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La notion d’obligation


Dans son sens juridique, c’est un lien de droit unissant le créancier et le débiteur. Les droits subjectifs (prérogatives conférées aux sujets de droit) sont classés selon une summa divisio entre les droits patrimoniaux et extra patrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont eux-mêmes de deux sortes : les droits réels (qui relient une personne à une chose) et les droits personnels qui permettent à une personne d’exiger quelque chose d’une autre personne. Le rapport qui unit les deux personnes est un rapport d’obligation. Si on envisage ce rapport du coté du débiteur (aspect passif) : il est titulaire d’une dette ; du coté du créancier (aspect actif) : il est titulaire d’une créance.
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Section 1 : Les classifications des obligations
§1: La classification des obligations selon leur force contraignante.

A/ Les obligations civiles.

Elles sont assorties d’une sanction = le créancier peut contraindre le débiteur à exécuter l’obligation en intervenant en justice.

B/ Les obligations naturelles.

C’est un devoir moral = une obligation sans sanction : le créancier ne peut pas contraindre le débiteur à l’exécuter. Elles correspondent à des situations où la loi n’a pas consacré d’obligations civiles. Par exemple, les obligations alimentaires existent entre parents et enfants, mais pas entre frères et soeurs. Toutefois, celui qui a commencé de plein gré à verser une pension à son frère dans le besoin ne pourra ni obtenir le remboursement des sommes versées, ni cesser le versement tant que son frère sera dans le besoin. L’obligation naturelle est novée en obligation civile dans le cas d’une exécution ou d’un commencement d’exécution spontanée, ou dans le cas d’une promesse d’exécution.
§2 : La classification selon les sources.

La source est l’événement qui donne naissance à l’obligation. Le code civil distinguait les obligations conventionnelles des engagements qui se forme sans convention. Le législateur moderne a affiné cette classification.

A/ Les obligations de sources volontaires.

– nées d’une volonté commune du créancier et du débiteur. La plus courante est le contrat.

– nées de la seule volonté du débiteur (engagement unilatéral). Cette source est ignorée dans le code civil.

La source volontaire s’appelle un acte juridique = tout acte accompli volontairement en vue de produire des effets de droit dont la nature et la mesure sont eux-mêmes voulus.

B/ Les obligations de sources non volontaires.

Leur naissance est indépendante de la volonté du débiteur = par un fait juridique.

On distingue les obligations résultant de la loi (obligations alimentaires entre parents et enfants ; …) et celles résultant de faits personnels. Ces faits peuvent être :               – des quasi-contrats (art. 1371-1381 c.civ) = des faits volontaires licites qui engendrent des obligations prévues par la loi sans qu’il y ait accord de volonté. Le code civil envisage deux sortes de quasi-contrats : la gestion d’affaires et la répétition de l’indu (restitution de ce qui a été donné indûment). La jurisprudence a ajouté l’enrichissement sans cause.

– des délits et quasi-délits = des faits illicites et dommageables qui entraînent une obligation de réparation à la charge de leur auteur (dommage et intérêts). Un délit est intentionnel (coups volontaires) alors qu’un quasi-délit est non intentionnel (dommage causé par imprudence ou négligence).

Les sources involontaires proviennent de faits juridiques, indépendant de la volonté des intéressés. Un fait juridique est en effet un événement volontaire ou non qui produit des effets de droit prévus par la loi, indépendants de la volonté des intéressés : ils entraînent des obligations involontaires, qui peuvent être délictuelles, quasi-délictuelles, quasi-contractuelles, voire légales.

Les actes juridiques entraînent des obligations volontaires, qui peuvent naître d’un engagement unilatéral ou d’un contrat.
§3 : La classification selon l’objet.

L’objet de l’obligation désigne ce à quoi est tenu le débiteur vis-à-vis du créancier.

A/ L’obligation de donner, de faire ou de ne pas faire (art. 1101 c.civ).

