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Première approche du Droit pénal


Section 1 : Le phénomène criminel.
§1 : La réalité du phénomène.

A/ Son ampleur.

Les statistiques policières enregistrent la criminalité apparente (les cas où il y a plainte), ce qui est inférieur à la réalité. Les statistiques judiciaires indiquent les infractions ayant donné lieu à une condamnation, un non-lieu,…

Les chiffres de la délinquance montre une augmentation constante (environ 5% par an) depuis 88, puis depuis 2 ans, une baisse de la criminalité en matière de cambriolages, vols de voitures, escroqueries,… mais une hausse des vols avec violence (meurtres en baisse de 4% en 96), des trafics de stupéfiants, et des infractions commises par des mineurs.

B/ Ses causes.

L’étude des facteurs d’un crime s’appelle la criminogènèse. Elle est apparue à la fin du XIXème siècle suite à la publication de « L’homme criminel » de Lombroso. Avant, il y avait peu d’études des facteurs du crime : pour les grecs, il s’agissait d’un sort des dieux. Lombroso considère plutôt le criminel comme un malade qu’il faut soigner.

Les facteurs prédisposants peuvent être – individuels : l’âge (entre 15 et 35 ans), le sexe (les femmes commettent moins d’infraction que les hommes, même si l’empoisonnement, le vol à l’étalage, l’infanticide,… sont plutôt le fait des femmes), les caractéristiques morphologiques (hérédité, chromosomes de plus, apparence physique,…)

– sociaux : l’urbanisation (plus de problèmes en ville qu’à la campagne ; différences entre les quartiers), la profession (commerçants, ouvriers = à risques ; administration = crimes financiers,…), la nationalité (le respect des coutumes du pays d’origine peut être contraire à la loi du pays d’accueil),…

Le passage à l’acte : il peut être solitaire ou collectif. La situation de passage à l’acte peut être ponctuelle (sous le coup de la colère) ou permanente (situation tendue dans un couple)
§2 : Définition du phénomène criminel.

A/ Du point de vue juridique.

C’est l’infraction. On la reconnaît à l’existence d’une peine liée à une infraction jugée répréhensible. En droit pénal, il faut un fait auquel la loi attache une peine, ou un fait contraire à l’ordre social.

1) Un fait contraire à l’ordre social.

Il faut distinguer l’ordre social des ordres religieux, juridiques, civils,… même si dans certains cas, l’ordre social peut compléter l’ordre juridique privé.

2) Un fait prévu et sanctionné par la loi pénale.

Il s’agit du principe de légalité criminelle = le gouvernement et le Parlement décident souverainement du caractère social d’un fait.

Les infractions artificielles sont une liste de fait qui varie : depuis 88, plus de prison pour un chèque sans provision ; décriminalisation de l’IVG ; ajout du délit de bizutage.

En vertu du principe de légalité criminelle, la sanction devrait être la même pour toute personne commettant un crime, mais dans les faits, il y a une individualisation de la sanction

B/ Du point de vue sociologique.

On retrouve 2 idées = c’est un acte humain qui atteint la société.
Section 2 : La réaction sociale au phénomène culturel
Sous-section 1 : Les fondements de la réaction sociale.

Différentes doctrines tentent de justifier l’existence de la sanction. Aujourd’hui, on cherche à privilégier la police criminelle car ce qui compte c’est de définir des buts à atteindre et de définir la stratégie à adopter pour atteindre ces buts.

Le but est de faire reculer la criminalité en agissant sur la détermination des peines mais aussi sur l’incrimination voire sur la procédure et quelquefois utiliser des mesures sanitaires plutôt que répressives.
§1 : Les différentes théories.

A/ Les théories explicatives.

1) Les thèses fondées sur le libre arbitre de l’homme.

Justification de l’expiation : dans les droits primitifs, la religion occupait une grande place : la faute était assimilée à un péché. Kant et Grotius reprennent cette thèse mais en moins religieux. Ils considèrent qu’une faute doit être réparée par une peine même si la peine est dépourvue d’utilité pour l’auteur de l’infraction.

