Catégories

Le fait dommageable


La responsabilité due à une faute

La notion de faute

La définition de la faute

Pour Planiol, la faute est un manquement à une obligation préexistante.

Faute et notions voisines

Illégalité : un fait matériel peut être fautif sans être illégal ; toute illégalité n’entraîne pas la faute de l’administration.

Infraction pénale : TC, 14/1/1935 Thépaz : certains délits ne sont pas des fautes personnelles des agents publics.

Faute disciplinaire : un agent peut être puni disciplinairement sans que sa faute puisse engager sa responsabilité.

Voie de fait : Civ. 30/11/1955 Guislain : les deux notions sont indépendantes.

La nature de la faute

Distinction de la faute de service et de la faute personnelle

Intérêt de la distinction

Quand l’agent public commet une faute de service, il est personnellement irresponsable, mais la personne publique à laquelle le SP est rattaché est responsable : le JA est compétent.

Si l’agent public commet une faute personnelle, il est personnellement responsable : responsabilité civile et JJ.

TC, 30/7/1873 Pelletier : avant cet arrêt, le système dit de l’article 75 de la constitution de l’an VIII (garantie du fonctionnaire) soumettait toute poursuite d’un fonctionnaire à l’autorisation du CE, qui était rarement accordée. Cet article a été abrogé en 1870 par un décret-loi, permettant au JJ d’intervenir dans l’activité de l’Administration. Cet arrêt interprète très restrictivement le décret-loi, pour aboutir à une distinction entre la faute de service relevant du JA, et la faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, seule cette dernière relevant du JJ.

Le critère de la distinction

Conception subjective (Laferrière) : la faute de service est constituée si l’acte dommageable est impersonnel et s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur ; la faute personnelle est un fait dommageable qui révèle l’homme avec ses passions, ses faiblesses et ses imprudences.

Conception objective (Blum) : la faute est ou non de service, selon qu’elle oblige ou non le juge à apprécier l’acte administratif à l’origine du dommage : faute personnelle si elle en est détachable ; faute de service dans le cas inverse.

La jurisprudence fait primer la conception subjective : la faute de service est celle qui n’est pas personnelle.

La faute personnelle est commise :

  • hors de l’exercice des fonctions :
    • dans la vie privée : CE, 1954 Veuve Litzler
    • faute matériellement détachable du service car commise à l’occasion de l’accomplissement du service (véhicule administratif détourné dans un but personnel,…) ou car la faute personnelle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service : Conseil dÉtat, 1988 Epoux Raszewski (à l’occasion de l’exercice du service : Conseil dÉtat, 1/10/1954 Bernard ; Conseil dÉtat, 27/2/1981 Commune de Chauville Malaumont ; moyens mis à la disposition de l’agent par le service : Conseil dÉtat, 26/10/1973 Saboudi).
  • dans l’exercice des fonctions, mais non constitutive de faute de service en raison de leur gravité :
    • faute intentionnelle (Conseil dÉtat, 1937  Demoiselle Quesnel – TC, 1925 Navarro).
    • faute d’une exceptionnelle gravité (aucune intention malveillante) : usage inutile d’une arme à feu par un agent de police. (Civ. 19/10/1982 – TC, 14/1/1980 Dame Techer – TC, 9/7/1953 Veuve Bernadas)

L’infraction pénale de l’agent n’est pas toujours constitutive d’une faute personnelle, notamment quand il s’agit d’imprudence ou de négligence (CE, 1935 Thépaz).

La faute de service est provoquée par un agent individualisé et identifiable, et peut révéler une faute personnelle non imputable à l’Administration. La faute du service est une faute anonyme et collective d’un service, qui dans son ensemble, a mal fonctionné de telle sorte qu’il est difficile d’en découvrir les véritables acteurs.

Conséquences de la distinction

Le cumul de la responsabilité

La distinction faute de service/faute personnelle est trop tranchée : beaucoup d’agents publics sont poursuivis abusivement à la place de l’administration ; les victimes se trouvent souvent devant un responsable insolvable.

Le cumul de responsabilité permet à la victime de demander une indemnisation totale soit du fonctionnaire (JJ) soit de l’administration (JA).

