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L’existence de la personne physique


« Personne » désigne tous les individus, indépendamment de leurs personnalités. Tout individu est donc une personne juridique = un sujet de droit. La personnalité juridique est donc l’aptitude à être titulaire actif et passif de droit.

Les conditions d’existence de la personnalité juridique

· L’apparition de la personnalité juridique.

L’enfant né vivant et viable : l’enfant doit naître vivant, et être viable. Mais la notion de viabilité n’est pas définie dans la loi. En fait, pour les médecins, il doit être apte à survivre compte tenu du degré de développement du foetus et des organes dont il est pourvu. Au minimum, l’enfant né après 6 mois de grossesse est considéré comme viable (présomption simple).

L’enfant conçu et considéré comme né : règle du droit romain = adage « infans conceptus »: l’enfant est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Cette règle est implicitement reprise dans les articles 725 et 906 du code civil, et la jurisprudence a appliqué cet adage à plusieurs reprises.

Le statut des embryons : la loi du 17/1/1975 (sur l’IVG) garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ; le Comité National Consultatif d’Ethique (avis du 23/5/84) considère que l’embryon doit être reconnu comme une personne humaine potentielle ; les lois du 29/7/94 (bioéthiques) prévoient que les embryons constitués à fin de PMA seront conservés pendant 5 ans, pendant lesquels ils sont à la disposition du couple, et d’un couple receveur. Après les 5 ans, les embryons seront détruits. La conception d’embryon à des fins expérimentales et toutes expérimentations sur des embryons, sauf à des fins médicales, sont interdites.

· La fin de la personnalité juridique.

* La mort : le décret du 2/12/96 la définit comme :        – la cessation de toute activité cardiaque et respiratoire. Il faut trois critères = l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, et l’absence totale de ventilation spontanée.

– la mort cérébrale avec maintien de respiration artificielle : la mort n’est constatée qu’après deux encéphalogrammes plats, suite à l’arrêt respiratoire.

La preuve de la mort : un médecin désigné par le maire remplit un certificat médical de décès. L’acte de décès est rempli par l’officier d’état civil sur production du certificat médical. L’acte de décès fait preuve du décès. La théorie des comourants : la loi prévoit que si plusieurs personnes, âgées de 15 à 60 ans meurent en même temps, la plus jeune est censée avoir survécue. Si les personnes sont du même âge, l’homme est censé avoir survécu.

Le statut du cadavre : c’est une chose sacrée qui bénéficie d’une protection particulière. Le CE (2/7/93) a posé le principe de l’interdiction des expérimentations sur un cadavre, en dehors des prélèvements d’organes. 2 lois du 25/7/94 interdisent les expérimentations sur un être humain en état de mort cérébral, sauf s’il y a consenti de son vivant, et réglementent le prélèvement d’organes sur les personnes décédées. Il ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques, après que la mort ait été constatée suivant les conditions du décret du 2/12/96, et à condition que la personne ne s’y soit pas opposée de son vivant sur le registre national.

* Les situations assimilées à la mort :    – l’absence = le fait d’avoir disparu sans donner de nouvelles.

La présomption d’absence (art. 112 c.civ) est constatée par le juge des tutelles, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, quand une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence. Cette présomption met en place un régime de représentation, et l’absent est considéré comme étant toujours vivant.

La déclaration d’absence (art. 122 c.civ) est rendue par le TGI, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, si la présomption d’absence a plus de 10 ans, ou s’il s’est écoulé 20 ans depuis que la personne a cessé de paraître à son domicile ou sa résidence sans donner de nouvelles. L’absent est alors considéré comme mort, et s’il réapparaît, le jugement de déclaration d’absence est annulé, ainsi que sa succession, mais son mariage reste dissout.

– la disparition = on est presque certain que la personne soit morte, mais on a jamais retrouvé le corps. La disparition est certaine si elle est attestée par témoins. Tout intéressé ou le ministère public peut saisir le TGI pour obtenir une déclaration de décès. Il faut que la personne soit disparue dans des circonstances qui peuvent mettre sa vie en danger. Le juge rend un jugement déclaratif de décision.

Les limites de la personnalité juridique :  la capacité juridique

La personnalité juridique peut être plus ou moins étendue = une personne peut avoir un droit mais peut ne pas pouvoir l’exercer seule.

· La capacité de jouissance.

= l’aptitude à devenir titulaire d’un droit. Une incapacité générale de jouissance équivaut à l’absence de personnalité juridique. C’est pourquoi il n’y a pas en droit français d’incapacité générale de jouissance. Mais il y a des incapacités spéciales de jouissance : privation pour une personne de la possibilité d’être titulaire d’un droit (ex : art. 909 c.civ.).

La capacité de jouissance est mentionnée à l’art. 7 c.civ, mais la terminologie employée est inexacte : distinction capacité politique (aptitude à jouir des droits civiques) et capacité civile (capacité à jouir des droits civils).

· La capacité d’exercice.

= l’aptitude à exercer soit même un droit que l’on a : la personnalité juridique existe indépendamment de la capacité d’exercice. La personne est quand même sujet de droit, mais elle est frappée d’une incapacité d’exercice.

* Les mineurs : depuis la loi du 5/7/74, on considère un enfant comme incapable s’il a moins de 18 ans et s’il n’est pas émancipé. L’émancipation est prévue à l’article 481 c.civ = elle est accordée par décision du juge des tutelles pour un mineur de 16 ans, et pour la femme, elle s’acquiert par mariage. Le mineur émancipé est considéré comme un majeur pour tous les actes de la vie civile.

