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Introduction au Droit international public (2ème semestre)


I/ L’étude des notions de responsabilité internationale et de règlement des situations conflictuelles et des différends internationaux.

La mise en œuvre des normes de DI est régi par le principe de réciprocité : chaque Etat remplit ses obligations envers les autres Etats s’ils font de même = principe d’application spontanée entre les Etats.

Parfois, un Etat peut manquer à ses obligations internationales ou peut avoir rencontré des difficultés dans l’application des normes du DI : une opposition va naître entre cet Etat et les autres Etats de la communauté internationale, et ce différend pourra aller jusqu’à compromettre la paix internationale.

Différents moyens permettent de redresser le manquement au DI ou les difficultés d’interprétation.

Ä Les mécanismes conventionnels s’appliquent lorsqu’un traité est invoqué dans le différend. Le droit des traités prévoit des mécanismes de suspension, d’extinction voire d’annulation d’un traité.

Ä Les procédures liées à la mise en œuvre de la responsabilité internationale. Cette responsabilité est prévue quand un Etat est accusé par un autre Etat d’avoir violé ses obligations internationales, dans tous les cas de figure, y compris en l’absence de traité (violation d’une coutume,…).

· Il faut un fait illicite (avis consultatif de la CPJI du 13/12/1928 Affaire de l’usine de Chorzow). Par ailleurs, il doit s’agir d’un acte internationalement illicite.

En DI, la responsabilité pour fait licite n’existe qu’à l’état embryonnaire (en matière d’environnement,…).

L’illicéité ne constitue pas une faute : la responsabilité pour faute n’est pas admise, car cela pose un problème de preuve (difficile d’enquêter sur le territoire d’un autre Etat pour prouver sa faute), et qu’il est difficile d’établir l’intention de nuire puisqu’on a affaire à des personnes morales (Etat, OI,…). La responsabilité pour faute se retrouve uniquement au niveau de la responsabilité pénale internationale.

· Le fait illicite doit être imputable à un Etat ou une OI. Les individus de droit interne échappent à la responsabilité de DI. Une exception tend à se développer à propos de la responsabilité pénale internationale individuelle, avec la création des tribunaux d’exception (Ruanda, Yougoslavie) et de la CPI.

L’acte doit avoir été commis par des agents de l’Etat, ce qui suppose un degré de dépendance entre l’agent et son Etat. A priori, il n’y a pas d’imputabilité de l’action des personnes privées : on s’en sort par la violation de l’obligation de due diligence.

· Il faut établir l’existence d’un dommage. L’idée selon laquelle la procédure relative à la responsabilité internationale ne peut pas être déclenchée s’il n’existe pas de dommage, est toutefois contestée en droit international : un rapport de la CDI avait entériné l’idée de R. Ago selon laquelle la responsabilité internationale existe dès la commission du fait illicite, indépendamment de l’existence d’un dommage. Mais les rapports de la CDI n’ont pas de force obligatoire, et la responsabilité internationale est régie par la coutume, qui exige l’existence d’un dommage.

Le dommage peut être :      – direct, c’est-à-dire causé directement à l’Etat ou à ses agents ;

– indirect, c’est-à-dire causé à un ressortissant de l’Etat. Dans ce cas, l’Etat ne fait pas valoir le préjudice directement subi par son ressortissant, mais le dommage indirectement subi par l’Etat du fait de la violation d’une règle de DI. Cette mise en œuvre des règles de la protection diplomatique suppose certaines conditions : il faut un lien de nationalité entre l’individu qui a subi le dommage et l’Etat qui exerce cette protection diplomatique ; les voies de recours interne doivent avoir été épuisées ; l’individu doit avoir les « mains-propres » en DI, c’est-à-dire ne pas avoir commis de fait illicite.

La réparation est le dernier état de la mise en œuvre de la responsabilité internationale : elle peut avoir lieu sous la forme d’une remise en l’état (la plus rare), d’une satisfaction (l’Etat qui a eu le comportement illicite reconnaît sa responsabilité), ou du versement de dommages et intérêts (la CIJ semble évoluer vers une évaluation directe du préjudice directement causé à l’individu privé).

Ä Les procédures de règlement international en DI : ce sont les méthodes et procédures qui permettent d’échapper à la responsabilité internationale pour résoudre les différents internationaux. Le différend existe mais il n’y a pas nécessairement de violation du DI et donc de responsabilité (ex : le contentieux des délimitations maritimes,…). Ces procédures de règlement sont toujours présentées comme des procédures pacifiques de règlement des différends.
II/ Les notions de différends et de situations conflictuelles.