Thèse de l’utilité sociale : elle a été développée en réaction par rapport à la doctrine chrétienne par Montesquieu, Beccaria, Bentham,… La peine se justifie à partir du moment où elle sert à quelque chose L’intimidation préventive compte autant que la souffrance infligée à l’auteur de l’infraction. Un rapport entre la loi et l’individu « avertit par la loi et qui prend la responsabilité d’enfreindre les interdits » doit être établi. Ce qui compte plus, c’est la certitude d’un châtiment plutôt que le degré de la peine. Cette thèse conduit à prévoir des peines nécessaires (à la différence de peines trop graves inutiles).

2 ) Les thèses fondées sur l’absence de libre arbitre (approche positiviste).

Lombroso (XIXème), Ferri (f. XIXème, d. XXème), Lacassagne,… ont développé l’idée selon laquelle l’homme n’est pas libre mais déterminé, et comme l’homme criminel n’est pas responsable, il ne mérite aucun blâme. Il faut traiter la maladie, guérir ou éliminer le mal. Lombroso distingue les criminels nés (à éliminer car rien n’a en tirer), les aliénés curables (à soigner), les aliénés incurables (à enfermer), les récidivistes (milieu colonial = soin par le travail), les délinquants d’occasion (traitement à voir), les délinquants passionnels (tout dépend du mobile) et les délinquants politiques (motif plus noble : une peine qui tienne compte du changement).

3) Le contrecoup au positivisme.

L’école de l’éclectisme : elle essaye de synthétiser les deux thèses précédentes. Il s’agit de l’approche des criminologues contemporains. Le passage à l’acte suppose volonté et déterminisme. La peine écrite dans le texte a une double fonction expiatoire et intimidatrice (en raison de la volonté de l’auteur de l’acte) et de remède aux mauvais penchants de l’auteur de l’infraction. Si la réadaptation est impossible, il doit être éliminé. Prise en compte de facteurs sociaux ou individuels. Les peines pour les délits doivent corriger individuellement car ce sont des peines correctionnelles. Aujourd’hui, évolution sur ce terrain avec une diversité des peines qui permettent de privilégier la réinsertion.

L’école de la défense sociale : dans sa tendance originelle (Gramatica), elle s’est développé autour du positivisme = la société doit se défendre par rapport aux délinquants comme un organisme face à des microbes. Sur le plan théorique, les mots délinquants, infraction, et responsabilité sont bannis du langage de Gramatica, ce qui propose problème pour qualifier certains faits. Pour Gramatica, le simple risque d’infraction demande une réaction sociale, et quand la faute ou la peine est indéterminée, le juge doit fixer la peine suivant le comportement de celui qui a commis l’infraction. La peine peut changer en fonction de ce comportement.

La tendance nouvelle (M. Ancel) se situe dans le cadre de la loi. Il veut calquer la réalité sociale sur la personnalité : il ne réclame pas la disparition du droit, mais celle de certains concepts = responsabilité, peine (évoque le châtiment), et considère que le délinquant n’est pas un simple malade. Ancel privilégie la personne : dans le nouveau code pénal, il est écrit « le juge doit prendre en considération la personnalité de l’auteur de l’infraction ». En 68, le code pénal a institué un dossier de personnalité, qui permet au juge de choisir la peine, en dehors du dossier de l’infraction. Pour Badinter, le code de 1810 punissait l’acte, alors que celui de 1992 punit l’homme.

B/ Théories explicatives, pragmatiques.

Elles proposent une vision différente de la société. La première considère qu’il y a deux catégories de personnes et que le droit pénal a pour but de faire rentrer la mauvaise dans la bonne. La seconde propose une approche plus réaliste = la criminalité n’est pas un phénomène marginal et existe partout, même dans la bonne catégorie. Tout honnête homme peut être un délinquant qui s’ignore. La technique de l’étiquetage consiste à donner une étiquette de criminel à telle ou telle personne. Mais cela pose des problèmes, car des fraudeurs à la fiscalité ne se considéreront pas délinquants, et un ancien délinquant aura toujours l’étiquette « délinquant » (casier judiciaire). La détention provisoire abusive peut donner lieu à une indemnisation, mais une somme d’argent ne suffira sûrement pas pour permettre à une personne de retrouver sa place dans la société.

