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La liberté religieuse


Les Fondements

La liberté religieuse est consacrée par la DDHC (art.10), le préambule de 1946, la constitution de 1958 (art.2), la DUDH (art.18), et la CEDH (art.9). Elle inclut la liberté de conscience, et la liberté de pratiquer individuellement ou collectivement sa religion.

L’attitude du pouvoir envers la religion

Les solutions possibles.

  • Une confusion entre les pouvoirs politique et religieux, qui se renforcent mutuellement. Cette solution se trouve dans les civilisations antiques, et dans des pays musulmans (Iran, Arabie Saoudite,…).
  • Une union : le spirituel et le temporel sont distingués, mais nouent des relations étroites. L’Etat accorde sa reconnaissance officielle à une religion (France sous l’Ancien Régime ; Angleterre) ou à plusieurs religions, qu’il aide financièrement et qu’il contrôle en contrepartie (France sous le Consulat).
  • Une séparation des Eglises et de l’Etat : ils s’interdisent mutuellement la sphère de l’autre. La séparation peut être neutre (l’Etat accepte le fait religieux mais l’ignore), hostile, ou bienveillante.

Le cas de la France.

Les données historiques

Sous l’Ancien Régime, le catholicisme était religion d’Etat : le Concordat de Bologne (1516) a consacré cette union. A l’égard des autres religions, le pouvoir oscille entre la tolérance (Edit de Nantes de 1598), et l’hostilité voire la persécution (Edit de Fontainebleau de 1685 révoquant l’Edit de Nantes).

La Révolution proclame la liberté religieuse (artivle 10 DDHC, garantie par la constitution de 1791). Le spirituel reste prépondérant dans l’Etat, qui tente de l’absorber : la constitution civile du clergé (1790) est condamnée par le pape. Dès lors, il existe 2 clergés : une Eglise officielle qui admet la constitution civile du clergé ; et une Eglise catholique romaine (prêtres réfractaires refusant de prêter serment : persécutés).

Le Concordat de 1801 (Bonaparte et Pie VII) distingue :

  • les cultes officiellement reconnus (cultes catholique, protestant, luthérien, et israélite). Il bénéficient du statut de SP : l’Etat prend en charge la rémunération des membres, et assume les frais généraux. En contrepartie, il contrôle ces religions.
  • les cultes non reconnus. Ils sont simplement tolérés : ils ne sont pas subventionnés, et l’Etat n’exerce aucun contrôle sur eux.

Les relations entre l’Etat et l’Eglise catholique se sont détériorées après qu’une série de loi ai réduit l’influence de l’Eglise dans certains SP (laïcisation de l’enseignement, reconnaissance du divorce,…). La loi du 9/12/1905 met fin au Concordat de 1801 sauf dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.

2) La situation actuelle

La laïcisation de l’Etat

Le principe de laïcité de l’Etat découle de la loi du 9/12/1905 (art. 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte »). L’Etat reconnaît toute les religions (sans préférence), et s’engage à assurer la liberté de culte de chacune d’elles. La constitution de 1958 (art. 2) réaffirme cette laïcité. L’Etat doit quand même assurer la liberté de conscience, et garantir le libre exercice des cultes.

La séparation des Eglises et de l’Etat

Depuis 1905, les cultes reconnus ne sont plus érigés en services publics.

  • Conséquences :
    • l’interdiction d’apposer des signes ou emblèmes religieux sur un monument public.
    • les ministres des cultes (prêtres, rabbins, pasteurs) ne sont plus agents public. Ils ne sont plus rémunérés par l’Etat, mais par les fidèles. Les crédits publics affectés aux cultes disparaissent du budget de l’Etat ; il n’y a plus d’organisation publique des cultes.
    • les Eglises sont libres de se doter des règles qu’elles souhaitent, et de les appliquer à leur façon : les juridictions civiles et administratives se refusent à interpréter le droit des Eglises.
  • Limites :
    • la séparation n’est pas l’ignorance complète : les pouvoirs publics consultent les autorités religieuses sur différents problèmes, les fêtes légales d’origine religieuses ont été maintenues,…
    • les collectivités publiques peuvent subventionner les activités d’intérêt général, même si elles s’exercent dans un cadre religieux ; prendre en charge certains services religieux (aumôneries dans les prisons ou hôpitaux) ; rémunérer les ministres des cultes pour les services qu’ils rendent aux personnes publiques. Depuis 1988, les dons en faveur des religions peuvent être déduits de l’impôt sur le revenu.

