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La description générale du cautionnement


Lorsque la caution est appelée en garantie, elle paye la dette du débiteur.
§1 : Les cas dans lesquels un cautionnement intervient.

A/ Les différents types de cautionnement.

Ä Le cautionnement conventionnel : le créancier exige de son débiteur qu’il lui fournisse une caution. Si le débiteur refuse ou ne peut satisfaire à cette exigence, le créancier refusera de faire crédit, et, par exemple, le contrat de bail ne sera pas signé. Tout est donc affaire de volontés privées.

Ä Le cautionnement légal est imposé par la loi. Son champ d’application a été considérablement élargi : une caution est exigée pour garantir l’exécution du contrat par certains professionnels. Ex : les entrepreneurs dont le contrat dépasse un certain montant, les agents immobiliers,… doivent garantir qu’ils rembourseront les fonds déposés par le client et doivent fournir une caution pour garantir cette obligation.

L’obligation légale de fournir caution vise à protéger certains créanciers (souvent le consommateur). Dans un cautionnement légal, le créancier ne peut pas refuser la caution présentée par le débiteur, mais la loi impose certaines conditions de solvabilité à la caution (banque dont la solvabilité est contrôlée,…).

Ä Le cautionnement judiciaire : la loi autorise le juge à accorder à un plaideur rendu créancier par la décision de justice, la garantie d’un cautionnement. Ex : en cas de divorce, l’époux tenu de verser une prestation compensatoire devra parfois constituer caution (art.277 c.civ.).

B/ La caractère conventionnel du cautionnement légal ou judiciaire.

L’obligation légale ou judiciaire concerne l’obligation de fournir caution mais, le cautionnement est nécessairement conventionnel : la caution s’engage toujours par un contrat. L’obligation qui pèse sur la caution est donc toujours conventionnelle et seule la convention détermine les effets du cautionnement. Ex : le propriétaire d’un véhicule est obligé de l’assurer, mais cette assurance obligatoire et légale ne change pas le caractère conventionnel du contrat d’assurance conclu entre l’automobiliste et son assureur.

Þ  Il faut donc distinguer l’obligation de caution qui trouve sa source dans la convention, la loi ou le jugement, et les obligations qui résultent du contrat de cautionnement (source toujours contractuelle).
§2 : Les caractères du cautionnement.

A/ Le caractère accessoire du cautionnement.

Le cautionnement est un contrat accessoire : la caution n’est tenue que si le débiteur manque à son obligation. L’art.2011 c.civ. subordonne ainsi l’obligation de la caution à la défaillance du débiteur.

1) Définition du caractère accessoire.

La dette dont la caution sera éventuellement tenue envers le créancier, est accessoire, car le cautionnement est placé sous la dépendance du contrat qui unit le créancier au débiteur principal. Le cautionnement ne peut exister que s’il existe une relation contractuelle entre le créancier et le débiteur.

Le code civil n’affirme pas expressément ce caractère accessoire, mais il contient cette idée de relation d’accessoire à principal :       – l’art.2012 c.civ. dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ». La caution ne sera donc tenue que si le débiteur principal est tenu envers le créancier.

– l’art.2013 c.civ. affirme que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté à des conditions plus onéreuses ». L’obligation de la caution est sous la dépendance directe et immédiate du contrat principal.

2) Les conséquences quant aux obligations susceptibles de cautionnement.

a_ Une obligation principale valable.

La suite logique de l’art.2012 c.civ. figure à l’art.2036 c.civ. : « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ». Si l’obligation principale n’est pas valable, la caution sera elle aussi libérée envers le créancier.

· Une obligation principale nulle :  – de nullité absolue : la caution ne sera pas tenue (art.2012 c.civ.), car tout tiers intéressé, y compris la caution, peut demander la nullité ou opposer l’exception de nullité.

– de nullité relative : la nullité ne peut normalement être opposée que par la partie qui doit être protégée, à savoir le débiteur. Toutefois, la jurisprudence permet à la caution d’invoquer la nullité relative par voie d’action ou par voie d’exception, du moins tant que le débiteur n’a pas confirmé son engagement. Dès qu’il le confirme, il est tenu de même que la caution.

· Une obligation principale éteinte : la caution est libérée car le débiteur principal l’est aussi. L’extinction intervient suite au paiement par le débiteur, par prescription extinctive ou si le débiteur oppose l’exception d’inexécution (il refuse d’exécuter son engagement tant que le créancier ne l’a pas lui-même exécuté).

Þ La caution ne saurait être tenue si le débiteur ne l’est pas lui-même.

b_ L’obligation principale déterminable.

L’obligation de la caution envers le créancier suppose que la dette du débiteur soit connue, c’est-à-dire déterminable. En effet, dans le contrat de cautionnement, il faut pouvoir identifier le débiteur au moment de l’engagement, car la solution inverse consistant pour un créancier à affecter le cautionnement à un débiteur de son choix, est contraire à l’ordre public.