Il faudrait faire disparaître cet étiquetage et même éviter de faire sortir l’individu de la société. Le droit français s’y essaye avec les peines de substitution à l’incarcération (travaux d’intérêt généraux, jour amende).
§2 : L’appréciation critique.

La législation actuelle tient compte de ces explications = ordonnance de 45 et code pénal de 93. Aujourd’hui, la peine est justifiée par un rattachement au concept de souveraineté = l’ordre social fait naître la responsabilité pénale, car il s’agit d’un préjudice contre la société toute entière. Le rapport entre l’auteur de l’infraction et la collectivité est la responsabilité pénale.

Cette théorie est en baisse, et le pouvoir souverain de contraindre doit être rationné pour éviter la tyrannie et le despotisme. Si un état souverain détient le pouvoir de commander et juger, il doit mettre en œuvre les répressions par l’intermédiaire du parquet.
Sous-section 2 : Les manifestations de la réaction sociale.
§1 : Le droit pénal d’avant la codification.

A/ Le droit pénal de l’antiquité.

Le droit romain est le plus construit = la victime y est considérée comme l’agent de la répression.

1) L’époque royale.

L’état social est encore primitif. La victime exerce sa vengeance dans un domaine limité = c’est une solidarité familiale (clan contre clan). La vengeance privée (physique) tend à la réparation du préjudice. La loi des 12 tables instaure une réciprocité entre la victime et l’auteur = la mesure de la sanction dépend du préjudice causé. L’auteur du dommage a la possibilité de racheter la vengeance par le biais de composition = une relation de droit (versement d’une somme d’argent). A la fin de la période, la composition de vient légale = elle est imposée par l’état. Au sein d’un même clan, il n’y a pas de vengeance : le pater familias résout le problème par une procédure inquisitoire et sans corrélation entre le dommage et la peine. La vengeance ne concerne que les délits privés : en matière de délits publics, l’autorité royale a le droit de poursuite, car un régicide ou une trahison (seuls délits publics) sont des atteintes directes au roi. La catégories des délits publics va s’étoffer = le vol de récolte,…

2) La république.

Transfert de souveraineté au profit du peuple romain. L’action pénale privée est aux mains de la victime = la procédure civile se conclue par une transaction entre la victime et l’auteur du dommage. L’action pénale publique réprimait le tort causé à l’état et obéissait à un système d’accusation populaire devant un jury (tout citoyen peut être accusateur, car tout citoyen a une parcelle de souveraineté). Le lien souveraineté / droit pénal est donc maintenu.

3) L’époque impériale.

Développement des procédures extraordinaires = les procédures ordinaires applicables sous la république de Rome était la recherche des preuves par un accusateur citoyen. Les juges ont commencé à se saisir d’affaires : l’accusateur ne fait plus que dénoncer. Dans le milieu de l’empire, la justice remonte dans les mains de l’empereur. Le fondement de la réaction pénale se trouves dans la responsabilité pénale et les peines sont souvent atroces (intimidation).

B/ L’ancien droit pénal français.

L’ordonnance criminelle de 1670 fixe les procédures pénales jusqu’à aujourd’hui.

1) La période antérieure à l’ordonnance criminelle de 1670.

Le Moyen Age : à la chute de l’empire romain, tout repart à zéro. La période franque est marquée par la vengeance privée (composition = wergeld ; fredum = part payé au fisc royal); l’époque carolingienne se distingue par le développement des poursuites d’office avec les missi dominici . La période féodale voit le retour de l’accusation privée (procédure accusatoire = un accusateur recherche les preuves ; tout est fait publiquement devant le souverain ; action au nom du souverain, qui finit par confisquer cette justice) et des voies de fait = la guerre privée (vengeance fondée sur la solidarité familiale).