2 hypothèses :

  • pluralité de faute: la responsabilité de l’Administration est engagée quand la faute personnelle n’a été rendue possible que par une faute de service, bien que la faute personnelle soit la cause directe du dommage : Conseil dÉtat, 1911 Anguet – CE, 1919 Lhuillier.
  • une seule faute:
    • la faute personnelle commise dans ou à l’occasion du service : CE, 1918 Lemonnier
    • la faute personnelle commise hors du service, mais non dépourvue de tout lien avec lui : CE, 1949 Demoiselle Mimeur.

Þ Un simple lien avec le service suffit à engager la responsabilité de l’Administration.

B/ Les actions récursoires

Conseil dÉtat, 1924 Poursines limitait la possibilité de responsabilité pécuniaire de l’agent à l’hypothèse de la subrogation. CE, 1951 Laruelle & Delville viennent reconnaître la possibilité d’engager la responsabilité pécuniaire de l’agent dans deux cas :

  • quand l’Administration est elle-même victime du dommage causé par l’agent (CE, 1951 Tesse)
  • quand l’Administration a dû indemniser la victime pour des fautes personnelles de l’agent.

TC, 1954 Moritz et CE, 1957 Jannier apportent 2 précisions :

  • la faute reprochée à l’agent par l’Administration est plus une faute disciplinaire que la faute personnelle que peut invoquer la victime du dommage.
  • l’Administration n’assume que la part de dommage due à la faute de service : le juge doit répartir les charges entre la faute de service et la faute personnelle.

Si la faute est imputable à plusieurs agents, ils ne sont pas solidairement responsables : le JA doit apprécier la contribution au dommage de chaque faute (CE, 22/3/1957 Jannier).

La juridiction compétente pour apprécier la faute personnelle de l’agent envers l’Administration est la juridiction administrative, or l’agent est sorti de ses fonctions, et devrait être réputé avoir agi comme agent privé (JJ). Mais, TC, 1954 Moritz et TC, 1985 Hospice de Chateauneuf du pape estiment que le caractère de la faute importe peu, car les relations de l’Administration et de ses agents mettent en jeu des rapports de droit public.

Une loi organique de 1979 prévoit que le JJ est compétent quand l’administration poursuit dans le cadre d’une action récursoire un magistrat judiciaire qui a commis une faute personnelle.

La réalité de la faute

L’établissement de la faute

La preuve de la faute

Elle est à la charge de la victime, mais le juge peut l’aider par des questions, car la procédure est inquisitrice.

Les présomptions de faute

L’administration doit prouver l’absence de faute : c’est une solution très favorable aux victimes.

3 cas :

  • l’accident survenu aux usagers des ouvrages publics : le défaut d’entretien normal de l’ouvrage est présumé.
  • les soins donnés dans les hôpitaux publics dont les conséquences dommageables sont anormales ou inattendues. CE, 7/3/1958 Secrétaire d’État à la santé contre Dejous.
  • le défaut d’organisation du service : CE, 12/10/1983 Rolland.

L’exigence d’une faute lourde

Une décision illégale est toujours fautive, mais n’engage pas forcément la responsabilité de l’administration, notamment parce qu’elle n’est pas toujours dommageable. Une décision légale, même dommageable, ne constitue pas une faute : on peut éventuellement reconnaître un cas de responsabilité sans faute (CE, 1963 Commune de Gavarnie).

Justification de l’exigence d’une faute lourde

Le principe est la faute simple, mais quelques domaines nécessite une faute lourde : les circonstances exceptionnelles peuvent transformer une faute lourde en faute simple.

Deux types de justifications :

  • cette exigence est due aux difficultés d’exercice de certaines activités. Le juge laisse une marge de manœuvre suffisante à un service dont la tâche est particulièrement difficile à exercer = tout est question d’espèce (ex : CE, 1972 Marabout). Cette justification est favorable à l’administration.
  • certaines dispositions législatives instituent une irresponsabilité de l’administration. La jurisprudence admet cette solution sauf en cas de faute lourde. Cette justification est favorable aux victimes.
Cas d’exigence d’un faute lourde
L’exigence invariable d’une faute lourde

Ä Il s’agit d’activités difficiles dans leur objet même. Il est inutile de distinguer selon qu’il s’agit d’opérations sur le terrain ou de mesure juridique, ni même selon que l’activité est ou non difficile à exercer.

