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La Société Action: SA


La SA existe dans notre droit depuis 1867, mais le droit a été profondément remanié par la loi de 1966. C’est un cadre juridique théoriquement mieux adapté aux grandes entreprises, car il permet de drainer l’épargne publique. Jusqu’à aujourd’hui, le monde des SA est hétérogène : près des ¾ des SA sont des petites entreprises contrôlées par une seule personne, le quart restant étant constitué par des entreprises d’envergure comprenant généralement un grand nombre d’actionnaires.

· Dans la SA, les actionnaires ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports.

· La SA est une société de capitaux : le capital apporté importe beaucoup plus que celui qui l’apporte.

· La SA est commerciale par la forme (loi du 24/7/1966).

· La SA est une société par actions : elle émet des valeurs mobilières susceptibles d’être cotées en bourse.

· La SA est une société structurée, hiérarchisée, dont l’organisation est fortement réglementée : les art.70 à 250, 432 à 464 de la loi du 24/7/1966, ainsi que les art.54 à 201 du décret d’application du 23/3/1967 sont consacrés à la SA.
Chapitre 1 : La constitution de la SA.
Section 1 : La constitution de la SA qui ne fait pas appel public à l’épargne.
§1 : Les conditions de fond relatives à la constitution de la SA.

La capacité des associés : ils n’ont pas besoin de la capacité requise pour être commerçant, car ce ne sont pas des commerçants. Un mineur, émancipé ou non, peut donc souscrire des actions.

Il faut au moins 7 associés (art.73 de la loi de 1966) pour constituer une SA : de ce fait, dans bien des cas, quand la SA est de peu d’envergure, il y a un associé réel et 6 associés administratifs.

Le capital minimum est de 250.000F : il peut être demandé un capital minimum plus élevé à certaines sociétés particulières (assurances,…), ou moins élevé (entreprises de presse,…). Les apports peuvent être effectués en numéraire ou en nature, mais les apports en industrie sont en principe impossible. Le montant du capital social doit figurer dans les statuts, et dans tous les actes et documents émanants de la société.

La jurisprudence avait admis qu’une société puisse libeller son capital social en « écu », alors que les autorités ministérielles étaient contre. Cette question est aujourd’hui dépassée, car en 2002, le capital des sociétés sera obligatoirement libellé en euro. Une loi du 2/7/1998 a envisagé les modalités de conversion.

L’objet de la SA est relativement libre : il suffit qu’il soit possible et qu’il soit licite.
§2 : La procédure de constitution de la SA.

A/ L’élaboration des statuts.

Un projet de statuts doit être rédigé. Les fondateurs ont une grande liberté quant au contenu, cependant le législateur a prévu un certain nombre de mentions obligatoires (art.86 de la loi de 1966 – art.55 du décret de 1967) telles que l’identité des fondateurs, la durée de la société, la dénomination sociale, le siège, l’objet, le montant du capital,…

Une fois le projet de statut rédigé, on doit accomplir diverses formalités.

B/ Les formalités relatives au capital.

La totalité du capital doit être entièrement souscrite avant la signature des statuts : toutes les actions qui composent le capital social doivent être effectivement réparties entre les souscripteurs.

· Les apports en numéraire : les souscripteurs sont tenus d’effectuer les versements correspondant à la fraction du capital qui doit être libérée, au moment de la constitution de la société. Depuis 1994, la loi impose que les actions en numéraire soient libérées lors de la souscription pour un montant d’au moins la moitié de leur valeur nominale. Les sommes sont versées aux fondateurs, qui doivent les remettre à un organisme dépositaire (notaire, banque,…) qui va délivrer un certificat de dépôt, et qui va les garder jusqu’à l’immatriculation de la société.

· Les apports en nature : la libération ne peut être qu’immédiate. Un commissaire aux apports est désigné à la demande d’un ou plusieurs souscripteurs par le président du tribunal de commerce : il doit faire un rapport indiquant la valeur de ces apports. L’art.433-4 de la loi de 1966 punit d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 60.000F ceux qui auraient fait frauduleusement attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Les actions émises en représentation d’un apport en nature sont désormais négociables dès l’immatriculation de la société.

C/ La signature des statuts.

C’est une phase essentielle de la constitution de la SA : la société est réputée constituée à ce moment là, puisque les associés sont désormais liés contractuellement. La signature ne peut intervenir qu’après l’élaboration du certificat du dépositaire, le cas échéant 3 jours après le dépôt du rapport du commissaire aux apports et la présentation de l’état des actes accomplis pour le compte de la société.

D/ La désignation des dirigeants.

Les premiers administrateurs sont en principe désignés dans les statuts : ils désignent à leur tour un président de Conseil d’administration. Les dirigeants sont officiellement chargés de faire démarrer l’exploitation de l’entreprise.

E/ Les formalités de publicité.

Il va falloir faire une insertion relative à la constitution de la société dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social ; déposer deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce, et immatriculer la société au RCS. Ensuite, il y aura une insertion de la formation de la société au BODACC.
Section 2 : Le droit applicable en cas de constitution d’une SA avec appel public à l’épargne.
§1 : La notion d’appel public à l’épargne.

A/ La notion d’appel public à l’épargne avant la loi du 2/7/1998.

1) La définition des sociétés faisant appel public à l’épargne de l’art.72 de la loi de 1966.

Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à dater de cette inscription, ou qui, pour le placement des titres, quels qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédit, soit à des établissements mentionnés à l’art.99 de la loi du 24/1/1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage.

Þ Si une société est cotée, et qu’elle diffuse ses titres par le biais d’un établissement financier, qu’elle fait de la publicité, ou qu’elle démarche pour diffuser ses titres, elle était réputée faire appel public à l’épargne.

2) La définition de l’appel public à l’épargne élaborée par la Commission des Opérations de Bourse.