Formellement, il faut indiquer le nom du débiteur principal ou du moins, les éléments permettant de l’identifier (ex : le président de telle SARL, sans que l’on sache qui sera président ultérieurement).

L’art.1129 c.civ. prévoit que le débiteur doit être déterminé ou déterminable, mais ce n’est pas le cas du créancier bénéficiaire du cautionnement : peu importe que ce soit lui ou un autre qui profite du cautionnement (en cas de cession de créance ou de stipulation pour autrui). Ce qui compte, c’est de déterminer l’obligation principale due par le débiteur, et donc l’obligation accessoire de la caution.

Il arrive souvent dans le cautionnement légal imposé à un professionnel que les créanciers éventuels ne soient pas connus lors de la conclusion du contrat. Le contrat de cautionnement ne peut alors être conclu entre la caution et le créancier, car ce dernier demeure inconnu : le débiteur agit alors au nom et pour le compte du créancier par la technique de la représentation parfaite (= du mandat).

Þ Par obligation déterminable, il faut comprendre que le débiteur est déterminable et peu importe que le créancier ne le soit pas.

B/ Le caractère unilatéral du cautionnement.

1) Le cautionnement, un contrat unilatéral.

La caution n’obtient aucune contrepartie à son engagement. Même lorsqu’elle veut rendre service au débiteur, ce n’est pas juridiquement une contrepartie, car le débiteur principal n’est qu’un tiers au contrat : la nature des relations entre la caution et le débiteur n’exerce aucune influence sur le cautionnement.

Le caractère unilatéral du cautionnement n’impose d’obligations qu’à la charge de la caution, du moins à titre principal, car le créancier doit aussi remplir certaines obligations envers la caution (obligation d’information, devoir de ne pas compromettre les sûretés profitant à la caution,…). Toutefois, ces obligations ne constituent pas juridiquement la contrepartie de l’engagement de la caution.

Þ Les obligations du créancier restent accessoires alors que l’obligation de la caution est principale.

2) Le cautionnement à titre onéreux.

Le service que rend la caution au débiteur est souvent un service à titre gratuit, mais il arrive que le service rendu par la caution soit fourni à titre onéreux (une banque se porte caution au profit du locataire). La formule de cautionnement à titre onéreux est toutefois trompeuse, car l’accord entre la caution et le créancier ne change pas la nature des relations entre la caution et le débiteur principal.

En réalité, le cautionnement dit à titre onéreux signifie que la caution va conclure un contrat avec le débiteur principal, par lequel ce dernier s’engage unilatéralement à verser une somme d’argent à la caution. L’avantage reçu par la caution résulte alors du débiteur (tiers au contrat de cautionnement), et non pas du créancier (le cautionnement est un contrat unilatéral). Le cautionnement à titre onéreux contient donc deux contrats unilatéraux :                 – le cautionnement proprement dit  entre la caution et le créancier.

– un autre contrat unilatéral entre le débiteur et la caution.
§3 : Les obligations pesant sur la caution.

Du fait du principe de liberté contractuelle, qui permet aux parties d’aménager l’obligation de la caution, celle-ci peut contracter différents types d’engagement envers le créancier. Cela ne remet pas en cause les caractères unilatéral et accessoire du cautionnement : il s’agit uniquement de préciser les modalités de poursuite que le créancier est susceptible d’exercer contre la caution.

A/ Le cautionnement simple ou solidaire.

Ä Le cautionnement simple : le code civil en traite à titre de principe, mais il est rare en pratique. L’engagement de la caution est :  – accessoire : le débiteur doit être défaillant ;

– subsidiaire : la caution ne payera qu’après un recours infructueux contre le débiteur. Le créancier ne peut agir contre la caution qu’après avoir saisi les biens du débiteur.

Ä Le cautionnement solidaire :      – la caution n’est pas tenue à titre subsidiaire. Si le débiteur ne paye pas après avoir été mis en demeure de le faire, la caution devra s’exécuter, même si le débiteur dispose de biens que le créancier pourrait saisir.

– l’obligation de la caution reste accessoire : le débiteur doit être défaillant, ce qui suppose une mise en demeure infructueuse.

Þ Que le cautionnement soit simple ou solidaire, le caractère accessoire de la caution est toujours acquis et seuls sont en cause les modalités de poursuite du créancier contre la caution.

1) Le cautionnement simple.

Les art.2021 à 2027 c.civ. permettent à la caution de ralentir l’action du créancier par deux moyens.

Ä Le bénéfice de discussion oblige le créancier à saisir les biens du débiteur avant de pouvoir agir contre la caution : cette exemption dilatoire rend la garantie du créancier moins efficace.

