Section 1 : L’évolution des DH et libertés publiques.
La finalité est restée la même : assurer le bien-être et le bonheur des individus.
§1 : Le titulaire des droits : de l’individu à la personne et aux groupes.
Les déclarations révolutionnaires sont marquées par l’individualisme. Les textes postérieurs envisagent la personne humaine aux différents stades de sa vie, et dans sa situation économique et sociale. Des libertés collectives sont apparues petit à petit (libertés de réunion, d’association, de manifestation,…).
§2 : L’objet des droits : des libertés aux créances.
Les droits reconnus en 1789 sont surtout des libertés de choix, de pensée, d’action face auxquelles la société a pour unique obligation de ne pas entraver leur mise en œuvre. Dès 1848, des textes reconnaissent à l’homme des liberté plus concrètes (droit à la santé, à l’enseignement,…) qui obligent les pouvoirs publics à fournir aux citoyens les prestations correspondant à ces droits au moyen du SP.
Ces 2 catégories sont : – complémentaires : certaines libertés ne peuvent s’exercer que si elles sont prolongées par un pouvoir d’exiger. La liberté d’opinion suppose un droit à l’enseignement.
– contradictoires : plus on demande l’aide des pouvoirs publics, plus la liberté risque d’être restreinte, l’aide des pouvoirs publics étant assortie de contraintes, de contrôle.
§3 : Les limites des droits : des droits absolus aux droits relatifs.
Les droits reconnus en 1789 étaient des droits naturels, donc absolus. Suite à des abus de droit, les textes antérieurs limitent ces droits et libertés, qui tendent donc aujourd’hui vers un certain relativisme.
§4 : La contestation du fondement des droits.
La théorie des droits naturels a été critiqué : – politiquement : les théories politiques en nient l’existence et affirme la supériorité de la race sur l’individu, d’une race sur une autre ou de l’état sur l’individu. D’autres estiment qu’il n’existe pas de droits transcendants l’histoire : les droits reconnus par le préambule, les déclarations,… ne sont reconnus qu’à un certain moment, pour une classe dirigeante donnée.
– juridiquement : le positivisme juridique nie tout droit antérieur à la société. Pour les tenants de cette thèse (Jeze, Duez), les DH existent parce que les organes de la société (législateur) en consacre l’existence : leur fondement est donc dans la volonté des pouvoirs.
Þ Malgré ces critiques, l’idéologie des auteurs des déclarations révolutionnaires reste sous-jacente même si elle est un peu dénaturée. Toutes les déclarations et conventions affirment que l’homme a, par sa nature, des droits qui sont opposables au pouvoir.
Section 4 : La situation actuelle des DH.
§1 : L’universalité des DH.
Beaucoup d’états se réclament aujourd’hui des DH : on trouve une reconnaissance quasi-officielle des DH dans les déclarations universelles, dans les conventions ou dans les déclarations propres à chaque pays. Les ONG (Amnesty International) dénoncent tout de même des atteintes à ces droits. On constate aussi une plus grande sensibilisation de l’opinion publique sur la situation de ces droits à travers le monde, en raison d’une meilleure information et d’une dépolitisation des DH (critiques moins sélectives).
§2 : La multiplication des DH.
Les droits de créance (2nde génération) sont apparus après 1945. Aujourd’hui, des droits de solidarité apparaissent : droit à la paix (droit de tout homme de lutter contre les crimes de guerre ou contre l’humanité, droit d’obtenir l’asile politique en cas de persécution suite à une lutte pour la paix, droit de refuser d’exécuter un ordre injuste dans un conflit armé,…), droit au développement (droit pour tout homme de participer au progrès économique, social, pour s’épanouir pleinement,…), droit à l’environnement, droit au respect du patrimoine commun de l’humanité, droit à la différence,…
Ils ne font l’objet d’aucune réglementation contraignante. Certains auteurs (Riveiro) sont hostiles à l’idée de rédiger un pacte reconnaissant cette troisième génération, car si l’idée est généreuse, la multiplication des droits et libertés risque de faire perdre à la notion de droit et de liberté, sa spécificité et son efficacité. Pour d’autres, dès lors que les droits et libertés classiques des deux premières générations sont protégés, il faut reconnaître une nouvelle génération de nouveaux droits et libertés.