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Le code de commerce napoléonien


En 1791, il avait été décidé de rédiger un code commercial en même temps qu’un code civil. Mais aucun comité de rédaction ne sera institué sous la révolution : l’ordonnance de Colbert de 1673 et celle sur la marine ont subsistés, avec quelques réformes (libéralisation du commerce et de l’industrie, et développement des tribunaux de commerce). Les révolutionnaires voulaient supprimer les corporations, qu’ils considéraient comme des privilèges. Turgot a échoué dans sa tentative de suppression. La Constituante aborde le sujet en 2/1791 lors des discussions sur le projet de loi sur les patentes (impôts directs sur les commerçants) : le député D’Allarde demande l’abolition des corporations, jurandes et maîtrises, qu’il considérait comme des privilèges exclusifs. Son projet de loi, déposé le 16/2/1791 et adopté en 3/1791, abolit les corporations, et proclame la liberté du commerce et de l’industrie.

Suite à la dévaluation de l’assignat, beaucoup de conflits relatifs aux salaires éclatent. L’assemblée nationale n’y voyait que des émeutes injustifiées portant atteinte à l’ordre public. Fin 4/1791, suite aux réclamations des charpentiers de Paris, la mairie demande l’aide de l’assemblée nationale : la loi Le Chapelier votée en 6/1791 rappelle l’abolition des corporations, et interdit radicalement aux ouvriers d’une même profession de s’assembler, de se coaliser ou de présenter une pétition au nom d’une profession.

L’Assemblée constituante, dans sa grande loi sur l’organisation judiciaire des 16-24/8/1790 a conservé les tribunaux de commerce, en affirmant que la connaissance des litiges commerciaux doit être portée devant des juges spéciaux élus dans toutes les villes commerciales et grands ports de France par l’assemblée des négociants, banquiers, manufacturiers, capitaines de navire, et marchands.

Section 1 : La rédaction du code de commerce.

A/ L’élaboration du texte.

En 1801, un arrêté consulaire établit une Commission chargée de rédiger un code de commerce, dans laquelle devait être inclus le droit maritime. Bonaparte y nomme 7 membres, tous praticiens du droit des affaires, dont le président du tribunal de commerce de Paris. Gorneau est un véritable spécialiste du droit commercial : il a déjà été consulté pour la rédaction du projet Miromesnil. Vital-Roux est un banquier qui a rédigé en 1800 un mémoire (« de l’influence du gouvernement sur la prospérité du commerce ») dans lequel il réclamait la rédaction d’un code de commerce.

A la fin 1801, la Commission présente un projet au ministre de l’intérieur Chaptal, qui le présente à son tour au gouvernement. Ce projet est alors transmis aux tribunaux civils, aux tribunaux d’appel et aux tribunaux de commerce, qui devaient donner leur avis dans les 2 mois. La Commission nomme 3 de ses membres pour analyser les réponses et modifier le projet de code en conséquence.

Le projet suit ensuite envoyé au CE, qui le délaisse au profit du projet de code civil. Napoléon le reprend après les scandales consécutifs aux faillites de nombreuses banques intervenues à la suite des difficultés connues par la Banque de France (créée en 1800). Le CE tient alors 61 séances consacrées au code de commerce, et Napoléon préside celles consacrées à la faillite.

Le code est promulgué le 15/9/1807, et est applicable à partir du 1/1/1808. Il comporte 4 livres consacrés au commerce en général (commerçants, livres de commerce, société, effets de commerce, agents de change) ; au commerce maritime ; aux faillites et banqueroutes ; et aux tribunaux de commerce.

B/ Les insuffisances du code de commerce.

