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La Vème République: Le parlement


La composition du parlement.

· La désignation des parlementaires.

* L’élection des députés : 577 députés élus pour 5 ans au SUD au SM uninominal à 2 tours dans le cadre de circonscriptions.

Au 1er tour, il faut la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix supérieur au ¼ du nombre d’électeurs inscrits. Pour se maintenir, il faut avoir obtenu au moins 12,5% des suffrages. Au 2nd tour (8 jours plus tard), la majorité relative suffit.

* L’élection des sénateurs : 321 sénateurs élus pour 9 ans au SUI dans le cadre de chaque département par un collège de grands électeurs (députés, conseillers régionaux et généraux, délégués des conseils municipaux). Le sénat est renouvelé par 1/3 tous les 3 ans, par série de département. Le nombre de sénateurs par département varie de 1 à 12 en fonction de la population.

Mode de scrutin : départements de moins de 5 sénateurs : SM à 2 tours ; de plus de 5 sénateurs : RP à la plus forte moyenne.

* Le financement des campagnes électorales : avant 88, situation de non droit. Depuis 88, différentes lois le réglementent.

· Le statut des parlementaires.

* Les inéligibilités : – absolue = interdit d’être élu dans tout département ou circonscription du territoire (décision de justice).

– relative = interdit d’être élu à certains endroits (un préfet ou un recteur dans son département).

Conditions d’éligibilité = être français, jouir du droit de vote, être en situation régulière avec l’armée, conditions d’âge (députés : 23 ans, sénateurs : 35 ans). Si le parlementaire est déjà élu quand l’inéligibilité apparaît, le conseil constitutionnel proclame sa déchéance.

* Les incompatibilités : l’intéressé devra choisir entre son mandat de parlementaire et l’exercice de la fonction incompatible : une fonction ministérielle, un mandat politique national, l’exercice d’une fonction publique, ou un poste de dirigeant d’une entreprise ayant des liens avec des personnes publiques. Il a deux mois pour choisir, ensuite le conseil constitutionnel le déclare démissionnaire.

* Les immunités :  – irresponsabilité parlementaire : art 26 al 1 = un parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu, ou jugé à l’occasion des opinions ou vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

– inviolabilité parlementaire: art 26 al 2 et 3 = ils sont protégés pour les actes (crimes ou délits) qu’ils ont accomplis. L’autorisation de l’assemblée doit être sollicitée pour toute mesure privative de liberté (sauf la mise en examen)

* Les indemnités : elles ont pour but d’assurer l’indépendance des parlementaires et leurs disponibilités.

Le fonctionnement du parlement.

· Les réunions du parlement.

* Les sessions = ce sont les périodes de temps pendant lesquelles les assemblées ont le droit de siéger.

Art. 28 = la session ordinaire commence le 1er jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin (depuis 95).

Art. 29 = les sessions extraordinaires, sont ouvertes et closes par le président à la demande du premier ministre ou de la majorité des députés, sur un ordre du jour déterminé.

Réunion de plein droit après une dissolution (art. 12 al 3), pour entendre un message du président (art. 18), ou dans le cadre de l’art. 16.

* Les séances = réunions effectives qui ont lieu pendant les sessions. Maximum de 120 jours par session ordinaire (sauf dérogation).

· L’organisation interne des assemblées.

* Le règlement des assemblées : elles le fixent elles-mêmes, puis le soumettent au Conseil Constitutionnel.

* Les organes des assemblées :   – le bureau et la présidence : le président de l’assemblée est élu au début de chaque législature, celui du Sénat après chaque renouvellement triennal (SM à 3 tours). Ils ont des attributions parlementaires et constitutionnelles.

Le bureau comprend 22 membres (même composition que l’assemblée).

