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La preuve


Fait juridique : tout événement susceptible de produire des effets de droit.

Acte juridique : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.

Exceptions à l’exigence d’un écrit en matière de preuve d’un acte juridique d’un objet supérieur à 5000F

– Les opérations commerciales : modes de preuve parfaits et imparfaits (art. 1341 al. 2 du code civil et art 109 du code de commerce). Motivé par les impératifs de rapidité lors des transactions.

– L’absence d’écrit :     – jamais existé : preuve d’une impossibilité matérielle (un événement qui ne permet pas d’envisager la rédaction d’un écrit) ou morale (obstacle psychologique). Art. 1348 al 1: preuve par témoin.

– disparu : perte doit être due à un événement de force majeure ( = imprévisible et irrésistible, et extérieur à la volonté de l’auteur de la perte, ou du fait d’un tiers). Preuve de la perte et du contenu de l’écrit par tous moyens.

– Le commencement de preuve par écrit : art. 1347 : 3 conditions = existence d’un écrit, qui doit émaner du défendeur et qui rend vraisemblable l’acte juridique allégué. Ce n’est pas une preuve complète de l’acte juridique, et il doit être complété par des modes de preuve imparfaits. Sont admis les actes irréguliers au sens des articles 1325 et 1326 du code civil, les copies carbone, les photocopies (si la conformité à l’original n’est pas contestée), une déclaration faite devant le juge ou le refus de répondre ou comparaître (alinéa 3).

– L’existence d’une copie fidèle et durable : art. 1348 al 2 : 2 conditions = aucune partie ne doit avoir conservé l’original, et la reproduction doit être fidèle ( = conforme à l’original ) et durable ( = modification irréversible du support ). C’est un écrit imparfait qui rend recevable la preuve par tous moyens. C.cass 25/6/96 admet que la copie fidèle et durable suffit à rapporter la preuve complète de l’existence de l’acte.

– L’existence d’une convention contraire : les parties peuvent, d’un commun accord, écarter l’exigence d’un écrit (art. 1341).

– La preuve de l’acte juridique par un tiers : il peut le prouver par tout moyen, car pour lui, c’est un fait juridique (art. 1341).

– La preuve de la fraude à la loi : art. 1353 in fine : preuve par tout moyen de la fraude à la loi.

Modes de preuves parfaits : ils lient le juge.

= l’écrit ( actes instrumentaires, authentiques ou sous seing privés ), l’aveu judiciaire et le serment décisoire. Mais, en fait l’aveu et le serment ne sont quasiment plus utilisés.

Modes de preuves imparfaits : ils sont laissés à l’appréciation souveraine du juge.

= l’écrit ( autres que les actes instrumentaires ), le témoignage, l’aveu extrajudiciaire, le serment supplétoire, et les présomptions de fait.