La COB est une AAI créée par une ordonnance du 28/4/1967. Elle est chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en valeur mobilière ou tout autre placement donnant lieu à appel public à l’épargne, de contrôler l’information des investisseurs et de contrôler le bon fonctionnement des marchés.

La COB a élaboré un critère supplémentaire par rapport à l’art.72, caractérisant l’appel public à l’épargne : le critère public de l’offre résulte de la diffusion des valeurs mobilières au delà d’un cercle restreint de 300 personnes, ou du recours pour leur placement à des intermédiaires financiers ou à tout procédé de publicité.

Þ La COB prenait en compte l’art.72 de la loi de 1966, et considérait qu’en toute hypothèse, si les titres sont diffusés ou susceptibles de l’être auprès de 300 personnes, il y a appel public à l’épargne.

B/ La définition de l’appel public à l’épargne instaurée par la loi du 2/7/1998.

La loi du 2/7/1998 a abrogé l’art.72 de la loi de 1966, mais a ajouté un art.6-1 à l’ordonnance du 28/9/1967 relative à la COB : « l’appel public à l’épargne est constitué par l’admission d’un instrument financier sur un marché réglementé ou par l’émission ou la cession d’instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de service d’investissement. L’émission ou la cession d’instruments financiers auprès d’investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d’investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne ».

Le législateur a ainsi défini un placement privé. Un investisseur qualifié est une personne morale disposant de compétences et de moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers.

Le cercle restreint d’investisseur est normalement composé de personnes autres que les investisseurs qualifiés liés aux dirigeants par des relations personnelles à caractère professionnelle ou familiale. Sont réputés de tels cercles ceux composés d’un nombre de personnes inférieur à 100.

Aujourd’hui, il y a 4 catégories de sociétés : – celles dont les parts sont seulement cessibles.

– celles dont les actions sont négociables, mais dont les statuts prévoient un mécanisme d’agrément.

– celles dont les actions sont librement négociables.

– celles qui font appel public à l’épargne.
§2 : Les règles spéciales régissant la constitution d’une SA avec appel public à l’épargne.

A/ L’établissement du projet de statut et la publicité.

Les fondateurs doivent rédiger un projet de statut, qui doit être déposé au greffe du tribunal de commerce de lieu du siège social. Une notice donnant des indications sur les principales caractéristiques de la société doit être publiée au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et une note d’information (soumise au visa de la COB) à l’intention du public doit être faite par la société.

La publicité pour l’appel à l’épargne publique peut alors débuter par voie de presse, de prospectus,…

B/ La formation du capital.

Le capital minimum est fixé à 1,5 millions de francs. Les apports en numéraire sont constatés par des bulletins de souscription écrits et signés des souscripteurs, qui en conservent obligatoirement une copie. Les apports en nature sont autorisés : un commissaire aux apports les évalue, et établit un rapport qui doit être tenu à la disposition des souscripteurs huit jours avant la date de l’assemblée constitutive.

Les souscriptions et les versements effectués doivent être constatés par un certificat établi par le dépositaire des fonds.

C/ L’assemblée générale constitutive.

L’assemblée générale constitutive a principalement pour mission de constater que la formation du capital est conforme aux exigences de la législation. Elle adopte les statuts, nomme les organes sociaux. Si le cas se présente, elle statue sur l’évaluation des apports en nature, et approuve les actes passés par les fondateurs pour le compte de la société en formation.

Traditionnellement, dans l’assemblée constitutive, chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix proportionnel à la quotité de capital représentée par les actions qu’il a souscrit.

Chapitre 2 : La gestion générale de la SA.
Section 1 : La dualité de structures juridiques.
§1 : La SA avec Conseil d’Administration.

A/ Le Conseil d’Administration.

1) Composition.

Le Conseil d’Administration doit être composé d’au moins 3 membres, mais de moins de 24. En cas de fusion de sociétés, le nombre maximal d’administrateurs peut être de 30, pour une période transitoire qui est généralement de 3 ans. La loi prévoit que la société doit progressivement revenir au nombre normal : les administrateurs amenés à partir ne sont pas remplacés.

La durée des fonctions commence à courir à la date à laquelle les administrateurs acceptent ces fonctions.

· L’administrateur : pour être administrateur d’une SA, il faut être actionnaire : les statuts déterminent le nombre d’action requis. Un administrateur qui, au cours de la vie sociale, n’aurait plus ce nombre, sera déclaré démissionnaire d’office s’il ne régularise pas sa situation dans les 3 mois.

L’administrateur peut être une personne physique ou morale. Si c’est une personne morale, elle devra désigner un représentant permanent (personne physique) qui sera soumis au même régime que s’il était administrateur en nom propre. Ce représentant personne physique est alors à la fois mandataire de la société-administrateur et organe de cette société. Cela peut poser problème lorsqu’il n’est pas d’accord avec les instructions de la société qu’il représente, car la position qu’on lui demande de prendre peut engager sa responsabilité personnelle.

· Conditions d’accès à la fonction d’administrateur : aucun diplôme quelconque n’est requis.

Néanmoins, il existe des incompatibilités et interdictions : – les fonctionnaires (actuels et anciens), les parlementaires, les membres du gouvernement, et certains officiers ministériels sont sous le coup d’une incompatibilité ; les commissaires aux comptes ne peuvent pas être administrateurs d’une société qu’ils contrôlent ; les avocats ne peuvent être administrateurs que sous le contrôle du Barreau ; les notaires peuvent être administrateurs, mais ils ne doivent pas recevoir les actes de la société dans laquelle ils exercent leurs fonctions.

– les personnes condamnées pour certaines infractions pénales, mises en faillite personnelle, ou contre lesquelles une interdiction de gérer a été prononcée, ne peuvent normalement pas être administrateurs.