  • Activité médicale
    • les actes médicaux exercés directement ou sous la surveillance par un médecin ou chirurgien dans les hôpitaux publics.
      Example : CE, 9/1/1957 Assistance publique de Marseille.
    • pour le reste, une faute simple suffit. Ex : CE, 26/6/1959 Rouzet.
      Cette distinction valait pour les hôpitaux psychiatriques depuis CE, 5/1/1966 Hawezack.
      CE Ass, 10/4/1992 M. et Mme V. : une faute simple suffit pour un acte médical.
  • Activité des services pénitentiaires : CE, 3/10/1958 Rakotoarinovy.
  • Activité de contrôle, notamment de tutelle : CE, 29/3/1946 Caisse départementale d’assurance de Meurthe-et-Moselle.
    En cas de dommage causé à l’organisation sous la tutelle : CE, 27/12/1948 Commune de Champigny-sur-Marne.
  • L’ensemble des activités de contrôle de l’administration sur les organismes privés : CE, 1960 Campmann.
  • L’ensemble des activités de contrôle de la navigation aérienne : CE, 27/7/1982 Société Spantax.
  • Services de secours : CE, 7/10/1966 Société agricole d’Oyret exigeait une faute lourde. Suite à un revirement, une faute simple suffit pour :
    • le SAMU : CE, 27/6/1997 Theux.
    • les services de lutte contre l’incendie : CE, 29/4/1998 Commune de Hannappes.
    • les services de sauvetage en mer : CE, 13/5/1998 Améon.

La faute lourde est utilisée pour atténuer les dispositions législatives instituant une irresponsabilité de l’administration. Il existe une irresponsabilité de l’État en cas de perte ou de détérioration d’objets de correspondance, en matière de fonctionnement du service de chèques postaux,… CE, 6/6/1975 Société des comptoirs des usines Alliments précise qu’il faut une faute lourde.

Irresponsabilité de l’État en matière de communication téléphonique, sauf faute lourde (CE, 12/2/1976 Bogas).

Certaines lois, notamment celle de 1990 sur France Télécom et la Poste ont consacré cette jurisprudence.

Fonctionnement du service de la justice : la responsabilité est partagée entre les deux ordres de juridiction.

  • Juridiction judiciaire : le JJ applique les principes de la responsabilité administrative : Civ., 1956 Giri.
    La loi du 14/12/1964 instituant la responsabilité de l’État à raison du dommage causé par le juge des tutelles au détriment de la personne sous tutelle exige une faute lourde.
    La loi du 17/7/1970 institue une responsabilité sans faute en matière d’indemnisation des personnes détenues provisoirement, puis relaxées, acquittées, ou bénéficiaires d’un non-lieu. La loi du 5/7/1972 reconnaît la responsabilité de l’État en cas de dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice judiciaire : il faut une faute lourde ou un déni de justice.
  • Juridiction administrative : Conseil dÉtat, 29/12/1978 Darmont reconnaît la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’État du fait de l’activité de la juridiction administrative, à raison d’une faute lourde. Il n’est plus possible de mettre en cause un jugement devenu définitif même sur le terrain de la responsabilité.
La variabilité dans l’exigence d’une faute lourde

Le service en lui-même va conditionner la reconnaissance d’une faute lourde ou d’une faute simple.

Ä service du tutelle et de contrôle.

Ä services fiscaux : avant CE, 1990 Bourgeois, on avait toujours une faute lourde. On est passé à un régime variable. CE, 19/12/1997 Commune d’Arcueil le confirme.

Ä service de police : CE, 1903 Zimmerman CE, 1905 Tomaso Grecco : fin de l’irresponsabilité en matière de police : il faut une faute lourde. CE, 1925 Clef distingue la faute simple et la faute lourde.

