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L’identité des personnes physiques


L’état des personnes.

· La notion d’état des personnes.

L’état d’une personne est l’ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi prend en considération pour l’identifier. L’ensemble des auteurs considèrent que l’état des personnes comprend : la situation de famille (situation parentale et matrimoniale), la nationalité, le nom, le sexe et l’âge. Ces éléments traduisent des qualités permanentes de la personne qui ne changent pas en fonction du lieu ou du temps.

· Les caractères de l’état des personnes.

Les règles relatives à l’état des personnes sont impératives : la loi fixe impérativement les conditions de leur établissement.

* De l’indisponibilité de l’état des personnes : selon la conception classique, il est indisponible. L’article 311-9 dispose que les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation. La jurisprudence a consacré le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes dans des arrêts : AP 31/5/91 et AP 11/12/92. Toutefois, l’état des personnes n’est ni permanent, ni immuable : un individu peut changer de situation matrimoniale, de nom, de sexe, de nationalité, … et les actes de disposition ne sont pas tous prohibés.

* De l’imprescriptibilité de l’état des personnes : selon la conception classique, il est considéré comme imprescriptible.

Prescription extinctive : un élément de l’état des personnes ne peut se perdre par le non usage. Mais, pour exercer les droits afférents à son état, il faut que l’état ait été établi : en matière de filiation, la loi du 3/1/72 a consacré une prescription générale de 30 ans.

Prescription acquisitive : elle permet d’acquérir un élément de l’état des personnes dans deux cas : le nom et la filiation.

Le sexe.

Art. 57 c.civ. : le sexe doit être indiqué dans l’acte de naissance : il appartient à l’état des personnes. Mais cette indication ne doit pas permettre d’établir un statut civil masculin ou féminin car la loi civile admet le principe de l’égalité des sexes. Il reste des exceptions à ce principe : art. 721 c.civ (présomption de survie), et le nom attribué à l’enfant.

Civ.1, 21/5/90 avait décidé que le transsexualisme même médicalement reconnu ne peut pas s’analyser en un véritable changement de sexe. Evolution rapide de cette position sous la contrainte de la CEDH qui a condamné la France dans un arrêt du 25/3/92. Revirement de jurisprudence avec l’arrêt d’AP du 11/12/92 qui admet que le transsexuel vrai peut obtenir un changement de sexe à l’état civil.

Le nom.

= le vocable qui sert à désigner officiellement une personne dans sa vie sociale et juridique.

· Le nom patronymique.

* L’attribution du nom :     – par transmission : celui qui est attribué en raison de sa filiation. L’enfant légitime prend le nom de son père (interprétation de l’art. 57).

L’enfant naturel    – reconnu par les parents de façon simultanée prend le nom du père (art. 334-1).

– reconnu par les deux parents dont l’un en premier prend le nom de ce parent (art. 334-1), mais 334-2 prévoit qu’en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du TGI, l’enfant peut prendre le nom du père.

– reconnu par un seul parent, il prend le nom de ce parent, mais 334-5 prévoit que le mari de la mère peut substituer son nom à celui de la mère par déclaration conjointe devant le greffier en chef du TGI.

– le nom d’usage : la femme mariée a pour nom d’usage celui de son mari (art. 264 al.1 implicitement). Le mari peut adjoindre le nom de sa femme à son propre nom (art. 300 a contrario). Toute personne majeure peut ajouter à titre d’usage, le nom de celui des parents qui ne lui a pas transmis le sien. Mais le nom est une institution de police civile : chaque personne doit porter son nom patronymique dans les actes la liant à l’état.

* Le changement de nom : le principe d’immuabilité du nom l’interdit. Il est toutefois admis dans quelques cas.