· La fin des fonctions de l’administrateur : il peut librement quitter ses fonctions, en démissionnant. Il peut aussi être révoqué à tout moment par l’assemblée, sans qu’elle ai besoin de fournir un motif. La loi prévoit qu’il ne pourra y avoir plus d’un tiers des administrateurs en fonction, qui soient âgés de plus de 70 ans, mais les statuts peuvent déroger à cette règle. Normalement une personne physique ne peut faire partie de plus de 8 Conseils d’Administration ayant leurs sièges en France métropolitaine.

· Rémunération : les fonctions d’administrateur sont rémunérées par le système des jetons de présence, ou par celui des rémunérations exceptionnelles par mission ou par mandat particulier qu’ils confient à certains d’entre eux. Le montant des jetons de présence est fixé par l’assemblée : il s’agit d’une somme globale, et le Conseil d’Administration détermine la répartition entre les membres.

· Le cumul des fonctions d’administrateur avec un contrat de travail : l’art.107 de la loi du 24/7/1966 prévoit que les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente.

L’art.93 indique qu’un salarié ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur à sa nomination (avant 1994, il fallait une ancienneté de plus de 2 ans).

Pour la jurisprudence, en principe, un administrateur en fonction ne peut pas conclure de contrat avec la société, car l’art.93 déroge à l’art.107. Si un tel contrat intervient, il doit être considéré comme nul.

Le salarié peut être nommé administrateur à condition que le contrat de travail dont il dispose soit effectif (il doit exister un lien de subordination), et que l’on puisse distinguer les fonctions de direction de celles de salarié. De plus, le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut pas dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

2) Le fonctionnement du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration est un organe collégial : un administrateur isolé ne peut pas prendre de décisions relatives à la conduite de la société.

· Les modalités et la périodicité des réunions du Conseil d’Administration sont déterminées dans les statuts. Les convocations doivent parvenir aux administrateurs dans un délai suffisant pour leur permettre d’assister aux réunions. Généralement, le Président du Conseil d’Administration fixe l’ordre du jour, tandis que la périodicité des réunions varie selon l’envergure de la société (1 fois par an, tous les 2 mois,…).

· Composition : outre les administrateurs, 2 membres du Comité d’entreprise assistent au Conseil avec voix consultatives (art.L432-6 du code du travail). Ils doivent informer leur Comité sur la marche de la société, apporter au Conseil le point de vue du Comité, et soumettre les vœux du Comité au Conseil.

Le Commissaire aux comptes doit obligatoirement être convoqué au Conseil d’Administration, lorsque ce dernier doit arrêter les comptes de l’exercice écoulé. Dans les autres cas, sa présence est facultative.

· Règles de délibération : le Conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente, toute clause contraire étant réputée non écrite (art.100 de la loi de 1966). Ce quorum se calcule compte tenu de la présence effective des administrateurs, sans tenir compte de ceux qui sont représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés : généralement, la voix du président du Conseil est prépondérante en cas d’égalité.

Un procès-verbal relatant les débats, résolutions, le résultat des votes,… doit être établi après chaque réunion. Si un administrateur refuse de s’associer à une décision, il pourra le faire inscrire dans ce procès-verbal (il pourra ainsi dégager sa responsabilité).

Une délibération irrégulière pourra être annulée : en vertu de l’art.360 de la loi de 1966, la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse de la loi de 1966 ou de celles qui régissent la nullité des contrats (respect de la compétence des autres organes,…). L’art.360 énonce aussi que la nullité des décisions ne modifiant pas les statuts, ne peut intervenir que suite à la violation d’une disposition impérative de la loi de 1966 ou de celles régissant la nullité des contrats.

B/ Le Président du Conseil d’Administration et la direction générale de la société.

· Nomination : le Président du Conseil d’Administration est nommé par le Conseil, parmi ses membres. Il s’agit d’une personne physique, qui est administrateur et donc actionnaire. On retrouve les règles d’incompatibilités, interdictions,… applicables aux administrateurs. Normalement, nul ne peut exercer plus de 2 mandats aux Conseils d’Administration de sociétés ayant leur siège en France métropolitaine.

· La durée des fonctions du Président : elle est fixée dans les statuts, et ne peut excéder celle de la fonction d’administrateur. Le Président est toutefois rééligible.

La fin des fonctions peut intervenir : – s’il est touché par la limite d’age. La loi fixe cette limite à 65 ans, mais les statuts peuvent en fixer une autre (y compris plus élevé) ;

– à l’arrivée du terme prévu lors de la nomination ;

– par démission : il est alors tenu du préjudice causé à la société ;

– par révocation : le Conseil peut révoquer le Président à tout moment, sans préavis, ni précision de motif, ni indemnité. La révocation ne donnera lieu à des dommages et intérêts qu’en cas d’abus dans l’exercice de ce droit. Les statuts ne peuvent pas déroger à cette règle.

· Condition juridique : le Président du Conseil d’Administration n’a pas le statut de commerçant, mais bénéficie du régime salarié au plan fiscal et dans le domaine des assurances sociales, du régime complémentaire de retraite et des accidents de travail.

L’art.93 de la loi de 1966 s’applique aussi au Président : un contrat de travail peut exister s’il est antérieur à l’accès au Conseil d’Administration et à la Présidence, et qu’il est effectif, réel et sérieux.

· La rémunération : elle est fixée par le Conseil. Le Président reçoit des jetons de présence (en tant qu’administrateur), ainsi qu’une rémunération qui peut être fixe, proportionnelle au chiffre d’affaire ou aux bénéfices, voire mixte.

· Le directeur général : l’art.115 de la loi de 1966 permet au Conseil d’Administration, sur proposition du Président, de donner mandat à une personne physique, d’assister le Président à titre de directeur général. Le Conseil d’Administration est seul compétent : une personne uniquement nommée par le Président ne sera que directeur mandataire salarié. Le directeur général est donc un organe social et non pas un salarié.

Conditions d’accès : le directeur général n’est pas tenu d’être actionnaire de la société. Il doit toutefois remplir toutes les autres conditions exigées pour être Président du Conseil d’Administration.
§2 : La SA avec Directoire et Conseil de Surveillance.

