Les spécificités du Droit
Droit et morale
La distinction repose sur différents critères.
- Origine : morale vient de la conscience individuelle, droit vient d’une autorité publique.
- But : morale cherche perfectionnement intérieur de l’homme, droit cherche le maintien de l’ordre public.
- Sanction : de la règle morale est intérieure, de la règle de droit est extérieure.
En fait, consécration de règles de droit qui ont trait à la morale individuelle ou collective.
Droit et religion
Le droit français est laïc (quelques dispositions religieuses y ont été transposées).
Droit et moeurs
Beaucoup de règles de moeurs ont été juridicisées.
Les fondements du Droit
Doctrine du Droit naturel
Il désigne un idéal qui s’imposerait à l’autorité qui édicte une règle de droit positif. Doctrine due à Aristote (c’est un droit issu de l’observation de la nature), reprise par Saint Thomas D’Aquin qui lui a donné une connotation divine. Ecole du droit naturel au 17-18ème siècle : c’est un droit laïc, universel et immuable. Il doit s’imposer à tous. Critique : faible portée pratique, car interdirait aux autorités publiques d’édicter des lois contraires au droit naturel (aucun moyen de s’en assurer), et permettrait aux individus de désobéir à des lois injustes.
Doctrines positivistes = il n’existe rien en dehors du droit positif
Positivisme juridique ou étatique : droit trouve sa source principale dans la volonté de l’état. (Socrate)
Positivisme scientifique : droit peut être le produit de l’économie ou de la sociologie.
Critiques du positivisme : il n’y aurait pas de limites à la création du droit par l’état.
Aucun des deux courants n’est satisfaisant, mais le positivisme a une grande incidence sur la légitimité de la sanction de la règle de droit, et droit naturel permet de justifier le contenu de la règle de droit.
Divisions du droit
Le droit interne et le droit international
Droit interne : droit en vigueur dans un pays déterminé.
Droit international : droit qui régit les relations internationales entre différents états (droit international public), ou entre particuliers de différents états (droit international privé).
Le droit public et le droit privé
Les principes de distinction
Critères :
- la finalité : le droit public recherche la satisfaction de l’intérêt général, le droit privé celle des intérêts individuels.
- la force obligatoire : droit public = règles impératives, droit privé = règles supplétives.
- la sanction : en droit public, le recours à la force publique est inefficace, en droit privé, il existe.
Effectivité de la distinction
- la finalité : le droit public cherche aussi la satisfaction des intérêts privés, et le droit privé ne peut s’exercer que s’il est conforme à l’intérêt général.
- la force obligatoire : le droit privé comporte aussi des règles impératives, et le droit public des règles supplétives.
Persistance de la distinction dans les ordres de juridiction : les juridictions de l’ordre administratif servent à trancher le contentieux qui existe entre les particuliers et l’état, celles de l’ordre judiciaire à trancher le contentieux qui existe entre les particuliers.
Applications de la distinction
- – le droit public et ses divisions : droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques, …
- – le droit privé et ses divisions : droit civil, droit du travail, droit commercial…
- – les droits mixtes:
- le droit pénal
- le droit communautaire originaire (traités fondateurs) et dérivé (commission européenne, et conseil des communautés européennes)
Distinction entre les règlements (applicabilité immédiate) et les directives (elles lient l’état quand au résultat, mais le laisse libre de ses moyens). Juridiction = Cour de Justice des Communautés Européennes. - le droit européen : créé par le conseil de l’Europe. Juridiction = Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Droit civil
L’évolution
La période antérieure au code civil
Avant 1789 : l’ancien droit (division entre nord et sud de la Loire) est un droit très inégalitaire (ordres / privilèges). Pas de liberté du commerce, ni de l’industrie.
De 1789 à 1804 : le droit intermédiaire est très libéral = primauté de l’individu et de la loi. Le juge doit l’appliquer sans l’interpréter.
Le code civil
Elaboration : un arrêté des consuls du 24 thermidor an 8 (12/8/1800) charge une commission de 4 juristes (Tronchet, Bigot du Préameneu, Maleville, Porthalis = 2 du sud et 2 du nord) d’élaborer un code. Premier projet (= projet de l’an Cool est refusé. Napoléon élimine les opposants de la procédure. 2nde version est adoptée et consacrée par la loi du 30 ventose an 12 (21/3/1804) qui abroge le droit antérieur.
Esprit du code civil:
- une œuvre de transaction entre le droit coutumier et le droit écrit, le droit naturel et le positivisme, le droit ancien et le droit intermédiaire.
- il est marqué par un courant d’individualisme libéral.
- une œuvre laïque.
Influence du code civil: dans tout l’empire napoléonien (imposé), applicable en Belgique et au Luxembourg et a inspiré les codes italiens, portugais, et espagnols.
La période postérieure au code civil
Stabilité de 1804 à 1880 : aucune modification.
Transformations limitées de 1880 à 1964 : l’avènement de la république a déterminé le changement : un individualisme encore plus poussé (droit de la famille et droit des personnes).
Révolution tranquille depuis 1964 : droit civil a été transformé par pans entiers. Crainte devant l’inflation des lois : création d’un office parlementaire d’évaluation de la législation en 1996.
Distinction:
- codification réelle = élaboration d’un code dans un mouvement de reforme de fond.
- codification formelle = réunion de textes existants moyennant des modifications de forme à l’exclusion de toutes modifications de fond. Problème : on ne peut pas résoudre les contradictions entre les lois.
Le Droit civil français et les Droits étrangers
- le système romano-germanique (majorité des pays d’Europe): privilégie la loi comme source de droit.
- le système des pays de Common Law (USA et GB) : juge tient compte des précédents. Système fondé au cas par cas.
- le système des pays socialistes : fondé sur la socialisation des moyens de production.
- le système religieux :
- système islamique = loi musulmane est de droit positif.
- système de la Chine et de l’Inde = droit révélé par une divinité.
Le Droit français est de type romano-germanique, mais emprunte à chacun des trois autres systèmes un petit trait caractéristique : rôle croissant du juge et de la jurisprudence, importance contemporaine de l’administration et il comporte quelques dispositions d’inspirations religieuses.