Le changement par voie administrative : le nom d’un citoyen mort pour la patrie peut, s’il était le dernier représentant mâle de la famille, être relevé par son parent le plus proche (loi 2/7/23). Les étrangers désireux de s’établir en France et dont le nom constitue un obstacle à l’intégration peuvent franciser leur nom (loi 25/10/72). Depuis la loi du 8/1/93 (art. 61 et s. c.civ.), toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

Le changement par prescription : en principe, la jurisprudence l’interdit, mais elle admet qu’une possession loyale et extrêmement prolongée d’un nom permet son acquisition (Civ.1, 25/5/92 : 370 ans)

* La protection du nom : Com, 12/3/85 a décidé que les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du nom ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom, dès lors qu’il est utilisé à titre commercial. Le nom serait donc un élément du statut de la famille, car sa protection appartient à tous les membres de la famille.

L’action en usurpation du nom : le porteur légitime d’un nom conteste à un tiers le droit de porter ce nom. L’action est recevable même si l’intéressé n’a pas eu l’intention de nuire. Le contestataire doit justifier d’un préjudice au moins moral.

L’action en responsabilité exercée par le porteur légitime d’un nom contre l’utilisation de son nom dans des oeuvres de fiction : la responsabilité du cinéaste ou de l’écrivain sera retenue dès lors qu’il a agit sciemment dans l’intention de nuire. La réparation est possible à deux conditions : le demandeur prouve qu’une confusion est possible entre le personnage réel et le personnage fictif, et la confusion entraîne un préjudice pour le personnage réel car il apparaît sous un jour défavorable.

· Les compléments et accessoires du nom.

* Le prénom : c’est un complément du nom, nécessaire à l’identification de la personne. La loi du 8/1/93 (art. 57 c.civ.) permet aux parents de choisir librement le nom de leur enfant. Mais si l’officier d’état civil trouve le prénom contraire à l’intérêt de l’enfant, il peut saisir le procureur de la République, qui saisira le JAF qui changera le prénom, indépendamment de l’avis des parents.

Pour changer de prénom, la loi exigeait un intérêt légitime (art. 57 al.3) : le TGI exigeait le caractère ridicule du prénom pour admettre le changement. La loi du 8/1/93 (art. 60) permet au JAF d’accorder le changement de prénom. La loi fait toujours allusion à un intérêt légitime mais il est apprécié librement.

* Les autres accessoires du nom : le pseudonyme peut être librement utilisé par toutes les personnes à condition de ne pas prendre un nom auquel on n’a pas droit, et qu’il ne soit pas utilisé dans les actes de la vie publique.

Les titres de noblesse sont considérés comme des accessoires du nom, et leur titulaire peut demander leurs mentions dans les actes de l’état civil.

Le domicile.

C’est un élément d’identification de la personne qui n’est pas un élément de l’état des personnes. C’est le lieu auquel la loi rattache cette personne qu’elle y soit ou non présente. Art. 315 al.2 a contrario : toute personne a nécessairement un domicile et en seul. Il se distingue de la résidence = le lieu dans lequel une personne vit habituellement. L’habitation désigne le lieu où une personne séjourne de façon occasionnelle.

· La détermination générale du domicile.

En principe, une personne est libre de choisir elle même son domicile = domicile volontaire. Il peut arriver que la loi impose le domicile de certaines personnes = domicile légal.

* Le domicile volontaire : art. 102 = le lieu du principal établissement, celui où une personne a son habitat familial, sa profession, où elle vote et possède des biens. Le juge recherche où la personne a voulu se situer en fonction de 2 critères : l’existence des circonstances de fait et la volonté de l’individu de se situer dans un endroit précis.

* Les domiciles légaux : la loi les a assigné à certaines personnes sans leur laisser le choix. Art. 108 = les mineurs sont domiciliés chez leurs parents, le majeur en tutelle chez son tuteur (même s’il n’y réside pas). Le domicile est surtout important en matière de procédure civile, car le domicile de la personne détermine le tribunal compétent.

· L’élection particulière de domicile.

Les personnes qui concluent un contrat ont la possibilité de décider que toutes les conséquences de ce contrat auront lieu en un certain domicile (= le domicile élu). Il s’agit d’une exception au principe d’unicité du domicile.