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La Vème République: Les procédures de révision


La procédure de l’article 89.

· L’initiative.

Elle appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.

· La discussion et le vote.

Le projet ou la proposition est ensuite soumis à chacune des 2 assemblées qui doivent le voter en termes identiques. L’une des deux assemblées peut donc bloquer le mécanisme.

La Commission Vedel a proposé que quand un projet ou une proposition de révision recueille la majorité des 3/5 devant une chambre, il passe directement à la phase suivante de la procédure.

· La ratification.

Si l’initiative émane du Parlement, le texte, une fois voté par les 2 assemblées doit être soumis à référendum. Si c’est un projet, le président peut choisir de faire ratifier le texte par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés.

Aucune révision ne peut être engagée ou poursuivie quand il est porté atteinte à l’intégrité du territoire, ni remettre en cause la forme républicaine du gouvernement.

L’utilisation contestable de l’article 11.

Utilisé 2 fois = en 62 (réussi) et en 69 (échec)

· Les raisons du recours à l’article 11.

L’article 89 subordonne toute révision à l’accord des chambres du parlement = elles peuvent bloquer le mécanisme. Or, en 62 et en 69, De Gaulle savait que le Parlement refuserait les réformes car elles abaissaient son rôle. Il a donc utilisé l’article 11 pour que le parlement ne puisse pas intervenir dans la procédure.

· La constitutionnalité du recours à l’article 11.

* Les arguments à l’encontre de la constitutionnalité : la majorité des parlementaires et de la doctrine ont estimés un tel recours inconstitutionnel, car :        – le titre de la constitution consacré à la révision  ne contient que l’article 89 et ne fait pas référence à l’utilisation de l’article 11.

– l’article 89 prévoit plusieurs procédures, mais dans toutes le parlement doit intervenir.

– l’article 11 ne concerne que les projets de lois organiques et ordinaires.

* Les arguments en faveur de la constitutionnalité :        – la notion d’organisation des pouvoirs publics de l’article 11 recouvre le domaine constitutionnel.

– le parlement peut réviser la constitution sans l’accord de l’exécutif, l’article 11 permet de rééquilibrer les pouvoirs, en permettant une révision sans l’accord du parlement. Les articles 11 et 89 sont complémentaires.

– le recours à l’article 11 n’était peut-être pas constitutionnel à l’origine, mais la ratification populaire de 1962 a validé a posteriori cette utilisation.

– les adversaires de l’article 11 disent qu’il ne peut être utilisé pour les lois constitutionnelles car aucune procédure de révision de fait allusion à son utilisation. Mais aucune disposition de la constitution n’y fait allusion non plus pour les lois ordinaires et organiques. Cet article ne doit donc être utilisée pour aucunes catégories de lois, ou pour toutes.

Les tentatives de révision.

· Les tentatives qui ont abouti.

La loi du 6/44/62 modifie l’article 7 : élection du président au SUD. Révision selon l’art. 11

La loi du 30/12/63 modifie l’article 28 : 2 sessions parlementaires. Révision selon l’art. 89 (Congrès)

La loi du 29/10/74 modifie l’article 61 : saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires. Révision selon l’art. 89 (Congrès)

La loi du 18/6/76 modifie l’article 7 : organisation de l’élection présidentielle en cas d’empêchement ou de décès d’un candidat. Révision selon l’article 89 (Congrès)

La loi du 25/6/92 modifie plusieurs articles pour permettre la ratification du traité de Maastricht. Révision selon l’art. 89 (Congrès)

La loi du 27/7/93 modifie l’article 65 et le titre 10 : réforme du CSM et création de la CJR. Révision selon l’art. 89 (Congrès)

La loi du 25/11/93 introduit l’article 53-1 : modification du droit d’asile, pour la mise en conformité avec les accords de Schengen. Révision selon art. 89 (Congrès).

La loi du 4/8/95 modifie les articles 11, 26 et 28 : extension du champ d’application du référendum, reforme des sessions parlementaires (une session unique) et de l’inviolabilité des parlementaires. Révision selon l’art. 89 (Congrès)

La loi du 22/2/96 modifie les articles 34 et 39 et ajoute l’article 47-1 : procédure relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Révision selon l’art. 89 (Congrès)

· Les tentatives qui ont échoué.

Echec de la révision du 27/4/69 selon l’art. 11 : régionalisation et réforme du sénat.

Echec d’une révision en juillet 84 selon l’art. 89 : extension du champ d’application de l’art. 11. Rejeté par le Sénat.

Echec d’un projet de révision  en mars 90 : saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception par toute partie à un procès. Rejeté par le Sénat.

· Les tentatives qui ont été interrompues.

En octobre 73, les deux assemblées ont adopté séparément un projet de révision de l’art. 7 (mandat présidentiel abaissé à 5 ans), mais Pompidou ne voulait pas faire de référendum, et a constaté que la majorité des 3/5 du Congrès ne serait pas atteinte. Il a donc arrêté la procédure.

En octobre 74, les deux assemblées ont adopté séparément un projet de révision, visant à permettre aux anciens ministres de retrouver automatiquement leur siège à l’assemblée à leur départ du gouvernement. Pour les mêmes raisons, la procédure a été stoppée.

· Les tentatives de réforme qui peuvent être envisagées.

La durée du mandat présidentiel : septennat renouvelable ou non, quinquennat, …

Nouvelle réforme du CSM : nomination des membres du Parquet, …

Cumul des mandats : interdire à un ministre d’être un exécutif local, …

Mettre en accord la constitution avec le Traité d’Amsterdam avent sa ratification.