Si le mineur n’est pas émancipé, il peut être soumis à deux régimes de protection distincts :          – l’administration légale = un élément de l’autorité parentale : la mission de gérer les intérêts patrimoniaux du mineur. Elle permet aux parents de représenter l’enfant dans tous les actes de la vie civile. Si l’AP est exercée par les deux parents, l’administration légale est pure et simple et appartient aux deux parents qui l’exercent en commun. Quand l’AP est exercée par un seul parent, l’administration légale est dite sous contrôle judiciaire : contrôle dévolu au juge des tutelles. Dans les deux cas, les administrateurs représentent l’enfant sauf pour les actes pour lesquels la loi ou l’usage autorisent l’enfant à agir lui-même (art. 389-3 c.civ.). Parmi les autres actes, les actes d’administration (ils tendent à maintenir les droits dans le patrimoine, qui ne peuvent donc être transmis) peuvent être fait par chacun des administrateurs de leurs cotés, alors que les actes de disposition (ils comportent la transmission de droit pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine) nécessitent le consentement des deux. En contre partie, l’administrateur légal peut user des biens du mineur et s’approprier les fruits et revenus de ses biens.

– la tutelle des mineurs (art. 389 et plus  du c.civ.) Elle s’ouvre dans 4 cas : les deux parents sont morts ou se sont vus retirer totalement l’AP ; un des parents est mort et l’autre ne peut pas exercer l’AP ; un enfant naturel volontairement non reconnu par ses 2 parents ; cause grave dans le cadre d’une administration légale sous contrôle judiciaire. Le tuteur assure la représentation du mineur, gère ses biens et exerce son autorité sur sa personne. Il peut être désigné par testament (tutelle testamentaire), ou à défaut, il s’agit de l’ascendant le plus proche (tutelle légale), ou d’une personne élue par le conseil de famille (tutelle dative). C’est une charge gratuite et obligatoire, qui ne peut être refusée qu’en invoquant des problèmes d’âge, d’éloignement ou de maladie. Le juge des tutelles surveille le tuteur, compose et préside le conseil de famille et peut former un recours devant le TI pour toutes les décisions du Conseil de famille qui ne lui paraissent pas opportunes. Le conseil de famille est composé de 4 à 6 membres choisis ou non dans la famille. Le subrogé tuteur agit à la place du tuteur au cas où ce dernier ne pourrait pas le faire. Il est choisi au sein du Conseil et surveille l’action du tuteur. Ce dernier a la garde de son pupille, le représente, mais seul le conseil de famille peut régler les conditions d’entretien et d’éducation. Le tuteur peut passer seul les actes d’administration, mais le consentement du conseil de famille est nécessaire pour les actes de disposition. Si le tuteur accomplit des actes irrégulièrement, ils sont annulables mais uniquement au profit du mineur, dans les 5 ans qui suivent sa majorité. Les actes accomplis par le mineur seul sont annulables même s’ils ne lui sont pas préjudiciables. A l’ouverture de la tutelle, le tuteur doit procéder à un inventaire des biens du mineur. A défaut, le mineur peut prouver l’existence de ses biens par commune renommée.

La doctrine demande une réforme de la tutelle de sorte qu’elle soit dévolue sur la personne qui en fait élève l’enfant. La jurisprudence a élaboré un système, qui consiste à considérer que quand un tiers prend en charge l’éducation de l’enfant, celui-ci pourra par voie judiciaire se voir confier la garde et l’éducation de l’enfant, même si la tutelle revient de droit aux grand-parents. (Civ. 1, 24/10/95 et Civ. 1, 17/1/96)

* Les incapables majeurs :      – l’incapacité de fait : le majeur sous l’emprise d’un trouble mental non placé sous un régime de protection prévu par la loi (art. 489 c. civ.). La personne qui a passé l’acte préjudiciable sous l’empire d’une trouble mental peut annuler l’acte, mais il doit rapporter la preuve du trouble par tous moyens.

– l’incapacité de droit : les régimes spécifiques de protection organisés par la loi. Pour soumettre un individu à l’un des 3 cas, il faut faire constater une altération de ses facultés personnelles par un médecin, entendu par le juge des tutelles ou le procureur de la république, qui décide du placement du majeur sous un des trois régimes.

La sauvegarde de justice : régime de protection le plus léger. Il ne porte pas atteinte directement à la capacité de celui qui en bénéficie. Elle permet au majeur de ne pas subir les conséquences des actes dommageables qu’il aurait pu passer. Elle prend fin par une simple déclaration au procureur de la république à l’appui d’un certificat médical, attestant que la personne a retrouvé ses facultés mentales, ou que son état a empiré et qu’il faut le placer sous un régime plus lourd.

La curatelle : s’applique aux majeurs qui, sans être hors d’état d’agir eux-mêmes, ont besoin d’être conseillés ou contrôlés = un régime d’assistance. Les actes de disposition doivent être passés avec l’assistance du curateur, les actes d’administration peuvent être passés seulement par le majeur, mais ils sont rescindables = l’acte dommageable et préjudiciable au majeur peut être réduit en cas d’excès.

La tutelle : c’est un régime de représentation. Il peut être ouvert en cas d’altération grave des facultés mentales ou corporelles. Le majeur ne peut agir seul, sauf pour les actes courants que le juge des tutelles l’aura autorisé à accomplir. Le tuteur est toujours élu par le conseil de famille = le conjoint s’il y en a un. Le prononcé par le juge des tutelles est transcrit sur l’acte de naissance, et l’incapacité est opposable aux tiers deux mois après cette transcription. La tutelle des majeurs fonctionne à peu près comme celle des mineurs.