La période monarchique (XIIIème – XVème) : l’affirmation de la royauté et l’unité de la France se réalisent. L’action pour l’application des peines est monopolisée par le roi. Aux XIVème et XVème siècles, la procédure est inquisitoire, puis évolution en trois temps = passage de l’accusation à la dénonciation ; institution du ministère public au XIVème ; les ordonnances de Blois et Villers-Coterêt consacrent la constitution de partie civile = possibilité d’obtenir des dommages et intérêts.

2) L’ordonnance criminelle de 1670.

Elle fixe la procédure pénale sous forme inquisitrice. Daniel Jousse et Muyard de Vouglans ont fait beaucoup de commentaires. La procédure écrite est secrète et non contradictoire : il faut obtenir les aveux même par torture. Les peines sont très graves, car elles sont fondées sur la morale et sur l’expiation.

C/ Le droit pénal révolutionnaire.

Depuis le milieu du XVIIIème siècle, la philosophie contre le système inquisitoire (Montesquieu, Rousseau, Voltaire,…) dénoncaient le caractère inefficace et injuste de la procédure, et souhaitait la mise en place d’une présomption d’innocence. Le droit pénal est vu comme devant punir les atteintes aux valeurs fondamentales de la société = des peines nécessaires pour dissuader, et en rapport avec l’acte commis.

L’article 8 de la DDHC affirme le principe de la légalité des crimes et des délits. La loi des 16-19/9/1791 abroge l’ordonnance criminelle de 1670 = retour à l’accusation populaire, dans laquelle les citoyens ont le monopole de l’action répressive. Le code du 3 brumaire an IV (1795) = le code des délits et des peines reconstitue le ministère public et se caractérise par la distinction entre les actions publique et civile dès les premiers articles. L’action publique est laissée à un particulier.

La loi du 7 pluviose an IX reconstitue le ministère public = le commissaire du gouvernement remplace l’accusateur populaire et devient une véritable partie publique. Classification des peines en 3 catégories = de police municipale ; de police correctionnelle ; entraînant des peines afflictives et infamantes. La tentative est punissable dans certains cas, ainsi que la complicité, et les peines sont fixes (réaction contre l’Ancien Régime).
§2 : La codification napoléonienne et l’évolution nécessaire jusqu’au nouveau code pénal.

A/ La codification napoléonienne.

1) Le code pénal de 1810.

Il est achevé le 20/2/1810 et entre en vigueur le 1/1/1811 en même temps que le code d’instruction criminelle de 1808 et que la loi du 20/4/1810. Il se caractérise par l’influence de l’utilitarisme de Beccaria, par la sévérité des peines (tentative = acte commis ; complice = auteur principal ; peine de mort ; peines corporelles = mutilation du poing,…) Il opère la transition entre les principes révolutionnaires et les principes de l’Ancien Régime = légalité des peines, classification des peines en 3 éléments, circonstances atténuantes (peine inférieure au minimum légal), droit pénal abstrait (délinquant = une entité qui agit avec un modèle personnel = on s’intéresse à l’acte et pas à son auteur).

Il envisage la peine avant l’étude de l’infraction. Absence de principes généraux de l’infraction, omission en matière d’erreur, d’état de nécessité, et de légitime défense.

2) Le code d’instruction criminelle.

Compromis entre les procédures accusatoire et inquisitoire. Elle est inquisitoire pendant l’instruction = la police judiciaire rassemble les indices puis le juge d’instruction met en état le dossier pour qu’il puisse être utilement jugé par les juridictions. L’inculpé ne connaît pas les charges qui pèsent contre lui, n’a pas droit à un avocat et le préfet a des pouvoirs de police si nécessaires. A l’audience, la procédure devient accusatoire = séparation officielle des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.

B/ L’évolution ultérieure.

Libéralisation du procès, adoucissement des peines. En 1832, les jurés peuvent accorder des circonstances atténuantes en matière criminelle. La loi du 28/4/1832 supprime les peines corporelles. Création d’une double échelle de peines pour les infraction politiques et celles de droit commun. La loi du 30/5/1854 crée un régime colonial de la peine des travaux forcés.