Le code de commerce a été remanié dès 1838, à tel point que les historiens ont parlé de « décodification ». Il ne contient presque rien sur les formes commerciales et sur les actions, ignore les fonds de commerce, et n’a pas absorbé les grands acquis du XIXème que sont la banque et les assurances terrestres. Le droit des sociétés reste insuffisant, notamment par rapport aux Sociétés en commandites par actions. Au regard du droit de la faillite, le code est très sévère, ce qui poussera la jurisprudence à ne pas l’appliquer. Il prévoit trop de vérifications des commerçants, et soumet les SA à une procédure d’autorisation très lourde, tandis que la création des sociétés en commandite par actions est très libre.
Section 2 : Les principales réglementations du code de commerce.

A/ Le commerçant.

Le code a voulu définir le commerçant à partir d’une liste limitative d’actes de commerce. L’article 632 vise ainsi les achats pour revendre avec transformation ou non, les manufactures, les commissions, les transports par terre ou par eau, les entreprises de fourniture, de spectacle, les opérations de change, de banque et de courtage. L’article 633 ajoute les opérations de commerce maritime.

En dehors de cette liste, les personnes en cause ne sont pas commerçantes, notamment les agriculteurs.

L’article 632 mélange des actes de commerce et des professions commerciales.

La jurisprudence a du résoudre des problèmes d’interprétation :        – l’artisanat n’est désigné qu’implicitement dans la formule « achat pour revendre avec transformation ou non ». La jurisprudence considère que les artisans sont en principe commerçants, mais qu’un simple artisan travaillant en mesure des commandes reçues (pas de spéculation) ne l’est pas.

– les activités nouvelles apparues au XIXème (entreprises de presse,…) ont été artificiellement rattachées à ce texte par la jurisprudence.

B/ Les sociétés.

Le droit des sociétés est traité de façon succincte (» 30 articles), et reste lacunaire sur bien des points.

a_ Le contrat de société.

Le code fait une large place au droit civil, en énonçant que le contrat de société se règle par « le droit civil, les lois particulières au commerce, et les conventions des parties ».

Aucune disposition ne prévoit que la société ainsi créée par ce contrat de société, est dotée de la personnalité morale, alors que les rédacteurs avaient cette volonté (cf. travaux préparatoires).

Le code reprend certaines dispositions de l’ordonnance de Colbert, dont certaines étaient tombées en désuétude, notamment l’affichage de la société à peine de nullité : pour les SNC et les Commandites, il faut afficher au tribunal de commerce, un extrait de l’acte de société contenant toutes les indications utiles pour les tiers ; pour les SA, la décision d’autorisation devait être affichée.

Le code oblige de recourir à l’arbitrage en cas de contestation entre associés à propos de la société.

b_ Les sociétés de personnes.

Le code en distingue trois types :         – la SNC (ancienne société générale) évolue peu par rapport à l’ordonnance de Colbert : il y a un important intuitu personae ; elle est formée sous une raison sociale où seul figure le nom des associés, et elle emporte responsabilité indéfinie et solidaire de tous ses membres.

– la Société en Commandite Simple comporte quelques changements. Désormais, seuls les noms des associés commandités figurent dans la raison sociale. Les commanditaires sont assimilés à des bailleurs de fond, tandis que les commandités sont soumis à une responsabilité indéfinie et solidaire. La limitation de responsabilité des commanditaires est précisée, et le code consacre la règle jurisprudentielle subordonnant cette limitation à la non-immixtion des commanditaires dans la gestion de la société. A défaut, le commanditaire sera ramené au statut de commandité : la jurisprudence reconnaît au commanditaire toute possibilité d’action qui ne le met pas en situation équivoque vis-à-vis des tiers (droit de faire des affaires avec la société, d’y occuper des postes de gestion interne,…).

– la Société en participation (ex-SA) doit concerner des opérations de commerce. Les parties la détermine librement. Elle n’est soumise à aucune forme de responsabilité.

c_ Les sociétés de capitaux.

Les rédacteurs du code voulaient les soumettre à un régime de surveillance très étroit. Gorneau souhaitait les désigner sous le terme de « SA », car leurs participants n’étant pas connus, seul leur objet pouvait les définir. Les Sociétés en commandite par actions n’étaient pas réglementées par le projet, mais suite à l’étonnement des tribunaux de commerce, elles ont été réintroduites dans le code.