Ce système était peu utilisé, mais il l’est de plus en plus. Par rapport au précédent, ce mode de gestion distingue plus clairement les fonctions de direction, de celles de contrôle de la société.

A/ Le Directoire.

C’est en principe un organe collégial, composé de 5 membres au plus (7 pour les sociétés cotées). Par exception, dans les sociétés dont le capital est inférieur à 1.5 millions de francs, il peut n’y avoir qu’une seule personne. Le nombre des membres du Directoire est fixé dans les statuts, mais peut aussi être fixé par le Conseil de Surveillance, car il nomme les membres du Directoire et désigne son Président.

· Les membres du Directoire sont des personnes physiques, mais ne sont pas forcément actionnaires de la société. Ils ne sont soumis à aucune condition de capacité particulière, mais une même personne ne pourra pas être à la fois membre du Directoire et du Conseil de Surveillance.

Leur statut social et fiscal est comparable à celui du Président du Conseil d’Administration : bien qu’ils ne soient ni commerçant ni salarié, leur statut emprunte à celui de ses catégories.

Leur rémunération est déterminée par le Conseil de Surveillance. Un membre du Directoire peut être lié à la société par un contrat de travail, si ce contrat est sérieux et réel.

· La durée des fonctions : elle est fixée dans les statuts, et est normalement de 2 à 6 ans, sachant que les membres du Directoire sont rééligibles.

Ces fonctions peuvent expirer : – par l’arrivée du terme du mandat ou de la limite d’age (65 ans, sauf disposition contraire des statuts), par le décès, ou par la démission.

– suite à la transformation de la SA, à sa dissolution, ou en cas d’adoption par l’assemblée de la formule de la SA à Conseil d’Administration.

– par révocation par l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil de Surveillance. La révocation est en principe libre, mais un membre du Directoire remercié sans juste motif peut avoir droit à des dommages et intérêts. La jurisprudence considère comme juste motif, une divergence de vues sur la gestion de la société et la politique sociale entre le nouveau groupe majoritaire et un membre du Directoire, si elle est de nature à nuire à l’efficacité de la direction de la société.

B/ Le Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance est très proche statutairement du Conseil d’Administration, mais en principe, il n’assume que le contrôle de la direction de la société alors que le Conseil d’Administration assume aussi, au moins en théorie, une partie de la gestion de la société.

· Le nombre de ses membres doit être compris entre 3 et 24, mais des aménagements sont possibles en cas de fusion de société. Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales, auquel cas il devra y avoir un représentant permanent personne physique.

Les membres sont nommés par l’Assemblée Générale de la société : au moment de la constitution, ils sont désignés par les statuts ou l’Assemblée Constitutive en cas d’appel public à l’épargne.

· Les membres du Conseil de Surveillance sont soumis aux mêmes règles d’interdiction, incapacité, incompatibilité,… que les administrateurs. De plus, ils ne peuvent pas être membres du Directoire.

Le Conseil de Surveillance élit un président et un vice-président.

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance est constituée de jetons de présence. Il leur était originairement interdit de cumuler leurs fonctions avec un poste de salarié, mais depuis 1994, ils peuvent recevoir des rémunérations dues au titre d’un contrat de travail (correspondant à un emploi effectif). Ils peuvent donc désormais être salariés de la société qu’il contrôle, sans aucune condition d’antériorité.

· La durée des fonctions est normalement de 3 ans pour ceux qui ont été désignés dans les statuts lors de la constitution d’une SA ne faisant pas appel public à l’épargne, et 6 ans dans tous les autres cas.

· La fin des fonctions intervient : – à l’arrivée du terme ou de la limite d’age, par le décès, ou la démission.

– suite à la dissolution ou transformation de la société.

– suite à une nomination au Directoire.

– suite à la perte de la qualité d’actionnaire.

– suite à une révocation par l’Assemblée Générale.

Section 2 : Les pouvoirs des dirigeants de SA.
§1 : La répartition des pouvoirs.

A/ Les pouvoirs du Conseil d’Administration et de son Président.

1) Les pouvoirs du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration dispose des « pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » (art.98 de la loi de 1966). Toutefois, ces pouvoirs doivent être exercés dans le cadre de l’objet social, et le Conseil ne peut empiéter sur les pouvoirs attribués aux assemblées d’actionnaires.

Pouvoirs propres : – il met en place les organes sociaux : il nomme et révoque le Président du Conseil d’Administration et désigne le ou les directeurs généraux sur proposition de ce Président.

– il est compétent pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des assemblées d’actionnaires.

– il donne les autorisations relatives aux cautions, avals et garanties accordées par la société. Par ailleurs, certaines conventions passées entre les administrateurs ou directeurs généraux et la société, doivent aussi recevoir son autorisation. Les conventions constituant des opérations courantes conclues dans des conditions normales n’ont pas besoin d’un tel accord, et la loi interdit les conventions entre la société et ses dirigeants, visant à leur accorder un crédit : cette interdiction ne joue pas lorsque l’administrateur est une personne morale, ni quand la société exploite un établissement bancaire ou financier.

2) Les pouvoirs du Président du Conseil d’Administration.

En vertu de l’art.113 de la loi du 24/7/1966, « le Président du Conseil d’Administration assure sous sa responsabilité la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers ». Il doit veiller au fonctionnement des différents organes sociaux (Conseil d’Administration et Assemblée) : il convoque le Conseil, et y bénéficie souvent d’une voix prépondérante en cas de partage des voix.

Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société : il a la qualité d’employeur, il est chargé de négocier les accords d’entreprises, de signer tous les contrats au nom de la société, et d’agir en justice au nom de la société.

Il doit normalement agir dans le cadre de l’objet social, et ne pas empiéter sur les attributions que la loi a expressément reconnu aux autres organes. Les statuts ou le Conseil d’Administration peuvent prévoir que certains actes (aliénation d’un immeuble de la société, la fixation du salaire des hauts cadres,…) nécessitent une autorisation préalable du Conseil. Ces différentes limitations sont inopposables aux tiers.