Sous l’influence de la doctrine positiviste, développement de l’individualisation des sanctions : en 1885, création de la relégation (isolement des récidivistes sur des îles lointaines), de l’interdiction de séjour, et de la liberté conditionnelle en cas de bonne conduite. En 1891, le sursis à exécution de la peine d’emprisonnement ; le 22/7/1912, création du tribunal pour enfants, de la liberté surveillée et institution de la présomption absolue d’irresponsabilité pénale pour les enfants de moins de 13 ans.

Depuis la deuxième guerre mondiale, l’influence de l’école de la défense sociale nouvelle est déterminante = la protection de la victime est de plus en plus prise en considération. A partir de 1945, l’inflation législative est due à l’astuce des individus qui oblige à compléter les dispositions initiales détournées = droit pénal financier, de la distribution, économique,… Le principe de légalité criminelle change de signification. Le surplus de loi les rend inapplicables Þ dépénalisation (chèque en bois,…)

Quelques dispositions ont marqué la volonté de répression : l’ordonnance du 4/6/1960 prévoit les peines de droit commun pour les atteintes à la sûreté interne de l’état. Suite à mai 68, la loi du 8/6/70 « anti-casseurs » institue la responsabilité collective = faire partie d’un groupe à l’origine de la destruction suffit (abrogée en 1981). La loi du 15/7/70 sur le détournement d’avion met en place des poursuites internationales ; la loi de 86 sur le terrorisme renforce la période de sûreté. La loi du 11/7/75 instaure les peines de substitution à l’emprisonnement et crée la dispense de peine (au moment du jugement, l’auteur de la peine a fait disparaître le trouble social et a reparé le dommage causé à la victime) . La loi du 6/8/75 crée l’ajournement de peine (l’auteur est en voie de réparer le dommage = jugement reporté). La loi du 10/6/83 crée les travaux d’intérêts généraux et les jours-amendes.

En matière de procédure, l’évolution va dans le sens de la protection des droits des personnes poursuivies. La loi Constant du 8/12/1897 rend obligatoire la présence de l’avocat au cours de la garde à vue. Développement à titre officieux des enquêtes de police = la police est libre de son action. Le code de procédure pénale reprend bon nombre de principes du code d’instruction criminelle.
§3 : Le nouveau code pénal.

Il a remplacé à partir de 94 le code style Empire : il résulte de 4 lois du 22/7/92 et d’un décret du 29/3/93 (sur les contraventions). La première loi contient la partie générale du code pénal, et les trois autres lois contiennent les parties spéciales = infraction contre les personnes, les biens, la nation l’état et la paix publique.

A/ La genèse.

Le premier avant projet date de 1934 (Matter). Les travaux reprennent en 36 sous l’impulsion du Garde des Sceaux J.Foyer. Une commission est établie en 74 par le Garde des Sceaux Lecannuet : elle rédige un avant projet publié en 76 = très novateur mais avec quelques contradictions de langage, qui entraînent des critiques. Un second avant projet est donc rédigé en 78, et en 81, Badinter préside une commission qui propose un troisième avant projet en 83, déposé sur le bureau du Sénat en 86 (un livre général, deux livres spéciaux = infractions contre les personnes et les biens). En 12/88, le président de la République annonce lors de ses voeux la sorite d’un nouveau code pénal, ce qui pousse le Sénat à discuter du livre premier en 5/89 : tout fut terminé en 6/92 sans interruption (quelques points ont amenés la réunion de la Commission mixte paritaire). L’entrée en application de la loi est décidée par la loi du 16/12/92, qui adapte les autres codes et lois à cette réforme : elle est fixée à mars 94 (en même temps que le code de procédure pénale).

B/ La structure du nouveau code.

Le livre premier vise à affirmer le principe du droit pénal général : 3 titres = la loi pénale ; la responsabilité pénale ; les peines. Le code de 94 accorde une place bien plus grande à la responsabilité pénale que ne le faisait celui de 1810.

Le code correspond aux droits de l’homme, mais il est muet sur les fraudes commises aux intérêts de la communauté européenne. Il change la numérotation des articles (l’ancien article 64 est devenu l’article 122-1). Le livre 5 est ouvert à toutes incriminations d’autres lois : les lois bioéthiques de 94 y ont été codifiées, ainsi que celle sur la protection des animaux.