Ä Les SA : elles sont soumises à autorisation préalable du gouvernement, donnée sous forme de règlement d’administration publique. Leur capital est divisé en actions (souvent au porteur). La pratique est consacrée : la SA est gérée par des mandataires révocables, non responsables des actes de la société.

Ä Les Sociétés en Commandite par Actions : seul l’article 38 en traite, en prévoyant que leur capital « pourra aussi être divisé en actions sans aucune dérogation aux règles établies pour ce genre de société ». Elles n’ont pas besoin d’autorisation du gouvernement : il est très facile de créer une telle société, avec un seul commandité, puis de diviser le capital en actions, et de les répandre dans le public. La « fièvre des commandites  » (début XIXème) marque un développement anarchique de ces sociétés, dont certaines couvraient des situations de fraude : suite à ces excès, on envisagera de supprimer ces sociétés en 1838.

C/ Les effets de commerce.

Le code absorbe les nouveaux acquis développés dans la pratique depuis l’ordonnance de Colbert, et supprime les usages locaux. Cette uniformisation de certains usages relatifs au paiement de la lettre de change avait été réclamée avant la Révolution dans les cahiers de doléances.

a_ La lettre de change.

Un décret du 2/10/1789 a légitimé le prêt à intérêt, tandis que la création de la Banque de France en 1800 a permis l’uniformisation du taux d’escompte : cela a favorisé le développement de l’escompte.

En matière d’effets de commerce, les rédacteurs du projet ont été conservateurs. Sous l’Ancien Régime, la différence de lieux était exigée pour légitimer le prêt à intérêt : ce prêt étant désormais autorisé, les commerçants ont réclamé la suppression de cette condition, qui, de plus, entravait le développement de la lettre de change comme instrument de circulation. Mais, le code n’a fait qu’alléger cette condition, en exigeant une simple différence de ville. La suppression de cette exigence interviendra par une loi de 1894.

Le code a remanié la technique de la lettre de change : l’exigence de la mention du preneur et du donneur a été supprimée. Seuls doivent y figurer le nom du tiré et la date d’émission de la lettre (important en cas de faillite). Le code attache de l’importance à la clause à ordre (permet la circulation du titre), réaffirme la solidarité de tous les signataires de la lettre à l’égard du porteur, et supprime les délais de grâce et usages locaux (le tiré doit désormais payer la lettre au jour qu’elle prévoit).

Il consacre la pratique de l’aval donnée par lettre séparée, ainsi que la règle jurisprudentielle relative aux lettres de change falsifiées ou volées, prévoyant que le tiré se dégageait valablement à l’égard du porteur dès lors qu’il était de bonne foi. Le code interdit l’endossement en blanc.

Au cours du XIXème, la lettre de change se développe considérablement dans sa fonction d’instrument de crédit. L’opération d’escompte est pratiquée librement, et il existe un taux d’escompte unifié. Avec les effets financiers, une banque qui a consenti des crédits à ses clients, peut les mobiliser en émettant elles-mêmes des lettres de change : les créances qu’elle détient ne sont donc plus bloquées jusqu’au jour de leur échéance. La banque tirera la lettre de change à l’échéance du crédit consenti, mais pourra aussi bénéficier immédiatement de liquidités, soit en endossant la lettre, soit en l’escomptant auprès d’une autre banque.

b_ Les autres effets de commerce.

Hormis la lettre de change, seul le billet à ordre est réglementé : par ce biais, un souscripteur s’engage à  payer, soit à vue, soit à une échéance déterminée, une certaine somme au bénéficiaire ou à son ordre.