· En cas d’opérations matérielles, il faut une faute lourde : CE, 4/3/1932 ville de Versailles – CE, 23/5/1958 Consorts Amoudruz – CE, 27/4/1979 Société Le Profil.

CE, 13/7/1968 Hugonneau exige une faute lourde en matière de placement d’office dans un hôpital psychiatrique. Quand l’activité sur le terrain ne revêt aucune difficulté particulière, une faute simple suffit : CE, 1967 Laffont – CE, 1979 Moisant.

· Pour les mesures juridiques, une faute simple suffit que la décision soit illégale, ou qu’elle résulte d’une abstention dans la prise de mesure de police : CE, 1942 Dôle. Certaines mesures juridiques peuvent se révéler d’une certaine difficulté d’où l’exigence d’une faute lourde : CE, 1972 Marabout – CE, 1962 Doublet.

La nature de la mesure se substitue à l’élément de distinction reposant sur la nature difficile ou non de l’activité. CAA Lyon, 13/5/1997 Balusson : une faute simple suffit, car il n’y a pas de difficultés particulières à la prise des mesures de police (pas d’imprévisibilité ; abstention dans la prise de mesure).

La responsabilité publique hospitalière

Le principe : CE, 1935 Dame Vion – CE, 1935 Veuve Loiseau distinguent l’organisation et le fonctionnement du SP hospitalier (activité administrative de l’hôpital) qui relève d’une faute simple, et les activités médicales et chirurgicales (actes exécutés directement ou sous la surveillance d’un médecin ou d’un chirurgien) pour lesquelles une faute lourde est exigée.

La faute lourde est reconnue en matière d’erreur de diagnostic, de traitement, ou de soins et en cas d’opérations chirurgicales (CE, 1971 Centre hospitalier de Reims).

CE, 1985 Consorts R. : le JA reconnaît une présomption de faute dans l’organisation et le fonctionnement du service = la charge de la preuve est inversée : l’hôpital doit justifier qu’il n’a pas commis de faute.

Evolution du principe : CE, 1992 Epoux V. unifie la jurisprudence : une faute simple suffit dans tous les cas. Cet arrêt se situe dans le mouvement général d’abandon de la faute lourde, et concrétise une jurisprudence qui tentait de réduire les cas de faute lourde : CE, 1958 Dejous reconnaît une faute simple en cas de conséquences anormales d’un acte chirurgical lors d’une intervention mineure ; CE, 1959 Sarotte reconnaît une faute simple en cas d’accomplissement d’actes médicaux dans des conditions irrégulières. Le juge relevait alors une faute dans l’organisation et le fonctionnement du SP, et déplaçait la responsabilité de l’acte médical vers celle de l’organisation du service : le principe même de la faute lourde n’était pas remis en cause. L’arrêt Epoux V. n’élargit pas les cas de responsabilité pour faute, puisque la faute médicale reste appréciée dans les circonstances de chaque espèce : toute erreur ne sera pas fautive. CE, 1997 Madame Guyot : cas de reconnaissance d’une faute médicale.

La responsabilité sans faute

Cette idée a été admise par CE, 21/6/1895 Cames. C’est une situation très favorable à la victime, car l’administration ne peut pas prouver l’absence de faute pour s’exonérer : il faut prouver une faute de la victime ou un cas de force majeure. Le développement de cette responsabilité limite les reproches contre l’administration.

Elle n’intervient qu’à titre subsidiaire = quand aucune faute ne peut être relevée. C’est une responsabilité objective, car le JA s’attache uniquement au préjudice (la responsabilité pour faute est subjective, car le JA s’attache au préjudice et à la faute). Il s’agit d’un moyen d’ordre public, qui peut être soulevé à tout moment de la procédure.

La responsabilité pour risque

Régime général

Cette responsabilité a été inaugurée par CE, 1895 Cames en vue de réparer des dommages provoqués par des accidents. C’est un régime de responsabilité qui recoure à l’hypothèse où l’existence d’un risque de dommage a conduit la jurisprudence et le législateur a reconnaître la nécessite d’une réparation de l’administration.

