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Constitution de la Cinquième République


Titre premier : de la souveraineté.

Art. 3 = la souveraineté nationale appartient au peuple.

Art. 4 = l’existence et le rôle des partis politiques est officialisé pour la 1ère fois.

Titre deux : le président de la république.

Art. 5 = le président a un rôle d’arbitre entre les pouvoirs publics et est le garant du respect de la constitution et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Art. 6 = le président est élu au SUD pour 7 ans.

Art. 7 = modalités d’élection du président, et problème de la vacance ou de l’empêchement du président (ou d’un candidat à l’élection).

Art. 8 = le président nomme le premier ministre, et accepte sa démission (al 1), et nomme les ministres sur proposition du PM (al .2)

Art. 11 = référendum législatif, par le président sur proposition du premier ministre : il peut porter sur tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics, des reformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité, qui sans être contraire à la constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Art. 12 = dissolution de l’assemblée par le président, après consultation des présidents des deux chambres et du PM.

Art. 15 = le président est le chef des armées.

Art. 16 = les pouvoirs exceptionnels du président après consultation du PM, des présidents des 2 assemblées, du président du Conseil constitutionnel et un message d’information à la nation : il faut que les institutions, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire, ou l’exécution des engagements internationaux soient menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu.

Art. 18 = droit de message du président au parlement.

Art. 19 = les actes du président sont contresignés, sauf ceux des articles 8 (alinéa 1), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61.

Titre trois : le gouvernement.

Art. 20 = le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Art. 21 = le PM dirige l’action du gouvernement et supplée le président dans les fonctions de présidence des conseils en cas d’empêchements temporaires, et est responsable de la défense nationale.

Art. 22 = les actes du PM sont contresignés.

Art. 23 = régime des incompatibilités ministérielles = activités professionnelles, fonction de représentation à caractère national, tout emploi public, tout mandat parlementaire.

Titre quatre : le parlement.

Art. 24 = composition du parlement, et mode de scrutin des élections des parlementaires.

Art. 26 = irresponsabilité parlementaire (al 1) et inviolabilité (al 2 et3).

Art. 27 = interdiction des mandats impératifs (al 1), le vote au parlement est personnel (al 2).

Art. 28 = régime de la session ordinaire du parlement (du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin).

Art. 29 = le président convoque et clôture les sessions extraordinaire à la demande du PM ou de la majorité des membres de l’assemblée.

Titre cinq : des rapports entre le parlement et le gouvernement.

Art. 34 = domaine de la loi = domaine d’attribution.

Art. 37 = domaine du règlement = domaine de droit commun ; une loi intervenue dans le domaine du règlement peut être modifiée par le gouvernement par le biais de décret, après que le Conseil constitutionnel ai reconnu au texte un caractère réglementaire (al 2).

Art. 38 = ordonnances : le gouvernement demande au parlement de lui accorder, dans une loi d’habilitation qui précise une durée et un domaine limité, la possibilité de prendre par ordonnances des mesures normalement du domaine de la loi.

Art. 39 = initiative législative appartient au gouvernement et aux membres des assemblées.

Art. 40 = une proposition ou un amendement est irrecevable s’ils diminuent une ressource publique, ou aggravent une charge publique.

Art. 41 = procédure de l’irrecevabilité si la loi intervient dans le domaine réglementaire.

Art. 43 = le gouvernement ou l’assemblée considérée peut demander la constitution d’une commission spéciale pour examiner un projet ou une proposition de loi.

Art. 44 = alinéa 1 : droit d’amendement ; alinéa 2 : opposition aux amendements non déposés en commission ; alinéa 3 : vote bloqué.

Art. 45 = les deux assemblées votent les textes en termes identiques : système de la navette, et réunion de la Commission Mixte Paritaire.

Art. 46, 47 et 47-1 = vote des lois organiques, des lois de finance et des lois de financement de la sécurité sociale.

Art. 48 = ordre du jour des assemblées comporte en priorité les projets de loi et les propositions acceptées par le gouvernement (al 1), questions orales au gouvernement une séance par semaine (al 2), une séance par mois est réservé pour un ordre du jour fixé par l’assemblée (al 3).

Art. 49 = responsabilité du gouvernement par la question de confiance (al 1 : majorité des suffrages exprimés), la motion de censure (al 2 : majorité des membres de l’assemblée), l’engagement de la responsabilité sur un texte (al 3 : renvoi à l’alinéa 2). Possibilité de

déclaration de politique générale devant le Sénat (al 4).

Art. 50 = le gouvernement démissionne si l’assemblée le renverse par un des procédés de l’article 49.

Titre six : des traités et accords internationaux.

Art. 52 = le président négocie et ratifie les traités, après que l’autorisation de ratification ai été délivrée par une loi ou un référendum.

Art. 54 = révision de la constitution avant la ratification d’un traité contraire à la constitution.

Titre sept : le conseil constitutionnel.

Art. 56 = composition du Conseil constitutionnel, et nomination des membres (3 par le président, 3 par le président de chaque assemblée).

Art. 58 et 59 = le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles, législatives et sénatoriales.

Art. 61 = saisine automatique du Conseil constitutionnel pour les lois organiques et les règlements des assemblées ; saisine pour les lois par le président, le PM, les présidents des deux assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs.

Titre huit : de l’autorité judiciaire.

Art. 64 = le président est le garant de l’autorité judiciaire.

Titre neuf : la Haute Cour de Justice

Art. 65 = formation, et attributions du CSM.

Art. 67 = composition de la Haute Cour de Justice.

Art. 68 = la Haute Cour de Justice juge les actes du président pour haute trahison.

Titre dix : de la responsabilité pénale des membres du gouvernement.

Art. 68-1 = responsabilité individuelle pénale des membres du gouvernement pour les crimes et délits accomplis dans l’exercice de leur fonction devant la Cour de Justice de la République.

Art. 68-2 = composition de la Cour de Justice de la République, et modalité de saisine.

Titre onze : le conseil économique et social.

Art. 69, 70 et 71 = composition et attributions du Conseil Economique et Social.

Titre seize : de la révision.

Art. 89 = révision de la constitution : initiative au président, sur proposition du premier ministre, et aux membres du parlement. La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.