Le code prévoit qu’il doit reprendre toutes les mentions de la lettre de change sauf celles relatives à la provision et à l’acceptation, qui incompatibles avec son régime. Il n’est pas nécessaire qu’il y ai une remise d’un lieu à un autre : le billet à ordre est parfait par le seul concours du souscripteur et du bénéficiaire. Le souscripteur effectue lui-même le paiement, et c’est possible à l’endroit même où le billet a été souscrit.

D’autres effets de commerce apparaissent en France au XIXème, en retard sur les autres pays d’Europe. Le chèque, connu en Angleterre depuis le XVIIIème, ne sera créé en France que par une loi de 1865, peu après la création des premières banques de dépôt. En principe, c’est un simple instrument de paiement qui évite le transfert d’argent, mais s’il était souscrit à ordre, il pouvait être transmis par voie d’endossement.

D/ La faillite et la banqueroute.

La faillite devient une institution propre au droit commercial : les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents. Elle devait être ouverte par un jugement déclaratif, constatant l’état de cessation des paiements. Ce jugement ordonnait l’apposition des scellés sur les biens du débiteur, la nomination d’un « juge-commissaire » chargé de superviser la procédure, ainsi que celle des « agents de la faillite », chargés d’administrer les biens du débiteur faillis et qui ordonnaient automatiquement son incarcération. Leur fonction ne pouvait pas excéder un mois : les tribunaux désignaient alors des « syndics provisoires » (sur une liste dressée par les créanciers), qui étaient remplacés par des « syndics définitifs » dès que les créanciers avaient conclu leurs contrats d’union. En général, la même personne occupait successivement ces fonctions. Le bilan de la faillite était établi sous la surveillance du juge commissaire.

La procédure est plus sévère que dans l’ordonnance de Colbert, et les droits des créanciers sont moins larges : l’action en revendication est moins facilement admise ; l’assemblée des créanciers est moins souvent réunie, et le juge-commissaire la surveille ; le concordat exige une majorité des ¾ des créances.

L’aspect vénal de la faillite est alourdit : le débiteur est automatiquement incarcéré, même s’il n’est pas responsable de sa faillite. Le faillis simple perd sa qualité de commerçant, et ne peut plus être électeur ni éligible. Pour le faillis banqueroutier due à :        – une banqueroute simple. Il s’agit de sanctionner l’ignorance ou l’incompétence du débiteur : dépenses personnelles excessives, conclusion d’opérations hasardeuses contraires à la sagesse que doit observer tout commerçant (trop d’emprunts, vente à perte, tenue irrégulière des livres de commerce). Elle était jugée en correctionnelle (peine : 1 mois à 2 ans de prison).

– une banqueroute frauduleuse : c’est un crime jugé en Cour d’Assises, et passible des travaux forcés à temps pouvant aller jusqu’à 30 ans.

Þ Cette procédure étant très sévère, les créanciers et les débiteurs ont essayé de l’éviter. De plus, cette procédure longue et onéreuse absorbait souvent le peu d’actif restant. Les créanciers préféraient donc s’entendre avec le faillis pour vendre ses biens, y compris en consentant des accords très désavantageux. Cette « fuite devant la loi » a conduit à réformer le droit de la faillite dès 1838.

E/ Les Tribunaux de commerce.

a_ Organisation.

Le code de commerce, puis une loi de 1809 ont augmenté le nombre de tribunaux de commerce : ils sont alors 244. Un règlement d’administration publique détermine les villes leur servant de siège, et dans celle où il n’y en avait pas, le Tribunal civil de district le remplaçait.

Ils étaient composés d’un juge président, de 7 à 8 juges ordinaires, de suppléants et d’un greffier. Chaque jugement devait être rendu par 3 juges. Les juge (fonction gratuite) étaient élus par les commerçants notables de l’arrondissement (commerçants inscrits sur une liste dressée par le préfet et approuvée par le ministre de la justice), puis l’Empereur les instituait. Pour être élu, il fallait avoir plus de 30 ans (40 ans pour juge président), et ne pas avoir été en faillite. Les anciens agréés auprès des tribunaux de commerce réapparaissent pour défendre les commerçants. La preuve est libre ; les CA connaissent en appel les litiges dépassant 1.000For, mais les décisions étaient alors exécutables par provision.

b_ La compétence des tribunaux de commerce.