Ä Le bénéfice de division n’existe qu’en cas de pluralité de cautions. Si plusieurs amis se sont portés caution pour la dette d’un seul débiteur, chacune des cautions est tenue de l’intégralité de la dette (art.2025 c.civ.), mais chaque caution peut obliger le créancier à ne la poursuivre que pour sa part dans la dette (art.2026 c.civ.). Le créancier ne peut réclamer qu’une fraction de la dette principale à chaque caution ; et doit donc agir autant de fois qu’il existe de cautions.

Þ L’action du créancier est ralentie et rendue plus onéreuse, ce qui explique que le cautionnement simple soit rare en pratique.

2) Le cautionnement solidaire.

Il est beaucoup plus efficace que le cautionnement simple, car la caution ne dispose ni du bénéfice de discussion, ni du bénéfice de division : ce type de cautionnement est donc plus fréquent.

Toutefois, la stipulation de la solidarité doit être expresse (art.1202 c.civ. : « la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée »).

La caution ne peut opposer aucune exception dilatoire au créancier : elle doit payer dès que la dette du débiteur est certaine, liquide et exigible, et que le débiteur a été mis en demeure de payer par le créancier. Elle doit payer immédiatement, même si le débiteur dispose de biens saisissables (pas de bénéfice de discussion) et en outre, chaque caution est obligée au tout (pas de bénéfice de division).

B/ Le cautionnement civil ou commercial.

La qualification du cautionnement est de nature à modifier la nature de l’obligation à laquelle la caution est tenue : – elle permet de déterminer la juridiction compétente (juridiction civile ou tribunal de commerce) et d’examiner la durée de prescription de la dette de la caution (30 ans pour un cautionnement civil ; 10 ans pour un cautionnement commercial : art.189 du code de commerce).

– la solidarité se présume en matière commerciale, à l’inverse du droit civil.

– la formalité de l’art.1326 c.civ. (mention manuscrite en lettres et en chiffres) n’est pas exigée en matière commerciale, alors qu’elle l’est en matière civile.

· Le cautionnement sera commercial :     – s’il s’agit d’un acte de commerce par nature. Ex : le cautionnement donné par un établissement de crédit (opération de banque au même titre qu’un prêt).

– s’il résulte d’un acte de commerce par accessoire. C’est le cas pour un commerçant qui se porte caution pour les besoins de son commerce. Ex : un fournisseur cautionne le remboursement d’un prêt contracté par son distributeur.

– s’il résulte d’un acte de commerce par la forme. Ex : la lettre de change par laquelle une banque se porte caution de son débiteur émetteur de la lettre de change.

· Le cautionnement sera civil dans tous les autres cas.

C/ Le cautionnement particulier ou général, chiffré ou indéfini.

1) L’obligation de couverture de la caution.

L’obligation de couverture sert à déterminer la dette principale garantie par la caution.

a_ L’obligation de couverture d’une dette présente ou future.

Une dette présente : la caution s’engage à raison d’une dette déjà souscrite par le débiteur.

Une dette future : la caution s’engage à raison d’une dette qui pourra éventuellement être due par le débiteur. Ex : elle s’engage à couvrir les crédits qu’une banque pourra consentir à une société.

Þ Le cautionnement de dette future est valable (art.1130 c.civ. : les choses futures peuvent faire l’objet d’une convention).

b_ L’obligation de couverture d’une dette déterminée ou indéterminée.

Le cautionnement particulier : la caution s’engage à couvrir une dette déterminée ou déterminable. Ex : un prêt accordé ou qui sera accordé par telle banque.

Le cautionnement général : la caution s’engage à couvrir toute dette dont le débiteur serait tenu envers les créanciers, ces dettes étant par nature indéterminées. La couverture comprend alors toutes les obligations dont le débiteur est tenu (dettes présentes) ou sera tenu (dettes futures).

Ex : une caution garantit les dettes d’un débiteur à raison de tous les crédits accordés jusqu’au 1/1/2001. Elle sera tenue par toute dette contractés avant le 1/1/2001, même si elles sont exigibles après cette date. A l’inverse, elle ne sera pas tenu des dettes nées postérieurement au 1/1/2001.

Þ L’obligation de couverture sert uniquement à déterminer les dettes garanties par la caution, mais elle ne permet pas de préciser la durée pendant laquelle la caution est tenue, ni le montant de son obligation.

2) L’obligation de règlement de la caution.

L’obligation de règlement permet de déterminer le montant de la dette garantie par la caution.

· Le cautionnement chiffré : la caution limite son engagement à un montant chiffré.

· Le cautionnement indéfini : la caution s’engage envers le créancier sans plafonner le montant de la somme que le créancier pourra lui réclamer.

Þ L’obligation de règlement est donc l’obligation pour la caution de payer les créanciers une fois que le débiteur mis en demeure a eu une défaillance. Cette obligation de règlement naît lorsque la dette du débiteur est exigible après la conclusion du contrat de cautionnement.