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Les textes à vocation régionale


§1 : Les textes adoptés dans le cadre de l’Europe.

A/ La Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et libertés fondamentales.

La CEDH a été signée le 4/11/1950 par les états membres du Conseil de l’Europe. Elle est entrée en vigueur en 1953 puis a été complétée par divers protocoles.

1) Ses caractéristiques.

Elle concerne surtout les libertés individuelles traditionnelles, à l’exclusion des droits économiques et sociaux, qui sont l’objet de la Charte Sociale Européenne de 1961. Elle définit le contenu concret de chaque liberté et indique les limites éventuelles que les états peuvent y apporter (circonstances exceptionnelles, assurer l’ordre public,… mais dans le cadre d’un état démocratique). Elle institue aussi des mécanismes de protection des droits et libertés énoncés : la Commission Européenne des Droits de l’Homme était chargée de filtrer et d’instruire les requêtes ; la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendait les jugements définitifs ayant force de chose jugée. Le protocole n°11 entré en vigueur en 11/1998 a remplacé ces 2 organes par une Cour Permanente. Les recours sont ouverts aux Etats et aux particuliers.

2) Son contenu.

Il n’y a pas d’innovation. On trouve le droit à la vie (compatible avec le recours à l’avortement et la peine de mort avant son interdiction par le protocole n°6 ratifié par la France en 1986) ; la prohibition de la torture (art. 3) et des peines, traitements inhumains ou dégradants (France condamnée en 7/1999) ; la prohibition de l’esclavage, de la servitude, du travail forcé ou obligatoire (art. 4) ; le droit à la liberté et à la sûreté (art. 5) ; la présomption d’innocence ; le droit au respect de la vie privée et familiale (France condamnée pour les écoutes téléphoniques) ; les libertés de pensée, de conscience, de religion, d’expression (France condamnée en 1/1999 à propos de l’affaire opposant J. Calvet au Canard enchaîné) ; les libertés collectives (de réunion, d’association, d’action syndicale,…)

3) Sa portée.

En tant que convention, elle produit des effets directs pour les états signataires qui l’ont signé et ratifié. La France ne l’a fait qu’en 5/1974 en raison d’incompatibilités avec certaines dispositions (monopole de la radio-télévision, code de procédure pénal, comportement pendant la guerre d’Algérie, art. 16 de la constitution) et de la réticence à admettre des mécanismes supranationaux. La France ne souscrira à la clause facultative, permettant aux particuliers de saisir la Commission ou la Cour pour méconnaissance de leurs droits ou libertés que le 3/10/1981. Cette convention est aujourd’hui insérée dans notre droit national, et a, en vertu de l’article 55, une valeur supérieure aux lois, y compris postérieures.

B/ La Charte Sociale Européenne (18/10/1961).

Elle complète la CEDH sur le plan social. La France l’a ratifié en 1974. Les états signataires s’engagent à faire tous les efforts en vue d’améliorer le niveau de vie et de promouvoir le bien être des citoyens.

Elle garantie le droit au travail, le droit à une rémunération équitable, le droit de grève, le droit des travailleurs des deux sexes à une rémunération égale,… mais n’organise aucun mécanisme de protection.

C/ L’Acte final de la conférence d’Helsinki (1/8/1975).

Il a été signé à l’initiative de l’URSS par les plus hautes autorités de l’ensemble des états européens. Il avait pour objet de sceller le partage de Yalta, mais les états d’Europe n’ont accepté de le signer que si les DH étaient abordés. Ce pacte énonce le principe général du respect des DH et libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, et de religion.

Ce n’est qu’une déclaration d’ordre moral et politique. Aucune sanction n’est prévue en cas de violation, et avant 1990 aucun organisme n’existait pour faire respecter son application. Sa portée sera très limitée pendant 15 ans, mais depuis la chute de l’Est, il a retrouvé une nouvelle jeunesse, et demeure un acte important en matière de libertés publiques dans les états européens qui n’ont pas ratifié la CEDH.

§2 : Les textes adoptés en dehors du cadre de l’Europe.

A/ La convention américaine des DH (11/1969).

Elle a été adoptée à Costa Rica dans le cadre de l’OEA, et est entrée en vigueur en 1978. Ses auteurs se sont beaucoup inspirés de la CEDH tant sur le contenu que sur les organes chargés d’en assurer le respect.

B/ La charte africaine des DH et des peuples (6/1981).

Elle est entrée en vigueur en 1986. Elle s’inspire fortement de la CEDH : la principale différence concerne l’absence de Cour : la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA décide de la suite à donner aux rapports de la Commission.