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Les concubins


Les droits spéciaux.

· L’assurance maladie et maternité.

La loi du 27/1/93 : le concubin de l’assuré social a la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition qu’il vive depuis 12 mois consécutifs avec l’assuré social et se trouve à sa charge effective, totale et permanente. Il s’agit de la première loi qui accorde des droits aux concubins homosexuels et hétérosexuels.

· Le bail d’habitation.

Art. 13 loi 23/12/86 et art.14 loi 6/7/89 : au décès du locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an. Civ.3, 4/10/95 : si le bailleur est l’OPAC, il faut que le concubin remplisse lui même les conditions d’attribution d’une HLM ; CA Paris, 22/3/95 : le concubinage ne peut résulter que d’une liaison stable et continue, ayant l’apparence d’un mariage = une relation homme/femme.

· Le droit rural.

Loi 1/2/95 : l’art. 323-2 al4 du code rural autorise deux personnes vivant maritalement à constituer un groupement agricole à condition de s’adjoindre un tiers. Les concubins homosexuels ou à relation instable peuvent donc en constituer un sans s’adjoindre un tiers.

Le droit commun.

· Les rapports extra patrimoniaux.

* L’absence d’obligation : aucune obligation de fidélité ni d’assistance. La rupture du concubinage est discrétionnaire et ne peut pas faire l’objet d’un contrôle. Toutefois, Civ, 17/6/53 : un concubin abandonné dans des circonstances fautives peut obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 c.civ.

* L’existence de droit :   – l’exercice de l’autorité parentale : la loi du 22/7/87 permet aux parents non mariés d’exercer ensemble l’autorité parentale. La loi du 8/1/93 a renforcé cette position : codifiée à l’article 372 al2 c.civ = l’autorité parentale est exercée en commun par les 2 parents s’ils vivent en commun.

– l’établissement de la filiation : les couples, même non mariés, peuvent recourir à la PMA (art. 311-20 du code civil). Le couple non marié doit prouver une vie commune d’au moins deux ans (L152-2 du code de santé publique). L’adoption par des concubins est refusée : seule l’adoption par un couple marié, ou une personne seule de plus de 28 ans est autorisée.

· Les rapports patrimoniaux.

* Des concubins avec des tiers : ils ont été reconnu en ce qui concerne l’indemnisation d’un préjudice causé à un concubin en raison de la mort accidentelle de l’autre (principe posé par un arrêt des Chambres mixtes du 27/2/70), à condition d’établir la stabilité et le caractère exclusif de l’union. Ce droit a été étendu aux concubins homosexuels par le Tribunal Correctionnel de Belfort en 7/95.

* Des concubins entre eux : en principe, indépendance patrimoniale totale des concubins entre eux.

La jurisprudence tempère la rigueur de cette règle en accordant aux concubins laissés seuls un avantage patrimonial particulier par 2 techniques :    – l’enrichissement sans cause = le concubin a droit à une indemnité si son travail non rémunéré a permis à son compagnon de s’enrichir.

– la notion de société de fait = la jurisprudence admet que pour leurs activités communes, les concubins ont constitué une société, dont l’actif social devra être partagé lors de sa dissolution. Elle en admet rarement l’existence car elle exige 3 conditions : des apports mutuels des 2 concubins ; la participation des 2 personnes aux bénéfices et pertes de la société ; une volonté de constituer la société. Civ.1, 11/2/97 a constaté l’existence d’une société de fait en présence des seuls apports mutuels des 2 concubins.

Les perspectives de réforme.

· De la nécessité de créer un statut du concubinage.

En faveur de cette idée : le droit applicable aux concubins est aléatoire et dépend des fluctuations de la jurisprudence (admission ou non de l’existence d’une société de fait et d’un droit à indemnité en cas de rupture). De plus, les décisions de jurisprudence sont souvent paradoxales : consécration d’un statut patrimonial, mais refus de constater un statut personnel ; absence d’obligation de fidélité et liberté de la rupture, mais admission d’une indemnité en cas de rupture.

Contre cette idée : risque de création d’un sous mariage, qui court-circuiterait le droit du mariage, et risque de créer un concubinage de seconde zone (personnes qui ne veulent pas vivre sous le statut du concubinage)

· Les prévisions de la proposition de loi du 23/7/97.

* Les principes posés : mise en place d’un contrat d’union civile, censé unir 2 personnes qui établissent un projet de vie en commun. C’est donc une consécration du concubinage homosexuel, et la possibilité de créer un concubinage sans communauté de lit. Ce contrat serait constaté devant l’officier d’état civil, et prendrait fin par décès, par volonté des 2 parties, ou sur décision du juge. Les cocontractants s’engagent à s’apporter mutuellement un soutien moral matériel : les concubins sont tenus solidairement des dettes contractées par l’un d’entre eux dans le cadre de la vie courante.

* Les conséquences redoutées : sur un plan personnel, les recours à l’adoption et à la PMA ne pourraient plus être refusés ; la répudiation unilatérale serait consacrée ; sur le plan patrimonial, de nombreuses fraudes en matière fiscale sont à craindre.