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La réalisation du droit


L’interprétation du droit

Science de l’interprétation = l’herméneutique.

Les interprètes

L’auteur de l’arrêt

  • le législateur : le système du référé législatif est aujourd’hui interdit = seule solution : une loi interprétative.
  • l’administration :
    par le biais des réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires (= le gouvernement peut ainsi être invité à expliquer une loi. Ces réponses n’ont aucune force obligatoire) et des rescrits administratifs ( = un avis qui émane d’une autorité administrative relatif à l’interprétation ou à l’application d’une norme : rescrit social, boursier, fiscal, …).
    Technique rapide, et qui permet au particulier de mieux connaître le sens de la règle de droit que s’il avait saisi le juge.

L’interprétation du jugement par le juge

La demande est formée par une partie ou par requête commune des deux parties (art. 461 al 1 ncpc)

Le juge interprète des règles de droit =

  • la saisine pour avis de la cour de cassation : 3 conditions = question de droit nouvelle, présente dans de nombreux litiges, qui soulève une difficulté sérieuse. Le juge n’est pas lié.
    Ce système fonctionne bien : les avis ont une autorité particulière, mais il y a un dessaisissement des juges du fond, et la jurisprudence devient de plus en plus un législateur bis.
  • l’interprétation des traités par le juge : longtemps, seul le ministre des affaires étrangères était déclaré compétent pour interpréter un traité (le juge devait surseoir à statuer et lui poser la question).

Le système du référé diplomatique a été abandonné : le CE s’est déclaré compétent pour interpréter un traité (29/6/90) et la Cour de cassation a adopté la même solution (Civ. 1, 9/12/95)

Les moyens de l’interprétation

* Les procédés logiques d’interprétation des textes = ils sont fondés sur la ratio legis.

Par analogie : raisonnement qui permet d’étendre une règle prévue pour un cas particulier à un cas non prévue par le texte, mais néanmoins similaire = raisonnement a pari. Là où il y a même raison d’être, il doit y avoir même solution juridique. Parfois, la loi invite elle-même à cette interprétation par analogie.

Le raisonnement a fortiori : consiste à appliquer la solution prévue par la loi à un autre cas qu’elle ne mentionne pas car les motifs de la solution sont encore plus pressants.

L’argument a contrario : si une règle est subordonnée à des conditions, on en déduit que la règle inverse est applicable quand ces conditions ne sont pas remplies. Ce raisonnement n’est permis que quand le texte interprété est un texte d’exception. Souvent, l’interprétation est contestable, car elle ne respecte pas la règle précédente.

* Les maximes

 » L’interprétation cesse quand le texte est clair » = interpréter une règle non ambiguë revient à méconnaître l’intention de son auteur. Exception quand l’application du texte clair aboutit à une absurdité.

 » Les exceptions sont d’interprétation stricte » = les exceptions à des règles de principe ne peuvent recevoir d’interprétations extensives ou par analogie.

 » Il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas » = ex. de l’art. 215 c.civ. : les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des meubles de la famille = on ne peut pas distinguer en fonction de la valeur.

 » La loi cesse là où cesse ses motifs » = en cas d’opposition entre la lettre et l’esprit du texte, on doit préférer l’esprit.

Les méthodes d’interprétation

La méthode de l’Exégèse

Appliquée au lendemain du code civil et pendant tout le 19ème. Principe du strict attachement au texte de loi. L’interprète doit seulement extraire le droit de la loi en recherchant la volonté du législateur, au travers des travaux préparatoires, en recherchant le droit antérieur, ou en ayant recours aux procédés d’interprétation logique.

Phénomène due à l’admiration vouée au code civil, et au fait que la loi est la seule expression de la souveraineté nationale.

Critique (F. Geny), car on ne peut pas rechercher la volonté du législateur quand il n’a pas prévu la solution au cas. Il vaut mieux admettre que le législateur n’a pas tout prévu et qu’il ne peut tout prévoir.

Les autre méthodes d’interprétation

  • la libre recherche scientifique (Geny). Si la loi règle le problème, mais qu’il y a des difficultés d’interprétation, on peut rechercher la volonté du législateur. Si le problème n’est pas prévu par la loi, l’interprète doit reconnaître qu’il n’y a pas de loi, et rechercher librement la solution du litige à partir de l’histoire, du droit comparé, de l’équité, ou de la sociologie. Méthode critiquée (Saleilles), car l’interprétation doit partir du texte.
  • la méthode évolutive (Saleilles). Le juge adapte le texte de loi anciennes aux nécessité sociales de son époque = il peut donner un sens nouveau à un texte ancien. Seul compte le texte et non l’intention du législateur.
  • la méthode téléologique. Elle repose sur la recherche de la finalité de la règle = le but social de la règle. Elle consiste à rechercher les objectifs du législateur (contenus dans les articles premiers des lois modernes).