Suivant la taille de l’entreprise, le Président peut se faire assister par un ou plusieurs directeurs généraux : si le Conseil d’Administration, en accord avec son Président, leur délègue une partie de ses pouvoirs, ils pourront alors valablement engager la société. Dans cet ordre d’idées, le Président pourra aussi déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs techniques salariés.

B/ Les pouvoirs du Directoire et du Conseil de Surveillance.

1) Les pouvoirs du Directoire.

L’art.124 de la loi de 1966 investit le Directoire des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans le cadre de l’objet social. Ces pouvoirs sont limités par ceux attribués aux autres organes, mais peuvent aussi être limités par des restrictions inscrites dans les statuts.

Les membres du Directoire agissent de façon collégiale, mais les actes individuels de chacun des membres sont réputés accomplis par le Directoire tout entier : en pratique, les membres du Directoire se répartissent les taches sous le contrôle du Conseil de Surveillance.

Le Président du Directoire, désigné par le Conseil de Surveillance, assure la représentation de la société.

2) Les pouvoirs du Conseil de Surveillance.

L’art.128 de la loi de 1966 énonce que le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire. Il examine ainsi les différents rapports de gestion que doit fournir le Directoire, mais peut aussi opérer, à toute époque de l’année, les vérifications et contrôles qu’il juge nécessaires. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations et sur l’opportunité des décisions prises.

Le Conseil de Surveillance a un ensemble de pouvoirs propres : il est chargé de nommer les membres du Directoire, de fixer leur rémunération, de choisir le Président, d’autoriser les conventions entre société et dirigeants, et de fournir des autorisations sur l’accomplissement de certaines opérations (cautions, garanties fournies par la société, cession d’immeubles sociaux,…).
§2 : Les responsabilités liées à l’exercice des pouvoirs.

A/ La responsabilité civile des dirigeants de SA.

Cette responsabilité civile concerne tous les dirigeants : administrateurs, présidents, membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance.

Ä Les administrateurs : selon l’art.244 de la loi de 1966, ils « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SA, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

Ils seront donc responsables : – en cas d’inobservation, par exemple des règles relatives à la tenue des assemblées ou de celles concernant le fonctionnement du Conseil d’administration.

– s’ils ne se conforment pas à ce qui est inscrit dans les statuts quel que soit le domaine en cause.

– en cas de faute de gestion, étant entendu qu’elle pourra être grave ou légère, intentionnelle ou non. La faute de gestion est par exemple constituée, lorsqu’un prêt a été consenti par la société à une autre société du même groupe, contrairement à l’intérêt social.

Þ Le droit commun de la responsabilité s’applique : il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité. L’action en responsabilité contre les administrateurs ne peut être exercée que par une personne qui a personnellement subi le préjudice en question : il peut s’agir d’une action personnelle (un actionnaire) ou d’une action sociale (exercée par le représentant de la société).

Cette action se prescrit par un délai de 3 ans.

Ä Le Président du Conseil d’Administration, en tant qu’administrateur, est soumis au même régime de responsabilité. Pourtant, il court plus de risques, du fait qu’il a la charge de la gestion quotidienne de la société.

Ä Les membres du Directoire sont soumis au même régime de responsabilité civile que les administrateurs (art.249 de la loi de 1966).

Ä Les membres du Conseil de Surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans le cadre de l’exercice de leur mandat (art.250 de la loi de 1966). Toutefois, ils ne sont pas tenus pour responsables des actes de gestion, sauf s’ils ont eu connaissance de délits commis par les membres du Directoire.

B/ La responsabilité pénale des dirigeants de SA.

Ä L’art.437 de la loi du 24/7/1966 prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et une amende de 2.500.000F en cas de : – distribution de dividendes fictifs ;

– de publication ou présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat de l’opération de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine social ;

– d’usage des biens ou du crédit de la société fait de mauvaise foi et contrairement à l’intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise en laquelle les dirigeants sont intéressés directement ou indirectement ;

– d’usage par les dirigeants, de leurs pouvoirs contrairement à l’intérêt social, dans un intérêt personnel ou dans l’intérêt d’une société dans laquelle ils sont intéressés.

Þ Cette disposition sert de fondement à la jurisprudence sur l’abus de biens sociaux.

Ä L’art.438 de la loi du 24/7/1966 prévoit une peine d’amende de 25.000F pour le Président ou l’administrateur qui n’aurait pas fait constater les délibérations du Conseil d’Administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.

Ä L’art.439 de la loi du 24/7/1966 prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 60.000F pour le Président ou l’administrateur qui n’aurait pas, pour chaque exercice, dressé l’inventaire, établit les comptes annuels et un rapport de gestion.

Ä Les articles 464, 479 et 489 de la loi de 1966 déclarent applicables aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, les peines prévues pour les diverses infractions définies pour les présidents, administrateurs et directeurs généraux de SA classique.

Chapitre 3 : La gestion financière de la SA.
Section 1 : Les titres financiers émis par les SA.
§1 : Les règles relatives à l’ensemble des valeurs mobilières.

A/ La notion de valeur mobilière.

Les valeurs mobilières sont des droits de créance émis par une catégorie déterminée d’entreprises, (essentiellement les sociétés par actions) ainsi que par l’Etat ou ses démembrements, sous forme de titres négociables et susceptibles d’être négociés sur le marché boursier.

Le droit ne semble pas contenir de définition absolue des valeurs mobilières.

· L’art.263 de la loi de 1966 énonce que les valeurs mobilières émises par les sociétés par action revêtent la forme de titres au porteur ou de titre nominatif.

