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La liberté de réunion


Cette liberté étant la moins incompatible avec l’individualisme de 1789, elle fut reconnue en premier, dès la constitution de 1791. Son statut ressort de la loi du 30/6/1881. Elle est consacrée à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et l’article 22 du pacte de New York. Le Conseil Constitutionnel (CC) ne s’est pas encore prononcé sur sa valeur constitutionnelle.

La notion de réunion

La réunion est un groupement momentané dans un lieu déterminé et destiné à l’échange d’idées ou à la concertation pour défendre des intérêts.

Les caractères communs à toute réunion

Il faut :

  • une pluralité des participants.
  • un élément de temps : la réunion est une rencontre épisodique, limitée dans sa durée. Le lien créé entre les participants ne survit pas après la réunion. (¹ association).
  • un élément de but : la réunion est une rencontre concertée dans un but déterminé (¹ juxtaposition d’individus). Selon la jurisprudence, ce peut être la défense d’intérêts ou l’échange d’idées
  • élément de lieu : la loi de 1881 empêche la réunion de se dérouler sur la voie publique (¹ manifestation, défilé,…). Elles peuvent se tenir soit dans un local fermé, soit dans un enclos.

Les divers types de réunions

Une réunion sera privée lorsque seules les personnes nominativement conviées par les organisateurs peuvent y participer. Une réunion publique est annoncée par voie de presse, d’affiches, et est ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer.

Les réunions privées sont libres, alors que les réunions publiques (seules visées par la loi de 1881) obéissent à un régime particulier, et entraînent, au plan fiscal, le versement des droits à la SACEM.

Le régime juridique des réunions

Il est fixé par la loi du 30/6/1881, modifiée en 1907 et qui ne concerne que les réunions publiques.

La réglementation des réunions publiques

L’article 1 de la loi de 1881 affirme que la liberté est le principe. L’obligation initiale de déclaration préalable a été supprimée en 1907 : plus aucune formalité administrative n’est nécessaire. La loi fixe quelques restrictions : – tenant à l’heure : en principe, il ne peut pas y avoir de réunion publique après 23H, ou jusqu’à la fermeture des lieux publiques où la réunion se tient (s’ils ferment plus tard).

  • tenant à l’organisation interne : en début de réunion publique, on doit en principe désigner un bureau de 3 membres responsable de l’ordre public.
  • tenant à l’objet de la réunion publique : elle ne doit pas contenir de discours contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou constitutif d’une provocation à un crime ou un délit.
  • contrôle de l’autorité publique : dans toute réunion publique, les organisateurs doivent réserver une place à un magistrat ou commissaire de police qui peut venir y assister, et qui, en cas de désordre, pourra provoquer sur le champ la dissolution de la réunion.

Þ Ces restrictions ne sont pas respectées dans la pratique.

L’exercice des pouvoirs de police

Les autorités de police peuvent aller jusqu’à interdire la tenue d’une réunion publique, si c’est l’unique moyen d’assurer l’ordre public (CE, 19/5/1993 Benjamin). Le juge exerce un contrôle de proportionnalité de la mesure de police par rapport aux circonstances de temps et de lieux.

Les autorités de police ont parfois utilisé l’ordre public comme prétexte pour interdire des réunions politiques, or le juge n’intervenait que tardivement (après plusieurs années). Les lois de décentralisation de 1982 permettent donc au préfet, lorsqu’une autorité locale prend une mesure portant atteinte à une liberté, de demander au président du Tribunal Administratif (TA) de prononcer le sursis à exécution d’urgence (dans les 48H).

En cas de circonstances exceptionnelles, d’état de siège, ou d’état d’urgence, les autorités de police ont des pouvoirs étendus : dans les 2 derniers cas, elles peuvent interdire une réunion de nature à provoquer ou entretenir le désordre.

Ces mêmes pouvoirs s’appliquent aux réunions privées, s’il y a un risque d’atteinte à l’ordre public.