : l’objet du service (exécution du service caractérisée par des opérations qui peuvent être effectuées par une entreprises privée ou par une administration), le mode de financement du service (privé ou public), et le mode de fonctionnement du service (fonctionne comme une entreprise selon des règles de droit privé ou comme une administration).

Une activité de service public est une activité d’intérêt général, ayant un caractère administratif ou industriel et commercial, exercé par ou sous le contrôle d’une personne publique, l’organisme chargé d’exercer cette mission disposant généralement et à cette fin de prérogatives de puissance publique.

· La police administrative.

Elle a pour objet le maintien de l’ordre public. C’est une action préventive alors que la police judiciaire a un caractère répressif. L’ordre public contient plusieurs éléments : la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique.

Distinction activité de police   – générale = la police de l’ordre publique, qui prévient les atteintes à l’ordre public.

– spéciale = elle est attribuée à une autorité différente de celle compétente normalement (le PM, les préfets de département, les présidents de conseil généraux et les maires), elle est assujettie à des procédures spécifiques, ou a une finalité différente de celle de la police générale.

Distinction.

· Administration centrale et administration territoriale.

L’administration centrale est constituée par l’ensemble des autorités qui forment le pouvoir exécutif et qui, à coté de leurs rôles politiques exercent un pouvoir administratif depuis la capitale du pays = le président, le PM et les ministres.

Les administrations territoriales sont des autorités administratives qui agissent dans le cadre de circonscriptions administratives territoriales (région, département, commune) = les préfets et les maires.

· Administration d’état et collectivités locales.

L’administration d’état est l’ensemble des autorités administratives de l’état = l’administration centrale et les prolongements territoriaux que sont les représentants du pouvoir central au sein des circonscriptions territoriales = les préfets de département.

· Administration générale et administration spécialisée.

L’administration générale est composée des autorités administratives disposant d’une compétence de principe à l’égard d’une généralité de matières administratives. Elles sont donc chargées de pourvoir à des besoins de la population suffisamment variés pour qu’elles aient la charge d’administrer une population dans son ensemble.