CPJI, 30/8/1924 Concession Mavrommatis en Palestine : un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes.

CIJ, 21/12/1962 Affaire du Sud-Ouest Africain précise que la réclamation de l’une des parties doit se heurter à l’opposition manifeste de l’autre. Le différend fait donc intervenir un comportement subjectif.

La situation conflictuelle est envisagée objectivement, indépendamment des prétentions des Etats. Elle peut exister en l’absence de différend : c’est un conflit international (entre au moins 2 Etats) dans lequel il y a utilisation ou menace d’utilisation de la force armée.

Le protocole n°1 de 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12/8/1949 définit le conflit armé international par:       – un aspect militaire : il faut une utilisation de la force (sans niveau de violence donné).

– un aspect international du conflit (guérilla aux répercussions internationales,…).
III/ Les différentes catégories de différend international.

Ä La distinction classique distingue les différends politiques ou juridiques.

Le différend juridique : les parties se contestent réciproquement un droit. Ces différends portent sur l’existence d’une norme de DI, sur son application, interprétation, validité ou invocabilité.

Le différend politique : une partie revendique la modification du droit existant, sans contester de droit.

Þ Les différends politiques appelaient les procédures de règlement politique ; les différends juridiques appelaient les procédures de règlement juridique.

Aujourd’hui, on ne peut plus considérer que des différends soient strictement juridiques : on différencie ceux qui ont un aspect politique plus caractérisé. Ainsi l’affaire Lockerbie est un différend essentiellement juridique (application de la convention de Montréal), mais avec une teneur politique très forte.

Les Etats utilisent encore cette distinction pour tenter d’échapper à un mode de règlement juridictionnel (USA et Royaume-Uni dans l’affaire Lockerbie), mais la CIJ l’a formellement rejetée.

Ä La distinction entre les différends justiciables et non justiciables.

Le différend est justiciable s’il peut être porté devant et résolu par une juridiction internationale.

Le différent non justiciable sera résolu par un mode pacifique non juridictionnel, voire par la contrainte.

Þ Peu de différends ne peuvent être soumis à un règlement juridictionnel (domaine de vide juridique,…).
IV/ Les grands principes de règlement des différends internationaux.

Ä Le principe de l’obligation de règlement pacifique a été codifié pour la première fois dans l’art.1 de la Convention de La Haye. Il ne deviendra vraiment effectif qu’avec la Charte des Nations-Unies, qui le rappelle (art.2§3) et énonce le principe de l’interdiction du recours à la force (art.2§4). Les différends doivent donc être réglés sans utilisation de la contrainte qu’elle soit politique, économique ou armée. Ce n’est pas une obligation de résultat, mais de tenter ce règlement de bonne foi avec la volonté d’aboutir.

Ä Le principe de la liberté de choix entre les différents modes de règlement pacifique. L’art.33 chapitre 6 de la Charte des Nations-Unies indique de façon non exhaustive les procédés de règlement auxquels les parties peuvent recourir. La déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends (résolution de l’AGONU du 5/11/1982) réaffirme ce principe (justifié par l’égalité souveraine entre Etats).

Þ Ces principes s’imposent à tout Etat de la communauté internationale car ils ont une valeur coutumière. Néanmoins, les Etats peuvent par avance se limiter à l’utilisation d’un procédé quelconque.

La Convention de La Valette (1991) prévoit un organisme européen devant aider les européens à tirer les meilleurs modes de règlement.

· Les modes diplomatiques de règlement du différend : ce sont des modes pacifiques de règlement sans recours à une juridiction. Ils sont souvent très politiques. La solution n’est jamais imposée.

· Les modes juridictionnels de règlement du différend : ce sont des modes pacifiques et jurisprudentiels. Une juridiction rend une décision obligatoire sur la base du droit.

Þ Ces modes ne sont pas exclusifs l’un de l’autre : ils sont utilisables successivement, ou en parallèle.
V/ L’utilisation de la contrainte en droit international.

C’est l’exception aux grands principes précédents. La contrainte est tout moyen de pression non pacifique : des moyens représentant une pression unilatéralement imposée à un Etat.

La juridiction internationale dit le droit sans l’exécuter, et repose sur un accord de volontés des Etats.

La contrainte permet de faire directement exécuter le droit. Elle est admise dans des cas restreints : les Etats cherchent uniquement à faire pression = la contrainte cesse dès que le comportement illicite cesse.