La responsabilité du fait des attroupements et regroupements est une responsabilité pour risque organisée par la loi.

Choses dangereuses

Biens mobiliers : explosifs (CE, 28/3/1919 Regnault-Desroziers – CE, 21/10/1966 SNCF), armes et autres engins de même nature (CE, 24/6/1949 Lecomte – même date Daramy).

CE 1963 Epoux Archon : si la victime de l’usage d’une arme est celle visée par l’opération de police, il faut une faute.

Ouvrages publics : responsabilité sans faute au profit des usagers, des tiers de ces ouvrages mais pas de ceux qui travaillent à leur aménagement ou entretien. Il s’agit souvent d’ouvrages de transport de gaz (CE, 1/5/1942 Société du gaz et d’électricité de Marseille), d’électricité (CE, 25/1/1919 Société du Gaz de Beauvais), d’eau (CE, 18/12/1953 Gain), ou de voies publiques exceptionnellement dangereuses (CE, 6/7/1973 Dalleau).

Méthodes dangereuses

CE, 3/2/1956 Thouzellier inaugure cette responsabilité en matière de méthodes libérales mises en place par l’État pour la rééducation de jeunes délinquants. Cet arrêt limite la responsabilité sans faute au risque de voisinage. CE, 9/3/1966 Troulier se contente d’un risque spécial pour les tiers.

CE, 1997 Pelle élargit cette jurisprudence : le mineur peut être simplement poursuivi en justice (pas besoin d’être condamné) et confié à une personne de confiance (plus besoin d’être placé dans une institution spécialisée).

CE, 2/12/1981 Theys l’étend aux détenus bénéficiant de permissions de sorties.

CE, 1993 Bianchi (matière médicale) : – l’acte doit être à l’origine du dommage et être nécessaire au diagnostic et au traitement.

– la réalisation du dommage doit présenter un risque exceptionnel mais connu.

– la victime ne doit pas être particulièrement exposée à subir ce risque.

– le dommage doit être d’une exceptionnelle gravité (appréciation par le juge).

CE, 3/11/1997 Hopital Joseph Imbert d’Arles : la jurisprudence Bianchi est applicable à tout usager du SP hospitalier ; l’anesthésie est considérée comme un acte nécessaire aux diagnostics et traitements.

Situations dangereuses

CE, 19/10/1962 Perruche : le gouvernement français ordonne au Consul de France à Séoul de rester en poste alors que les troupes nord-coréennes envahissent la Corée du Sud. Ses biens sont pillés : pour  le CE, il s’agit d’une situation dangereuse qui a fait courir des risques. Il faut un risque spécial et anormal.

CE, 1968 Dame Saulze : extension aux agents quand le SP les a mis dans une situation dangereuse.

Régime particulier

Collaborateurs occasionnels du Service public

La jurisprudence Cames n’a plus d’intérêt aujourd’hui car il existe des législations sur les accidents de travail,… Le seul cas où elle demeure est celui de la personne qui apporte occasionnellement son concours à l’exécution du SP.

CE, 22/11/1946 Commune de St Prieste-la-Plaine : extension de la jurisprudence Cames au profit des collaborateurs occasionnels du SP.

La nature de la collaboration peut être très variée : collaboration sollicitée, spontanée (CE, 17/4/1953 Penguet),…

4 conditions :  – une collaboration apportée à un véritable SP (activité d’intérêt général). CE, 1977 Commune de Coggia précise qu’il suffit que le SP relève des attributions de principe de la personne publique pour qu’il soit reconnu, même s’il n’a pas été matériellement organisé.

– l’origine de la collaboration doit être une manifestation de volonté implicite ou explicite de l’autorité responsable du service = collaboration obligatoire (réquisition,…), sollicitée individuellement ou collectivement,  acceptée par l’autorité publique sans avoir été sollicitée. Elle peut aussi être spontanée hors de toute manifestation de volonté à condition qu’il y ai urgence (CE, 1977 Commune de Coggia). S’il n’y a pas d’urgence, il est impossible d’engager la responsabilité sans faute de l’administration.

