Catégories

Les progrès du Droit international


La soumission volontaire au Droit international

Il s’agit d’un facteur de sécurité dans les Relations internationales. Ce phénomène n’est pas général mais depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le nombre d’états qui posent comme principe la soumission volontaire au droit international a considérablement augmenté.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la France s’est engagée dans cette voie, et l’article 26 de la constitution de 1946 donnait « force de loi aux traités et accords internationaux régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne ». En application de ce principe, le Conseil d’état acceptera d’apprécier la conformité d’un acte administratif à une convention internationale conclue par la France avec un autre état. L’acte pris par une autorité administrative n’était considéré comme légal que s’il respectait les stipulations des conventions internationales. Avant 1952, le CE écartait les prétentions, mais dans l’arrêt Dame Kirkwood de 52, il a accepté d’examiner l’argumentation juridique. Mme Kirkwood, citoyenne américaine en instance de divorce, voyageait en Europe avec son fils. Son mari a eu peur, que, suite à  ce voyage (qui devait se terminer en Allemagne de l’Est), son fils ne revienne pas aux USA. La justice américaine a demandé aux autorités françaises (le bateau sur lequel elle se trouvait avec son fils devait accoster à Cherbourg) d’interpeller, et d’extrader Mme Kirkwood vers les USA. Le décret d’extradition fut pris, mais il fut contesté par les avocats de Mme Kirkwood, au motif qu’il ne respecterait pas les stipulations de la convention d’extradition conclue entre la France et les USA. Le décret fut déclaré conforme à cette convention et à la loi française. Depuis cet arrêt de 1952, beaucoup d’autres ont confirmé cette jurisprudence.

L’autre problème soulevé est celui des rapports entre la loi internationale et la loi nationale. La constitution française de 1958 affirme, en son article 55, que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. Les juges français ont toujours été réticent à faire une application complète de cet article : en présence d’un traité ou d’une convention internationale postérieure à la loi française, les juridictions acceptaient de faire prévaloir le traité ou la convention, mais si la loi française était postérieure au traité, les juridictions ont longtemps fait prévaloir la loi nationale. En 1975, la Cour de cassation (arrêt Jacques Vabre) a abandonné cette distinction et a considéré que tout traité prévaut sur la loi française, quel que soit le rapport d’antériorité. Le CE a maintenu la distinction entre la loi antérieure et la loi postérieure jusqu’en 1989, puis a adopté la même solution que la Cour de cassation (arrêt Nicolo).

 

 

Le développement du droit des conflits armés

Les principes du droit dans la guerre (jus in bello)

Les principes qui régissent la conduite des hostilités

Le principe d’humanité = seuls sont licites les moyens justifiés par des nécessités militaires

Il a conduit à l’interdiction de l’utilisation de certaines armes par le biais de conventions internationales : la déclaration de Saint Petersbourg (1868) interdit l’usage de balles explosives ; la déclaration de La Haye (1899) prohibe l’usage des balles explosives ; le protocole de 1925 interdit l’utilisation de gaz asphyxiants. Les armes condamnées sont en fait celles qui aggravent inutilement les souffrances des hommes mis hors combat, ou qui rendent leur mort inévitable.

La Convention de La Haye de 1907 et son annexe sur les lois et coutumes de la guerre interdisent d’employer des armes, projectiles ou  matières propres à causer des maux superflus. Sur ce fondement, certains auteurs considèrent que l’utilisation d’armes nucléaires (surtout stratégiques) est contraire au droit de la guerre. L’AGONU a d’ailleurs condamné en 1961 l’emploi d’arme nucléaire ou thermonucléaire. Cette convention énumère aussi certains comportements prohibés = tuer ou blesser par trahison des individus appartenant à la même nation ou à l’armée ennemie ; tuer ou blesser un ennemi qui ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre s’est rendu à discrétion ; déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ; user indûment du pavillon parlementaire ou national, d’insignes militaires, des signes distinctifs de la Convention de Genève, ou d’uniformes de l’ennemi ; détruire ou saisir des propriétés ennemies (sauf les cas impérieusement commandés par les nécessités de la guerre) ; forcer les nationaux de la partie adverse à se battre contre son pays…