La méthode de Geny n’est pas consacré en droit positif.
Si la loi est moderne, deux méthodes sont principalement utilisées = méthode téléologique et de l’Exégèse.

Si le texte est ancien, la jurisprudence applique la méthode évolutive de Saleilles.

 

L’application du droit

L’application dans le temps

* En l’absence de dispositions transitoires :

les données du problème

* L’article 2 du code civil = les rédacteurs du code civil ont voulu condamner les effets néfastes des lois rétroactives + soucis de sécurité juridique. Mais, ils n’ont pas défini la notion de rétroactivité et la rédaction de cet article est très générale.

* Les solutions doctrinales.

* la théorie des droits acquis (19ème) : le jour où les droits sont acquis, ils ne peuvent pas être remis en cause par une LN. C’est un principe protecteur des droits et libertés individuelles. Les simples expectatives (= simples espérances non encore concrétisées) peuvent être remise en cause par une LN. Cette théorie est difficile à mettre en application (le critère de distinction est dur à trouver).

* la théorie du Doyen Roubier (1960) : elle énonce 3 principes = la non rétroactivité (= la LN ne peut s’appliquer à la constitution d’une SJ réalisée avant son entrée en vigueur), l’effet immédiat de la LN  (= la LN peut s’appliquer immédiatement aux effets futurs des SJ crées avant son entrée en vigueur), la survie de la LA (= refus d’appliquer la LN aux effets futurs).

les solutions du droit positif.

La théorie du Doyen Roubier a été consacré par la jurisprudence (Civ. 1, 29/4/60)

* Le principe de non rétroactivité : la LN ne s’applique pas aux SJ entièrement constituées ou éteintes avant son entrée en vigueur, ni aux effets passés des SJ qui restent soumis à la loi ancienne.

Justification par un soucis de sécurité juridique = la LN ne peut valider ou invalider une SJ créée sous une LA. En droit civil, ce principe ne s’impose qu’au juge, alors qu’en droit pénal, il s’impose aussi au législateur (mais, loi pénales plus douces).

Exceptions : les lois rétroactives proprement dites, et les lois interprétatives (=loi qui se borne à reconnaître sans rien innover un droit préexistant qui était l’objet de controverse en raison d’une définition imparfaite donnée par la LA).

* Le principe d’application immédiate de la LN : elle s’applique immédiatement aux SJ en cours de constitution ou d’extinction, et aux effets futurs des SJ extra contractuelles.

Justification : la LN est supposé meilleure que la LA, et soucis d’uniformiser les SJ.

Exceptions : Survie de la loi ancienne en matière contractuelle :       – la jurisprudence appliquait le critère de loi d’ordre public, mais la Cour de cassation (Civ. 3, 17/2/93) a déclaré que ce critère ne permet pas de faire échec à la survie de la LA en matière contractuelle.

le Doyen Roubier a dégagé le critère du statut légal

Certains contrats sont soumis à une réglementation tellement impérative que les parties n’ont pas véritablement le choix de déterminer le contenu du contrat = la SJ devient extra contractuelle (consacré par la Cour de cassation dans deux arrêts des 15 et 22/3/89).

Application au procès en cours

Loi de procédure = relatives à l’organisation judiciaire ou à la compétence des tribunaux : application immédiate de la LN.

Loi de fond =

  • en première instance : si le jugement est déclaratif, la LA s’applique ; si le jugement est constitutif, la LN s’applique.
  • devant les CA : avec l’effet dévolutif, toute l’affaire est renvoyé devant la CA = la LN est d’application immédiate.
  • devant la Cour de cassation : la LN ne s’applique pas à un procès pendant la Cour de cassation (sauf les LN interprétatives, et si la Cour de cassation décide que la LN s’applique au procès pendant devant elle).

* Avec des dispositions transitoires : le législateur règle lui même dans la loi la question de l’application dans le temps.

Ces dispositions ne sont valables que pour la loi qui les contient = pas de principes généraux, mais le plus souvent elles ne respectent pas les principes généraux de Roubier, car la LN est immédiatement appliqué aux effets futurs des contrats, et le législateur utilise fréquemment la technique de la rétroactivité pour des lois de faveur.

L’application du droit dans l’espace

Une loi votée par le parlement français a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire sur lequel s’exerce la souveraineté française.

Mais, il y a deux exceptions :

  • les régimes législatifs spéciaux pour l’Alsace Lorraine (seules les lois postérieures à 1919 peuvent y être introduites par le parlement ; le reste est soumis au droit local) et dans les DOM-TOM (dans les DOM, seules les lois postérieures à 1946 s’appliquent ; dans les TOM, le droit local s’applique).
  • les principes d’application de la loi dans l’espace = principe de territorialité et principe d’extranéité.