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La renaissance des législations nationales


La renaissance de la législation royale.

· L’affermissement du pouvoir du roi au Moyen Age et la loi.

* de Philippe-Auguste à Saint Louis.

Avec Philippe-Auguste, première réapparition de la loi, mais c’est sous Saint Louis qu’elle réapparaît vraiment, car elle est générale.

Aux 12ème et 13ème, la loi réapparaît mais pas seulement en France = les véritables n’existent que sous Saint Louis (13ème) = il adresse des textes à ses agents royaux qui sont chargés de les appliqués dans leurs régions. Le roi peut faire la loi pour tout le royaume et ce qu’il décide doit être appliqué par tout le monde.

* Ordonnances royales après Philippe le Bel (1285-1314).

Jusqu’au milieu du 14ème, l’accord des grands du royaume est nécessaire pour faire appliquer une loi royale. Puis Philippe le Bel pense à s’appuyer sur la nation pour lutter contre les féodaux = il s’appuie sur les Etats Généraux, qui sont réunies pour la première fois en 1302 (différent entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII à propos d’un impôt sur le Clergé). Le roi prend l’habitude de les convoquer pour leur demander leur avis + mise en place progressive des cahiers de doléance.

* Regards hors du royaume.

En Angleterre, fusion entre les deux sources de droit au 13ème. A partir du 12ème, avec la Common Law, toute personne peut demander justice au roi. C’est un moyen pour le roi d’augmenter ses pouvoirs par rapport aux féodaux anglais. Le 2nd Statut de Wesminster (1285) interdit de créer des nouveaux writ, mais on peut encore utiliser les anciens.

Dans l’Empire germanique, l’empereur règne sur un territoire trop vaste pour pouvoir tout administrer. L’activité législative renaît au cours du 12ème, avec Frédéric 1er Barberousse qui promulgue beaucoup de textes. Le pouvoir législatif renaît au 13ème avec Frédéric II.

Dans le Royaume D’Espagne, il existe une législation dès le 11ème, mais c’est surtout au 13ème que renaît l’activité législative du roi, toutefois il demande toujours conseil à des grands du royaume et des juristes pour légiférer.

· Le monopole du roi en matière de loi.

Au 16ème, tournant vers la monarchie absolue : le roi a le monopole de la loi au 16ème. Il prend des ordonnances de réformation = il remet au goût du jour ce qui existe déjà. On y traite en vrac de tout ce que l’on voulait changer. Ces ordonnances ne traitaient que de droit public, car le droit privé est le privilège du groupe de personnes qui l’a édicté. Quand le roi traite par exception de matière touchants au droit privé, il sauvegarde la cohésion et le patrimoine des familles (=ordre public).

La rédaction des coutumes.

· La rédaction officielle des coutumes.

* L’ordonnance de Montils-lès-Tours (1454).

Charles VII ordonne la rédaction officielles des coutumes. Après avoir constaté que les coutumes étaient très diversifiées, et que cela rendait la justice longue, pénible et chère, le roi décide de réunir des assemblées dans chaque ressort de coutume. Une fois qu’elles ont retenu le contenu de leurs coutumes, elle les transmettent au Conseil du roi, qui les vérifie. Puis, le roi intervient pour les confirmer.

Louis XI est obligé de renouveler cette ordonnance en 1481, mais elle ne sera pas plus suivi d’effets. Charles VIII ordonne une troisième fois la rédaction après les Etats Généraux de Tours, et Louis XII renouvelle l’ordonnance au 16ème. A partir de ce moment, les coutumes seront rédigées en 40 ans. La 1ère rédaction à peine terminée, une vague de réformation arrive (confrontation avec le droit romain et l’équité naturelle) et fin 16ème, une seconde rédaction revue et corrigée des coutumes est réalisée.

* La procédure de rédaction.

1ère étape = la mise par écrit. Le roi convoque des représentants de chaque ordre dans le ressort de la juridiction royale la plus proche = le bailliage. Discussions visent à prouver le contenu des coutumes.

2nde étape = la vérification et la publication officielle. Fin 15ème, Charles VIII décide de compliquer la procédure : une première commission est chargée d’examiner la coutume. S’il n’y a pas de problème, la coutume est décrétée. Une seconde commission, saisie en cas de désaccord au niveau de la 1ère, fait un second examen. La coutume était ensuite décrétée.

Problème, car au 15ème, peu de coutumes arrivaient en bout de procédure. Deux commissaires du roi ont donc été chargées de convoquer des assemblées, et quand elles étaient d’accord sur un texte, il était décrété.

· La coutume écrite = un paradoxe impossible ?

Coutumes ont cessé d’être incertaines : les juges pouvaient donc plus facilement trancher un litige, car il leur suffisait de se conformer aux textes écrits. Les enquêtes par turbes ont été interdites, mais dans la pratique elles sont réapparues = la rédaction des coutumes a alors été vidée de son utilité.

Coutumes ont cessé d’être instables : elles sont devenues des lois perpétuelles, qui ne pouvaient plus évoluer par l’usage.

La rédaction a permis de préparer l’unification du droit privé : la doctrine et la jurisprudence ont comparées les coutumes. La jurisprudence en a même arrangé certaines : la seconde vague de réformation en tient compte.

Au 16ème, la loi est devenu le monopole du roi. Il intervient en matière d’ordre public, mais le droit privé reste l’affaire des particuliers Le roi a figé la coutume = il a donc figé le droit privé (la coutume est devenue une loi).