Le protocole à la convention de La Haye de 1977 tient compte du degré des techniques utilisées (recours aux troupes aéroportées) et pose le principe selon lequel une personne sautant en parachute d’un aéronef en perdition ne doit pas faire l’objet d’une attaque pendant la descente, et que, en touchant le sol, il doit lui être laissé la possibilité de se rendre avant d’être l’objet d’une attaque.

Le principe de la protection des populations et biens civils

Ce principe coutumier a été réaffirmé par l’article 48 du protocole numéro 1 de 1977. Les parties en conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, et par conséquent ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.

La protection des victimes de la guerre pendant les conflits internationaux repose sur les 4 conventions de Genève de 1949 complétées par le protocole de 1977

La convention n°1 de 1949 pose le principe de l’absence de discrimination en matière de protection et de soins dont les blessés et malades doivent bénéficier. Le personnel sanitaire doit être protégé et respecté en toutes circonstances, et les parties belligérantes ont l’obligation de protéger les localités dans lesquelles les blessés et les malades sont recueillis, ainsi que les moyens affectés à ce but.

La convention n°2 de 1949 prévoit des règles analogues concernant les malades, blessés, naufragés en mer, et les navires médicaux.

La convention n°3 de 1949 est consacrée aux prisonniers de guerre = les membres des forces armées d’une partie au conflit, ou des milices et corps volontaires faisant partis de ses forces ; les membres des mouvements de résistance appartenant à une partie au conflit ; les membres des forces armées régulières se réclamant d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnue par la puissance détentrice. Ces deux derniers groupes doivent remplir 4 conditions = avoir à leurs têtes une personne responsable pour ses subordonnés, avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance, porter ouvertement les armes, et se conformer aux us et coutumes de la guerre. Ces dispositions ont voulu tenir compte des données de la GM2 en particulier le traitement des résistants.

La convention n°4 de 1949 est consacrée aux personnes civiles qui se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, aux mains d’une partie occupante. Les principes posés par la convention sont appliqués avec le concours d’une puissance protectrice qui peut être un état tiers.

 

Les sanctions du non respect du droit de la guerre

La violation peut donner lieu à des sanctions pénales individuelles qui relèvent de la compétence des juridictions nationales, compétentes à l’égard de leurs propres nationaux. Mais ce genre de condamnation est rare, principalement en raison du fait que les états hésitent à condamner l’un de leurs ressortissants. Les juridictions d’un état sont aussi compétentes pour sanctionner les crimes commis sur leur territoire national par des militaires ennemis. Mais les sanctions sont le plus souvent rendues par des juridictions internationales.

Les tribunaux de Nuremberg et Tokyo

La naissance de ces tribunaux.

Le 30/10/43, des représentants de l’URSS, des USA et du Royaume Uni ont signé à Moscou une déclaration au terme de laquelle les officiers et soldats allemands, ainsi que les membres du parti nazi responsables d’atrocités et de crimes ou qui ont volontairement pris part à leurs accomplissements, devaient être renvoyés devant les juridictions des états dans lesquels ils ont commis leurs crimes. Le 8/8/45, un accord, relatif aux poursuites et châtiments des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’axe, et au statut du tribunal de Nuremberg, fut signé à Londres. Le statut du tribunal de Tokyo fut établi par une proclamation spéciale du général Mac Arthur.

Le procès de Nuremberg s’est déroulé du 20/11/45 au 25/10/46 : 24 dirigeants et 8 organisations nazies (Gestapo,…) y ont été poursuivis. Plusieurs condamnations à mort par pendaison (Gering, Rosenberg,…), des peines de prison à vie (R. Hess, A. Speer,…), des peines de 10 ans (Grand amiral Dönitz,…) et quelques acquittement ont été prononcés (Von Bapen,…).