· Une circulaire ministérielle du 31/5/1968 précise qu’on « entend par valeur mobilière française les valeurs émises par une personne morale publique ou privée en France et libellées en francs ; on entend par valeur mobilière étrangère les valeurs émises par une personne morale publique ou privée à l’étranger ainsi que les valeurs émises par une personne morale publique ou privée en France lorsque ces valeurs sont libellées en monnaie étrangère ».

· Une loi du 23/12/1988 a indiqué que « les valeurs mobilières apparaissaient comme les titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie, et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité de capital de la personne morale émettrice, ou à un droit de créances général sur son patrimoine ».

· La COB a adopté une définition pragmatique, qui peut être étendue par simple complément de l’énumération. Elle considère comme valeur mobilière : – les actions ordinaires ou privilégiées, les certificats d’investissement, les certificats coopératifs d’investissement, les certificats représentatifs d’action et de façon générale tous les autres titres simples ou composés donnant accès au capital.

– les obligations à bon de souscription de titre de créances, les titres participatifs, les titres subordonnés et de façon générale toutes les autres valeurs mobilières simples ou composées représentatives d’une dette de l’émetteur.

· Une loi du 2/7/1996 a intégré les valeurs mobilières dans la catégorie des « instruments financiers ».

Þ L’absence de définition générale et synthétique est compensée par un ensemble de définitions qui envisagent chacune un des aspects de la notion.

B/ Les règles communes applicables aux valeurs mobilières.

Depuis 1981, les valeurs mobilières émises en territoire français sont dématérialisées. Ces titres ne font donc plus l’objet d’une représentation physique pour leur circulation, mais sont inscrits dans des comptes.

· Les titres nominatifs sont inscrits en compte auprès de l’émetteur lui-même.

· Les titres au porteur sont inscrits en compte chez un organisme intermédiaire affilié à la Société Interprofessionnelle de COmpensation des VAleurs Mobilières (SICOVAM). Cette institution cherche à faciliter la circulation des valeurs mobilières, en ouvrant des comptes courants aux intermédiaires financiers habilités et aux sociétés émettrices de valeurs. Ces différents acteurs doivent respecter les règles édictées par la SICOVAM, relatives à la tenue de comptes de titres et à la circulation des valeurs.

Les règles de droit civil relatives aux meubles sont applicables aux valeurs mobilières.

Pour la doctrine dominante, les valeurs mobilières sont des biens incorporels, car elles n’ont pas d’existence matérielle. La jurisprudence a ainsi considéré que l’art.2279 c.civ. (« en fait de meubles, possession vaut titre ») applicable aux biens corporels, n’était pas applicable aux valeurs mobilières.

Les valeurs mobilières : – sont des biens non consomptibles.

– apparaissent comme des titres fongibles : une valeur mobilière pourra toujours être remplacée par une autre valeur mobilière de même catégorie et provenant de la même émission.

– sont des titres négociables : ils sont facilement transmissibles (par virement).

– sont dites indivisibles (art.266 de la loi de 1966) : lorsque les valeurs mobilières sont en indivision entre plusieurs personnes, aucune d’elles ne peut exiger de la société qu’elle lui reconnaisse des droits individuels (droit de vote, droit au dividende,…) correspondant à la fraction de ses droits à l’indivision. Cependant, elles devront toutes être convoquées personnellement aux assemblées et elles ont le droit de recevoir communication des document sociaux comme les autres actionnaires.
§2 : Les valeurs mobilières représentant une fraction du capital.

A/ Les actions ordinaires.

Les parts sociales de SA sont appelées des « actions » : elles représentent le droit de l’associé dans la société, et lui permettent de participer aux assemblées, aux bénéfices et aux boni de liquidation.

L’action est aussi le titre négociable qui constate ce droit. Sa valeur nominale est fixée dans les statuts.

· Le principe est que ces actions sont librement négociables. Il existe toutefois des restrictions en la matière : – certaines actions peuvent perdre ce caractère négociable de façon temporaire (les titres attribués aux salariés dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise,…).

– une clause statutaire peut soumettre les cessions d’actions à agrément (art.274-275 loi de 1966).

– la jurisprudence admet la présence de dispositions statutaires prévoyant que tout actionnaire qui souhaite céder ses actions, doit en priorité les proposer à des personnes préalablement désignées.

· Le principe de l’égalité des actionnaires : en principe, chaque action donne les mêmes droits (art.174 de la loi de 1966). Dans les grandes sociétés, il y a souvent 2 catégories d’actionnaires : ceux qui participent effectivement à l’administration de la société, et ceux qui ont juste l’intention de placer des capitaux.

B/ Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

En contrepartie d’un avantage financier (dividende prioritaire), le propriétaire de ce type d’actions n’a pas la possibilité de voter aux assemblées générales. Ces titres sont donc destinés à des actionnaires qui préfèrent une rémunération sûre à une participation aux décisions collectives.

L’art.177-1 de la loi de 1966 prévoit la possibilité de créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, mais uniquement dans les sociétés qui ont réalisés des bénéfices distribuables au cours des deux derniers exercices. De plus, ces actions ne peuvent représenter plus du quart du montant du capital social.

Les actionnaires titulaires de ces titres bénéficient des mêmes droits que les autres actionnaires, mis à part le droit de vote : ils ont un droit de priorité pour la distribution d’un premier dividende.

Si la société ne peut plus assumer l’émission de ces actions, elle peut racheter ces titres.

C/ Les actions de priorité (ou actions privilégiées).

Les sociétés commerciales peuvent émettre des actions de priorité. Selon l’art.269 loi de 1966, « lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des art.174 à 177 ». L’art.174 pose le principe selon lequel chaque action donne droit à au moins 1 voix ; les art.175 à 177 aménagent ce même principe.

Leurs titulaires peuvent se voir accorder : – des avantages patrimoniaux : une grande liberté est laissée en la matière (octroi de dividendes plus élevés, attribution d’actions nouvelles,…).