L’article 631 du code de commerce fixe une compétence d’attribution de ces juridictions d’exception. Ils connaîtront de toute contestation relative aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; et, entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce (problème de définition). La connaissance des effets de commerce et des faillites leur est aussi attribuée.
Section 3 : Les lois réformatrices du code de commerce.

A/ Les lois réformatrices.

a_ La refonte du droit des faillites.

La loi du 28/3/1838 opère cette refonte : elle est intervenue rapidement car tout le monde cherchait à éviter la procédure légale (trop rigoureuse).

· L’état de faillite ne commence plus à la date de cessation des paiements, mais à celle du jugement. C’est à cette même date que le débiteur est désormais dessaisi de l’administration et de la gestion de ses biens. Les droits des créanciers sont préservés par un système plus souple, rendant inopposables à la masse des créanciers, tous les actes passés par le débiteur entre le jour de la cessation et le jour du jugement.

· L’incarcération automatique est supprimée : l’incarcération n’est plus obligatoire que dans les cas où la faillite avait été prononcée d’office à l’initiative du tribunal, ou de celle des créanciers. Si le débiteur avait déposé son bilan lui-même lors de la cessation des paiements, son incarcération était alors facultative. Dans tous les cas, le tribunal pouvait le mettre en liberté provisoire en lui octroyant un sauf-conduit.

· La procédure est considérablement allégée, ce qui permet d’économiser les honoraires de nombreux professionnels. Pour éviter la fraude, le syndic chargé de représenter les intérêts des créanciers n’était plus choisis par ceux-ci, mais par le tribunal après simple consultation des créanciers.

· La clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs est introduite en droit des faillites.

Þ Cette loi a été bien accueillie, mais les commerçants réclament à nouveau un adoucissement de la procédure :    – la contrainte par corps (prison pour dette) sera abrogée par une loi de 1867.

– la distinction entre débiteur honnête ou frauduleux, sera instituée par la loi du 4/3/1889 (inspirée du modèle anglais), qui réserve la liquidation judiciaire, aux commerçants ayant déposé leur bilan dans les 15 jours de la cessation des paiements. Cette procédure aboutissait à un concordat, puis à la liquidation des biens du débiteur.

Au XXème, plusieurs lois vont être adoptées : la loi de 1955 sera très sévère ; la loi de 1967 distingue le sort de l’entreprise de celui du chef d’entreprise ; la loi de 1985 est relative aux procédures collectives.

b_ La refonte des sociétés par actions.

La loi de 1856 reforme les commandites par actions pour mettre fin aux abus de la première moitié du siècle. Elle réglemente très sévèrement leur création, notamment conditionnée à la souscription intégrale du capital.

La loi de 1863 dispense d’autorisation gouvernementale les SA dont le capital ne dépassait pas les 20 millions de francs. La réglementation de création est quand même sévère. Ces SA vont être appelées SARL jusqu’à la loi de 1925 qui créera les actuelles SARL. La loi de 1867 unifiait le régime des SA : plus aucune SA n’a besoin d’autorisation du gouvernement pour être créée.

B/ Le fonds de commerce.

Beaucoup de lois interviendront après 1898, mais elles se contentent de corriger la pratique sur certains points (en matière fiscale, de publicité,…). Aucune de ces lois ne donne de définition légale du fonds de commerce. La loi de 1909 organise le nantissement du fonds de commerce.

La jurisprudence s’est orientée, à partir du milieu du XIXème, vers une véritable construction du fonds de commerce intégrant tous ses éléments tant corporels qu’incorporels. A partir de la fin du XIXème, la pratique tend à faire des éléments incorporels du fonds (clientèle et droit au bail) ses éléments déterminants.