Le procès de Tokyo a eu lieu de 6/46 à 11/48 : 7 criminels de guerre japonais ont été condamnés à mort, et 18 autres à des peines de prison.

Les fondements juridiques des condamnations formulées.

À Nuremberg, 3 fondements furent retenus:

  • le crime de guerre
    Il s’agit de violations des lois et coutumes de la guerre qui comprennent, sans y être limitées, les assassinats, les mauvais traitements, les déportations de population civile des territoires occupés pour les travaux forcés ou tout autre but, les assassinats ou mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage de biens publics ou privés, la destruction perverse de villes ou villages, ou les dévastations non justifiées par les exigences militaires.
  • le crime contre l’humanité
    Il concerne les assassinats, exterminations, réductions en esclavage, déportations ou tout autres actes inhumains contre les populations civiles, toutes persécutions pour motif politique, racial, ou religieux commis à la suite d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre ou en liaison avec l’un de ses crimes.
  • le crime contre la paix
    Il concerne le droit de recourir ou non à la guerre (= le jus ad bellum), alors que les deux autres crimes concernent le droit de la guerre (= le jus in bello).

La Convention adoptée par l’ONU en 1968 et entrée en vigueur en 1970 pose le principe de l’imprescriptibilité des deux premiers crimes, mais ce texte est appliqué de façon diverse par les états : la France considère que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles par nature (loi du 26/12/64), mais elle ne dit rien sur les crimes de guerre.

Le tribunal spécial pour les actes commis dans l’ex-Yougoslavie

le 22/2/93, le CSONU a adopté à l’unanimité la résolution 808 décidant de la création d’un tribunal pour juger les responsables présumés de crimes de guerre dans l’ex-Yougoslavie.

Ce tribunal est compétent pour connaître des crimes commis à compter du 1/1/91 (pour éviter que les affaires remontent à la GM2) sur le territoire de toute l’ex-Yougoslavie (et non pas seulement la Bosnie-Herzégovine). Il ne peut pas prononcer de peines de mort pour les criminels.

Le Tribunal international Pour le Rwanda (TPR)

il a été instauré par la résolution 955 du CSONU après les événements de 94 qui auraient fait 500.000 morts, et a pour mission de juger les instigateurs de ce massacre. Les exécutants doivent être jugés par les juridictions nationales ruandaises, mais elles n’existent quasiment plus.

Vers une Cour Criminelle Internationale Permanente?

Cette idée résulte du fait que toutes les juridictions internationales existantes ont été mises en place pour réagir à un conflit bien précis. Il faudrait donc une Cour Permanente. La France a apporté son soutien à une telle idée, mais depuis peu son intérêt pour un tel projet semble fléchir. Les USA freinent aussi la création d’une Cour Criminelle Internationale Permanente.

En France, l’intérêt pour cette juridiction a été freiné pour :

  • des raisons juridiques = une telle juridiction soumettrait le Président de la République et les membres du gouvernement ou du parlement à une responsabilité pénale différente de celle définie par la constitution ; le statut de la Cour contenu dans le projet permettrait à cette juridiction de juger à nouveau une personne qui a déjà été jugée pour les mêmes faits par une juridiction nationale (violation de la règle « non bis in idem ») ; les juridictions nationales seraient placées dans une situation de subordination par rapport à cette juridiction, et des compétences concurrentes entre les juridictions nationales et la Cour Permanente apparaîtraient, ce qui serait une atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire garantie par la constitution.
  • des raisons pratiques = la France a peur de se voir traduire devant cette Cour pour des faits récents qui se sont produits dans l’ex-Yougoslavie : des généraux français pourraient être inquiétés suite aux massacres perpétrés dans l’enclave de Gorazde après le départ des troupes françaises censées protéger les populations.