Þ La religion, du fait de sa dimension sociale, ne peut pas être ignorée par la puissance publique. L’Etat doit avoir des interlocuteurs officiel en face de lui : il n’y a en pas pour la religion musulmane en France.

Le régime des cultes

L’assises juridique des cultes

Une activité cultuelle suppose l’existence de moyens matériels qui ont eux-mêmes besoin d’une assise juridique. Avant 1905, la gestion des biens des cultes officiellement reconnus était assurée par des EP, qui jouissaient de la propriété des biens cultuels n’appartenant pas au domaine public, ou étaient affectataires.

La loi de 1905 remplace les EP par des associations cultuelles : elle leur transfère le patrimoine des EP, ainsi que la jouissance des édifices publics affectés aux cultes et appartenant au domaine public.

Les cultes protestant, luthérien et israélite ont accepté ce nouveau système, mais l’église catholique l’a condamné au motif qu’il méconnaissait la hiérarchie catholique. La loi du 2/1/1907 a adopté une solution de compromis, en distinguant :

  • les édifices de culte : faute d’association cultuelle pour les gérer, ils sont laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour qu’ils y pratiquent leur religion ;
  • les autres biens du domaine public non affectés directement aux cultes (séminaires, évêchés,…) ont été remis à la libre disposition des collectivités propriétaires ;
  • les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux anciens EP dissout sont été transférés à des EP laïcs à but charitable : hospices, hôpitaux,…

Þ Le refus de l’Eglise catholique de constituer des associations cultuelles l’a conduit à perdre ses biens mobiliers et immobiliers. L’Etat français et le Vatican concluent un accord en 1921, instituant les associations diocésaine, présidée par l’évêque. Le culte catholique a ainsi retrouvé une base juridique.

Les édifices du culte

Avant 1905, ils appartenaient au domaine public de l’Etat (cathédrale) ou des communes (églises). La loi de 1905 a laissé cette propriété aux collectivités publiques, tout en maintenant l’affectation antérieure au culte. La loi de 1907 distingue le régime des édifices construits avant ou après 1905.

Les édifices antérieurs à 1905

Les églises, temples et synagogues, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissent et leurs dépendances immédiates restent dans le domaine public des collectivités. CE, 10/6/1921 Commune de Monségur, a fondé cette solution sur le fait que ces édifices sont affectés à l’usage direct du public, et qu’ils ont fait l’objet d’un aménagement spécial. CE, 19/10/1990 Association St Pie V et St Pie X de l’orléanais : ce régime ne s’applique que si la collectivité publique était propriétaire du bien en 1905.

La désaffectation du bien ne peut être décidée que par une loi, et l’affectation de l’édifice au culte suit sa destruction accidentelle. Elle subsiste aussi si le bien passe entre les mains d’un acquéreur éventuel. CE, 17/2/1932 Affaire des stalles de Barran : au nom du principe d’inaliénabilité du domaine public, les biens du domaine public ne peuvent pas être librement vendus (ils doivent d’abord être désaffectés).

Ces biens faisant partie du domaine public, leur utilisation non privative doit être gratuite. La collectivité publique doit procéder aux réparations nécessaires : comme tout travail effectué sur le domaine public, il s’agit de travaux publics.

Le régime juridique des édifices du culte a conduit le JA à élaborer de grandes théories en matière de domaine public et de travaux publics. Ils ont aussi permis la préservation d’un patrimoine architectural riche et que certains biens mobiliers ne soient pas éparpillés.