– les commissions parlementaires : les commissions permanentes (6 dans chaque assemblée ; elles examinent les projets et propositions de loi avant leur examen en séance publique), les commissions spéciales (art. 43 = elles sont constituées au cas par cas pour examiner un projet ou une proposition de loi), les commissions d’enquêtes (constituées pour recueillir des informations sur des faits particuliers ou la gestion de services publics)

– les groupes parlementaires : réunion de parlementaires par affinités politiques. Un groupe doit comprendre au moins 20 personnes à l’assemblée et 15 au Sénat.

· L’organisation interne des débats.

* L’ordre du jour : il est fixé par l’assemblée, mais elle doit examiner en priorité les projets de loi et propositions acceptées par le gouvernement = dans les faits, le gouvernement en a la maîtrise. Une séance par mois est réservée à l’ordre du jour fixé par l’assemblée.

* La discipline des débats : les membres du gouvernement, les présidents de commission et les rapporteurs des commissions peuvent prendre la parole à tout moment sur le texte qu’ils ont étudié. Les autres parlementaires doivent préalablement s’inscrire, et leur temps de parole dépend de la taille de leur groupe parlementaire.

Le droit d’amendement permet aux parlementaires et au gouvernement de proposer au cours des débats des modifications au texte. Le gouvernement peut demander à l’assemblée de se prononcer par un vote unique en écartant certains amendements (art. 44 al 3).

* Le vote : Il est en principe personnel (art. 27 al 2), mais dans les faits, la délégation de vote existe. Il peut avoir lieu à main levée, par assis et debout, avec un système électronique, … Si une majorité qualifiée est requise, il a lieu à la tribune.

Les fonctions du parlement.

· La fonction législative.

* Le domaine de la loi : il est limité par l’article 34 = la loi a un domaine d’attribution. En fonction du domaine, la loi fixe les règles (le règlement comble les lacunes), ou énonce seulement les grands principes (l’exécutif complète avec des mesures d’application).

Dans la pratique, la ligne de partage entre la loi et le règlement est la même dans tous les domaines où le parlement intervient. Aucun domaine n’est interdit au législateur, car si le gouvernement laisse faire, le Conseil constitutionnel ne censure pas. De plus, le domaine de la loi est défini très largement et la liste peut être allongée par une loi organique.

La protection du domaine réglementaire : il est protégé par la procédure de l’irrecevabilité (= si une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. Soit le président de l’assemblée en question est d’accord et retire le texte, soit le conseil constitutionnel tranche le litige) et la possibilité de saisine du conseil constitutionnel avant promulgation de la loi (pour en obtenir la censure) ou après la promulgation (pour pouvoir modifier par décret le texte)

La délégation du pouvoir législatif : le gouvernement a un pouvoir réglementaire étendu et garanti. Ce pouvoir est complété par le mécanismes des ordonnances de l’art. 38. (le parlement délègue au gouvernement pour un délai limité et un domaine fixé le soin de prendre des mesures du domaine de la loi.. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres et entrent en vigueur immédiatement, mais le gouvernement doit les faire ratifier par le parlement avant une date fixée dans la loi d’habilitation : si le gouvernement ne dépose pas de projet de loi de ratification, l’ordonnance devient caduque ; si le gouvernement dépose le projet, mais que le parlement ne se prononce pas, les ordonnances subsistent mais gardent leurs caractères réglementaires ; si le parlement vote la loi de ratification, l’ordonnance devient alors une loi). Avec ce système, le parlement accepte lui-même de restreindre ses pouvoirs.

Jusqu’en 82, le recours aux ordonnances est resté exceptionnel ; après 82, il s’est généralisé ; en 88, il est tombé en désuétude ; en 95, il a été ressuscité.