– des avantages extrapatrimoniaux : droit de contrôle renforcé (droit de représentation au Conseil d’administration malgré un volume de titres insuffisant ; quorum pour les réunions du Conseil comprenant un ou plusieurs administrateurs titulaires d’action de priorité,…).

D/ Les actions à vote double.

Divers textes ont autorisé puis interdit les actions à vote plural.

La prohibition de principe posée à l’art.174 de la loi du 24/7/1966, a été aménagée : de tels titres peuvent être créés soit par l’effet d’une clause statutaire, soit par décision de l’assemblée générale extraordinaire.

Deux conditions sont exigées : ces actions doivent être entièrement libérées, et elles doivent être inscrites au nominatif sur les registres de la société depuis au moins 2 ans, au nom du même actionnaire.

Le droit de vote double n’a pas un caractère définitif : l’art.176 de la loi de 1966 prévoit qu’il cesse de plein droit en cas de conversion en actions ordinaires au porteur, ou en cas de transfert.

E/ Les certificats d’investissement.

Les certificats d’investissement ont été institués par une loi du 3/1/1983. Ce sont des valeurs mobilières issues du fractionnement d’actions, et représentant les droits pécuniaires attachés à l’action : leur titulaire a droit à toutes les sommes que l’assemblée générale décide de distribuer. Les autres droits attachés à l’action (participation et vote aux assemblées) sont attribués aux certificats de droit de vote qui doivent être émis en nombre égal à celui des certificats d’investissement.

La réunion d’un certificat d’investissement et d’un certificat de droit de vote est une action. Ils permettent à une société d’accroître ses fonds propres sans remettre en cause la répartition du pouvoir en son sein.

L’art.283-1 de la loi de 1966 indique que les certificats d’investissements ne peuvent être créés qu’en assemblée générale extraordinaire, statuant à la vue des rapports du Conseil d’Administration (ou du Directoire) et du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent représenter plus du quart du capital social.

F/ Les bons de souscription.

L’assemblée générale peut autoriser l’émission directe de bons donnant droit dans un délai déterminé à la souscription d’actions ou de certificats d’investissement à un prix préalablement fixé.

Ce sont des valeurs mobilières inscrites en compte, et techniquement, ce sont des contrats optionnels : la période de souscription est déterminée à l’avance et le prix est généralement constant et prédéterminé.

La difficulté résulte dans le fait que le bon confère une option pour une souscription future.

Par ce mécanisme, la société va bénéficier d’une rentrée d’argent immédiate sans accomplir les formalités d’augmentation de capital. Pour celui qui acquiert le bon, le prix de l’action est prédéterminé : si le titre monte, il l’achètera moins cher que son coût réel. Le bon de souscription est en lui-même un titre négociable : on peut le vendre, et sa valeur peut fluctuer à la hausse ou à la baisse.
§3 : Les valeurs mobilières ne représentant pas une fraction du capital.

A/ Les obligations.

1) Les obligations ordinaires.

L’art.284 de la loi de 1966 énonce que les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

Ce sont donc des valeurs mobilières représentant une créance à moyen ou long terme contre la société.

En principe, seules les sociétés par action peuvent émettre des obligations, mais cette possibilité est parfois offerte à des groupements d’intérêts communs ou à certaines associations.

L’art.285 de la loi de 1966 précise que l’émission des obligations n’est permise qu’aux sociétés par actions ayant au moins deux années d’existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés.

Les sociétés proposent diverses modalités de remboursement, afin de tenter d’attirer des épargnants : l’assemblée générale ordinaire est normalement compétente pour décider ou autoriser l’émission d’obligations. Dans tous les cas, un contrat d’émission prévoit le taux d’intérêt, les modalités de remboursement, ainsi que les garanties et sûretés dont l’émission est entourée.

L’art.293 de la loi de 1966 prévoit que « les porteurs d’une même émission d’obligation sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ».

Les représentants désignés par cette masse, ont le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires pour la préservation des droits des obligataires. Ils ont accès aux assemblées générales de la société, peuvent organiser des assemblées générales des obligataires, et exercer des actions en justice au nom de la masse.

Les obligataires ont : – un droit à l’information, qui s’exerce lors de l’assemblée générale de la masse.

– un droit d’obtenir à tout moment, communication des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées générales de la masse.

– un droit de vote, au sein de l’assemblée de la masse, qui est proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt que représente cette obligation.

– des droits financiers : le droit à intérêt est calculé sur le montant minimal de l’obligation, le droit au remboursement de l’obligation peut intervenir à échéance, ou en cas de cession de ses titres par l’obligataire (en principe, il peut librement les céder).

2) Les obligations susceptibles de donner accès au capital.

· Les obligations convertibles : ces titres peuvent, à la demande de leur titulaire (à tout moment ou durant des périodes déterminées) être convertis en actions. En contrepartie, le taux d’intérêt de ces obligations est plus faible que celui des obligations ordinaires.

Les art.195 et 196 de la loi du 24/71966 prévoient que les sociétés par actions ayant deux années d’existence avec deux bilans régulièrement approuvés et qui ont intégralement libérées leur capital, sont autorisées à émettre ces titres. La décision d’émission de ces obligations convertibles en actions relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, car cette émission entraînera une augmentation de capital lorsque les titulaires des obligations décideront de la conversion.

· Les obligations échangeables : il s’agit d’échanger des obligations contre des actions qui existent déjà.

· Les obligations avec bon de souscription d’action (art.194-1 à 194-11 de la loi de 1966) : on attache à une obligation, un bon donnant droit à souscrire dans un délai prédéterminé un certain nombre d’actions. Un tel mécanisme est intéressant, car il ne force pas à choisir soit la qualité d’obligataire soit celle d’actionnaire : ces bons sont détachables des obligations et peuvent être négociés de façon autonome. Le titulaire de ces titres a donc plusieurs possibilités : céder les bons et conserver les obligations, vendre les obligations et conserver les bons, conserver les bons et les obligations.

B/ Les titres participatifs.