Les édifices postérieurs à 1905

Ces édifices sont des immeubles privés construits et entretenus par des fonds privés : ils sont soumis au droit privé. Cette situation pose un problème au regard de la liberté des cultes : il existe des inégalités entre les fidèles d’une même religion (selon que l’édifice existait ou non dans leur ville avant 1905) et entre les fidèles de religions différentes.

L’exercice du culte

Le principe général de liberté et les garanties de la loi de 1905 sur la liberté de conscience bénéficient à l’exercice du culte. Cette liberté doit respecter des exigences, notamment d’ordre public.

Les cérémonies intérieures

Les cérémonies intérieures échappent aux formalités requises pour les réunions publiques. Elles relèvent de l’autorité du ministre du culte, qui a un pouvoir de police de sorte que les fidèles puissent exercer leurs religions. Quand l’édifice appartient au domaine public, l’autorité de police compétente (maire,…) peut toujours intervenir lorsque l’ordre public est troublé, ainsi que pour prendre des mesures visant à exclure des lieux de culte, certaines personnes qui l’occupent dans un but non conforme à l’affectation du bien au culte.

Les manifestations extérieures

Les processions traditionnelles et cortèges funèbres : le CE considère qu’il y a une présomption d’absence de trouble à l’ordre public. Aucune autorisation préalable n’est donc nécessaire, et l’interdiction ne peut découler que d’une menace précise et sérieuse à l’ordre public.

Les processions non-traditionnelles : en principe, elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, comme toute manifestation. Elles peuvent être interdites plus facilement par les autorités de police.

Le droit des sectes

Les sectes ont droit au bénéfice des libertés comme tout autre groupement, mais, les dangers qu’elles présentent ont déterminé une réaction des pouvoirs publics.

Le dernier rapport parlementaire en la matière (Rapport Guyard de 1996) conclut à l’impossibilité de définir juridiquement les sectes. Il retient des indices de comportement sectaires qui constituent autant de dangers :

  • pour les individus : déstabilisation mentale visant à réduire tout esprit critique ; exigences financières exorbitantes ; rupture des adeptes avec leur environnement d’origine ; pour certaines sectes, il faut ajouter des pratiques portant atteinte à l’intégrité physique des individus.
  • pour la société : discours anti-social ; troubles à l’ordre public ; tentatives d’infiltration au sein des pouvoirs publics.

Ce rapport se prononce contre l’adoption d’une législation spéciale anti-secte, mais préconise l’application systématique et rigoureuse des dispositions juridiques existantes, notamment en matières fiscale, financière et pénale. Un décret de 5/1996 a créé un observatoire interministériel des sectes, chargé d’observer le phénomène, d’informer les pouvoirs publics, et de proposer des moyens de lutte.

Þ Il n’y a pas de droit anti-secte : elles peuvent s’organiser sous la forme d’association (type loi de 1901), ou d’association cultuelle (loi de 1905). Le CE admet facilement que les autorités administratives refusent le statut d’association cultuelle quand les buts poursuivis ne sont pas purement cultuels, ou en raison de l’antériorité du comportement du groupement (CE, 1/2/1995 Association Témoins de Jéhovah de France).

Le CE a ainsi jugé légale, une décision ministérielle qui subventionnait une publicité attirant l’attention du public sur un certain nombre de sectes (arrêt Eglise de Scientologie du Bas Rhin).

CE, 14/5/1982 Association Internationale pour la conscience de Krishna : est illégal, l’arrêté interdisant aux adeptes d’une secte d’exercer leur culte à domicile.

CE, 24/5/1992 Département du Doubs c/ M.Mme Frisetti : est légale, la décision du Président du conseil général refusant la demande d’agrément d’un couple souhaitant adopter un pupille de l’Etat, alors qu’en tant qu’adhérents à la doctrine des témoins de Jéhovah, ils avaient fait savoir qu’ils refuseraient toute transfusion sanguine, au motif que ce refus risquait de présenter des dangers pour les enfants.

TGI Marseille 1999 : condamnation d’un responsable de l’Eglise de Scientologie pour escroquerie.