Exposé de la distinction :      – l’obligation de donner est une obligation de transférer la propriété d’une chose (à titre gratuit ou onéreux). Elle est rare en droit français. Cette obligation n’existe pas négativement en présence de corps certains (choses individualisées) car la propriété de ces corps se transmet automatiquement à l’acquéreur. L’obligation de donner doit être précisée dans les contrats portants sur des choses de genre (chose déterminée seulement en quantité et qualité = non individualisées).

– l’obligation de faire a pour objet une prestation positive autre qu’un transfert de propriété.

– l’obligation de ne pas faire a pour objet une abstention. Le débiteur doit donc s’abstenir de certains actes qu’il aurait le droit d’accomplir si ne pesait pas sur lui cette obligation d’abstention.

Intérêt de la distinction : les obligations de faire et de ne pas faire ont en point commun de ne pas pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée en nature. On peut seulement obliger le débiteur à une exécution par équivalence : art. 1142 c.civ. = toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

B/ L’obligation de résultats et de moyens (doctrine).

1) L’exposé de la distinction.

Elle a été créée par les auteurs (Demogue, Mazeau, Chabas). L’obligation de résultat est une obligation déterminée, c’est à dire que le débiteur s’est engagé à obtenir un résultat déterminé qu’il est tenu d’atteindre. L’obligation est de moyens quand le débiteur a promis d’employer les meilleurs moyens possibles en vue d’obtenir un résultat sans pour autant garantir l’obtention de ce résultat.

2) L’intérêt de la distinction concerne la preuve nécessaire pour engager la responsabilité éventuelle du débiteur.

S’il est tenu à une obligation de résultat, il est a priori responsable si le résultat n’est pas atteint : pour échapper à cette responsabilité, il devra donc prouver que l’inexécution ne vient pas de lui, mais de la force majeure. S’il est tenu à une obligation de moyens, il ne sera responsable que si le créancier apporte la preuve que le débiteur n’a pas déployé toute prudence et diligence qu’il fallait pour obtenir le résultat.

3) Le domaine de la distinction.

Elle ne concerne que les obligations de faire. Les obligations de ne pas faire ou de donner sont par nature des obligations de résultat.

C/ Les obligations en nature et pécuniaires.

1) Les obligations en nature.

Il s’agit d’une catégorie résiduelle, hétérogène car ce sont toutes les obligations dont l’objet n’est pas une somme d’argent. Ce sont donc toutes les obligations de faire et de ne pas faire, mais aussi les obligations de donner dont l’enjeu est un corps certain ou une chose de genre (autre que de la monnaie). L’intérêt de cette catégorie vient du fait qu’elle est insensible à la dépréciation monétaire = les obligations en nature ont une valeur économique constante.

2) Les obligations pécuniaires.

Ce sont des obligations de somme d’argent. Elles consistent dans l’obligation de transférer la propriété d’une certaine somme. Elles présentent 2 caractéristiques : leur exécution est simple (par la saisie des biens du débiteur) ; elles sont soumises aux variations monétaires (mais la technique des clauses d’indexation permet une majoration de la dette)
Section 2 : L’importance du droit des obligations
§1 : L’importance pratique.

D’un point de vue quantitatif, il s’agit des règles les plus souvent appliquées.

A/ Au plan individuel.

Il est impossible d’échapper à cette branche du droit.

B/ Au plan collectif.

La théorie des obligations est la base du droit des affaires.
§2 : L’importance théorique.

Le droit des obligations comprend tous les principes fondamentaux du droit privé (droit civil, droit des affaires, droit du travail, droit des sociétés, droit bancaire, droit de la consommation,…)

Aucun juriste ne peut ignorer le droit des obligations, qui tient une très grande part dans la théorie générale.

Il convient de distinguer :      – la théorie générale, qui est une réflexion de la doctrine sur le droit des obligations.

– le droit commun des obligations, qui est l’ensemble des règles applicables aux obligations.