* La procédure d’élaboration de la loi : l’initiative de la loi appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Les projets sont déposés par le Premier Ministre au nom du gouvernement, après avis consultatif du Conseil d’état et délibération en Conseil des ministres. Les propositions ne sont pas recevables quand leurs adoptions entraînerait une baisse des ressources publiques ou une aggravation des charges publiques (art. 40), et le parlement examine en priorité les projets de loi déposés par le gouvernement et les propositions acceptées par lui (art. 48)

La discussion de la loi : examen en commission, puis en séance publique. Si c’est un projet, la commission ne peut pas modifier le texte = juste proposer des amendements. Si c’est une proposition, la commission peut la modifier. Les parlementaires peuvent déposer des amendements, mais l’art. 44-2 permet au gouvernement de s’opposer à l’examen de tout amendement non antérieurement soumis à la commission, et l’art. 44-3 autorise le gouvernement a demander à l’assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposées ou acceptées par le gouvernement. Le droit d’amendement peut être utilisé par l’opposition pour ralentir l’adoption d’un texte auquel elle est défavorable.

Le vote de la loi : le vote d’une loi se fait en principe article par article. Elle doit être votée dans les mêmes termes par les 2 assemblées (art. 45 al 1) : un système de navette existe donc entre les assemblées, mais pour éviter un blocage, le Premier Ministre peut accélérer la procédure (art. 45) en provoquant la réunion d’une Commission Mixte Paritaire (7 députés – 7 sénateurs) après 2 examens dans chaque chambre. Si la commission arrive à un texte de compromis accepté par les 2 assemblées, la loi est adoptée ; s’il ne trouve pas de compromis ou qu’il n’est pas accepté par les assemblées, le gouvernement peut, après une lecture dans chaque chambre, demander à l’assemblée nationale de trancher définitivement.

Pour les lois organiques (art. 46) = les lois qui complètent la constitution, un délai de 15 jours doit s’écouler entre le dépôt et le début de la discussion du texte. La procédure de la Commission Mixte Paritaire n’est utilisable que si la loi ne touche pas au Sénat, sinon il faut que les 2 assemblées votent la loi en termes identiques. Elles sont obligatoirement soumis au Conseil constitutionnel avant promulgation.

Les lois de finance (art.47) doivent être examinées en premier lieu par l’assemblée nationale. Le parlement dispose d’un délai de 70 jours pour se prononcer. A défaut, le budget peut être appliqué par ordonnance. Pour les lois de financement de la sécurité sociale (art. 47 al 1), le délai n’est que de 50 jours.

La promulgation et la publication de la loi : le président constate que la loi a été voté conformément à la constitution et qu’elle doit entrer en vigueur = elle est exécutoire. Il dispose d’un délai de 15 jours pour la promulguer. La publication au JO sert à faire connaître la loi auprès des citoyens.

· La fonction de contrôle.

* La mise en cause du gouvernement : art 49 al 1-2 et 3 = le parlement peut refuser la confiance au gouvernement ou le censurer.

* Les questions écrites et orales au gouvernement : les questions écrites permettent aux parlementaires d’obtenir des informations sur l’activité gouvernementale. Les questions et réponses sont publiées au JO et le ministre a un délai d’un mois pour répondre. Les questions orales sont prévues à l’art 48 al 2 = une séance par semaine au moins y est réservée en priorité.

* Les commissions d’enquête : elles sont utilisées pour recueillir des informations sur des faits déterminées ou la gestion de services publics ou d’entreprises nationales. A l’assemblée, elle est composée de 30 membres maximum et de 21 membres au Sénat. Tous les groupes politiques en font partie, proportionnellement à leurs effectifs. Elles ont une durée de vie maximum de 6 mois.

Sous la 5ème République, le parlement n’est plus le centre de la vie politique, car il n’a plus le monopole de la représentation nationale. Il reste le lieu de dialogue entre le gouvernement et sa majorité.

Ses deux fonctions traditionnelles se sont amoindries :      – en matière législative = les propositions de loi qui sont adoptées sont peu nombreuses et les pouvoirs du gouvernement dans la procédure d’élaboration de la loi se sont accrus.

– en matière de contrôle = depuis 1958, un seul gouvernement a été censuré par l’assemblée nationale.