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Les effets du mariage


Les obligations essentielles du mariage.

· Le devoir de cohabitation.

Art. 215 al. 1 stipulent que les époux s’obligent à une communauté de vie, ce qui s’entend par une communauté de toit et de lit. L’article 108 prévoit un aménagement pour la communauté de toit = les époux peuvent avoir des résidences séparées notamment pour des raisons professionnelles. Civ.1, 8/5/78 = l’article 108 du code civil ne donne pas aux époux la possibilité de vivre séparément. La communauté de lit n’empêche pas le viol entre époux d’être réprimé (Crim, 11/6/92) car la présomption de consentement des époux aux rapports sexuels accomplis dans l’intimité de la vie familiale ne vaut que jusqu’à preuve contraire.

* Le cadre de la cohabitation : avant la loi du 11/7/75, le mari pouvait fixer seul la résidence commune. L’épouse disposait comme seul recours de la possibilité de critiquer le choix au motif que des inconvénients graves en résulteraient pour elle. Depuis la loi de 75, le choix de la résidence doit être fait d’un commun accord, et en cas de désaccord le juge arbitrera.

* Les atteintes à la cohabitation : la séparation de fait.

Elle peut être unilatérale = un époux est fondé à suspendre la cohabitation si son conjoint viole les devoirs du mariage. Les juges admettent qu’il n’y a pas violation du devoir de cohabitation si le refus de cohabiter est impliqué par le comportement fautif de l’autre.

Les pactes de séparation amiable = la jurisprudence considère nuls les pactes par lesquels les époux décideraient de se séparer d’un commun accord sans l’intervention du juge, car elle les considère contraire à l’ordre public.

* La sanction de la cohabitation : le conjoint délaissé peut demander des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il peut également demander le divorce pour faute, et la violation de ce devoir entraîne la suppression pour le coupable de la possibilité de demander l’exécution des devoirs de secours et d’assistance.

· Le devoir de fidélité.

L’article 212 du code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles avec des tiers, même en cas de séparation de fait ou de corps. Tout manquement à ce devoir, même moral, constitue un adultère. La loi du 11/7/75 a diminué la portée de l’adultère sur deux points = ce n’est plus une infraction pénale et ce n’est plus une cause péremptoire de divorce, mais seulement une cause facultative de divorce soumise à l’appréciation du juge.

Les devoirs accessoires du mariage.

· Le devoir de secours.

Chaque époux doit fournir à l’autre, dans la mesure de ses moyens, les ressources nécessaires à son entretien = exécution de l’obligation alimentaire entre époux. Quand les époux vivent ensemble, ce devoir se confond avec la contribution aux charges du mariage prévue à l’art. 214. La contribution aux charges comprend toutes les dépenses d’entretien à la fois pour les époux et les enfants. Elle est due quelle que soit la situation financière des époux alors que le devoir de secours n’est dû qu’en cas de besoins.

Quand la vie commune cesse = séparation de fait, le devoir de secours n’est dû qu’à l’époux qui n’est pas à l’origine de la séparation. L’exécution de ce devoir prend la forme d’une pension alimentaire le plus souvent effectué sous forme de rente.

En cas de dissolution du mariage par décès, l’article 207-1 du code civil prévoit que le conjoint survivant peut, s’il est dans le besoin,  demander aux héritiers des aliments qui lui permettent de survivre. En cas de divorce pour rupture de la vie commune, ce devoir subsiste.

· Le devoir d’assistance.

L’aspect moral de l’entraide entre époux = épauler l’autre dans la maladie ou dans la peine. La loi du 11/7/75 a porté un coup à ce devoir en admettant le divorce pour altération des facultés mentales.