Les titres participatifs peuvent être émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public, et des SA coopératives (art.283-6 de la loi du 24/7/1966) ; les banques mutualistes, les coopératives agricoles, et les EPIC d’Etat (loi du 11/7/1985) ; les sociétés d’assurance à forme mutuelle, et les caisses d’assurances réassurances mutuelles agricoles (loi du 23/12/1998).

L’assemblée générale ordinaire a normalement seule compétence pour décider ou autoriser leur émission.

Ces titres participatifs sont généralement apparentés à des obligations, car ce sont des valeurs mobilières négociables représentatives d’un emprunt à long terme. Mais leur mode de rémunération se rapproche de celui des actions : la rémunération est déterminée dans le contrat d’émission, et se compose en général d’une partie fixe et d’une partie variable selon l’activité et les résultats de la société émettrice.
§4 : Les valeurs mobilières composées.

A/ La notion de valeurs mobilières composées.

L’art.339-1 de la loi de 1966 (loi du 14/12/1985) permet aux sociétés par actions d’émettre « des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d’une quotité du capital de la société émettrice ». Le mécanisme imaginé par ce texte s’articule autour : – d’une valeur de base (« titre primaire ») qui peut être une valeur mobilière quelconque ;

– d’une valeur dérivée, définie par l’art.339-1 de la loi de 1966 comme un titre qui est ou sera émis en représentation d’une quotité du capital. De ce fait, le législateur interdit la transformation d’une valeur mobilière représentative du capital, en valeur mobilière représentative de créances.

L’autorisation d’émission de valeurs mobilières composées relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire, délibérant sur le rapport du Conseil d’Administration et sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes : cela tient au fait que l’exercice des droits d’attribution ou de souscription attachés aux valeurs mobilières composées entraîne une augmentation de capital.

B/ Exemples de valeurs mobilières composées.

La base des valeurs mobilières composées peut être multiple. C’est ainsi qu’elles peuvent être basées sur : – une obligation : – les obligations remboursables en actions : leur remboursement est obligatoirement et exclusivement en action. Le titulaire d’un tel titre devient donc forcément actionnaire de la société : il a un statut d’obligataire jusqu’au remboursement (perçoit un intérêt), et devient actionnaire de la société le jour où il décide de mettre en œuvre le mécanisme, ou à une échéance déterminée du contrat. Pour la Cour de cassation, ce n’est pas une émission d’actions futures, mais bien une émission d’obligations.

– les obligations remboursables en certificats d’investissement privilégiés.

– les obligations remboursables en action assorties de bons de souscription d’action.

– une action : – les actions à bons de souscription d’actions : ces titres donnent droit à souscrire des actions de la société émettrice à un prix déterminé par avance.

– les actions à bons de souscription d’obligations, convertibles en actions avec droit préférentiel de souscription.

– un certificat d’investissement : les certificats d’investissement avec droit d’attribution de bons de souscription à de nouveaux certificats d’investissement.
Section 2 : Le financement par appel aux actionnaires.
§1 : L’augmentation de capital.

A/ Rappel des différents procédés d’augmentation de capital.

Selon l’art.178 de la loi du 24/7/1966, l’augmentation de capital se fait par émission d’actions nouvelles, ou par majoration du montant nominal des actions existantes. De telles opérations sont fréquentes pour les sociétés qui se développent, car elles cherchent à renforcer leurs fonds propres.

Le législateur intervient souvent pour alléger les opérations d’augmentation de capital en réformant les possibilités de délégation de pouvoirs que l’assemblée peut conférer au Conseil d’Administration (ou Directoire). L’assemblée décide toujours du montant global de l’augmentation de capital, mais des mécanismes de délégation de pouvoir sont mis au point : le principe d’une délégation de pouvoir au bénéfice de l’organe de direction a été établi pour la réalisation d’une augmentation de capital en cas d’émission d’une seule catégorie de titres. Si l’augmentation s’effectue par l’émission de plusieurs catégories de titres, l’action de l’organe de direction sera plus encadrée.

B/ L’augmentation de capital par apport en numéraire.

L’augmentation de capital par apport en numéraire est soumis à une condition prévue à l’art.182 de la loi de 1966, à savoir que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles.

Lorsqu’il y a émission d’actions nouvelles, l’art.183 de la loi de 1966 rappelle que les actionnaires de la société disposent d’un droit préférentiel de souscription, tout clause contraire étant réputée non écrite. Ce droit préférentiel ne peut être supprimé que par une décision de l’assemblée générale extraordinaire, statuant à la vue des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes, qui donne un avis sur la proposition de suppression de ce droit préférentiel. Ce peut notamment être le cas dans certaines opérations financières où les nouveaux actionnaires sont déjà pressentis.

C/ L’augmentation de capital par apport en nature.

La première phase de l’opération d’augmentation de capital par apport en nature est la signature d’un contrat d’apport entre la personne qui fait cet apport et le représentant légal de la société.

Par la suite, à la requête de tout intéressé et à la demande du Conseil d’administration, le président du tribunal de commerce désigne un ou plusieurs Commissaires aux apports, chargés de rédiger un rapport dans lequel ils évalueront la valeur des biens considérés. Ce rapport sera mis à la disposition des actionnaires au siège social 8 jours au moins avant la date de l’assemblée générale extraordinaire.
§2 : Les comptes-courants d’associés.

A/ La définition du compte-courant d’associés.

En pratique, les associés, outre leur apport dans le capital social, font souvent des prêts ou des avances à la société, soit directement, soit indirectement en renonçant à percevoir des sommes que la société leur doit (dividendes,…). Tous ces éléments sont enregistrés en comptabilité sous « comptes-courants ».

L’apporteur de capital est aussi créancier de la société. Ce mécanisme présente l’avantage d’être moins formaliste qu’une augmentation de capital, et il entraîne pour l’associé, le versement d’intérêts.

B/ Le fonctionnement d’un compte-courant d’associés.