– la collaboration doit être effective. CE, 3/10/1980 Gambini : il faut au moins un commencement d’exécution. La responsabilité sans faute est reconnue pour les sauveteurs bénévoles qui se portent au secours d’un membre de leur famille (CE, 1/7/1977 Commune de Coggia).

– le dommage doit être certain et direct.

Tiers victimes d’accidents de travaux publics

Ouvrages publics dangereux : responsabilité pour faute.

Ici, tiers par rapport à un ouvrage ou à un chantier public.

CE, 4/10/1957 Beaufils : incendie dans un entrepôt de matériaux de travaux publics. Le voisin subit des dommages.

CE, 22/10/1971 Ville de Fréjus : rupture du barrage de Malpassé : dommage causé aux personnes et biens.

CE, 4/11/1973 Leynaert : électrocution d’une personne par un câble à haute tension.

La cause d’exonération si victime fautive (ex : CE, 2/5/1980 Dame Martinet)

Personnel participant à ces travaux publics : responsabilité pour faute.

La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques

Le principe d’égalité devant les charges publiques

Application particulière du principe d’égalité des citoyens devant la loi. CE, 7/2/1958 Syndicats de propriétaires des chênes-lièges d’Algérie = un PGD ; CC, 12/7/1979 : un principe à valeur constitutionnelle.

Au nom de l’intérêt général, les personnes publiques font supporter quelques inconvénients à certains, qui ont droit à réparation à titre de compensation. Ce fondement permet d’admettre la responsabilité de l’Administration dans des hypothèses non couvertes par le caractère accidentel. Un dommage est nécessaire. La responsabilité est admise en cas de rupture de l’égalité et que le dommage est anormal : atteint une petite partie des membres de la collectivité ; excède les inconvénients et gènes de la vie en société.

CE, 1923 Couitéas : la responsabilité de l’administration peut être engagée quand l’Administration intervient, ou s’abstient d’intervenir, pour des motifs d’intérêt général, de façon régulière et justifiée.

Le préjudice doit être :         – direct : le JA doit établir un lien de causalité entre le préjudice et la décision ou abstention à l’origine du préjudice.

– certain : réel, à venir, mais il ne peut pas être simplement possible.

– spécial : limité à un certain nombre de personnes de la collectivité.

– anormal ou grave : avoir une importance particulière relativement aux inconvénients subis par les autres membres de la collectivité.

CE, 1985 TAT : la réparation du préjudice se limite à la part du dommage qui revêt un caractère anormal = on ne répare pas le dommage qui résulte des inconvénients ordinaires de la vie sociale.

Les hypothèses de responsabilité

Responsabilité pour dommages permanents de travaux publics

Le dommage ne doit pas être accidentel et être d’une certaine durée. Ce peut être une privation de vue, des odeurs,…

CE, 24/7/1931 Commune de Vic-Fezensac : toit d’une maison particulière abîmé par l’accumulation des feuilles mortes tombant des platanes d’une place publique.

CE, 8/11/1957 Société Algérienne des automobiles Renault : des travaux de voirie imposent la fermeture du magasin.

CE, 22/10/1971 Epoux Blandin : déviation d’une route à grand trafic devant une maison.

Responsabilité du fait des décisions administratives régulières

La loi du 17/7/1960 instituait une responsabilité sans faute à la charge de l’État suite à une décision régulière de détention provisoire. Une décision administrative peut entraîner une charge spéciale et anormale.

· Décisions individuelles : – positives. Ex : refus d’exécuter une décision de justice, quand le concours de la force publique risque d’entraîner des troubles plus graves à l’ordre public. CE, 30/11/1923 Couiteas.

CE, 1949 Société des ateliers du Cap Janet : refus d’autoriser des licenciements (perturbe la vie économique locale).

– abstention :   – considération liée à l’ordre public : CE, 1977 SA Victor Deforges.

– motifs liés à l’intérêt général : CE, 1985 TAT.

· Décisions réglementaires : le plus souvent, elles viennent restreindre ou interdire des activités. CE, 1963 Commune de Gavarnie : la décision est légale, car justifiée par un but d’intérêt général, mais elle a causé un préjudice. Cette jurisprudence va être étendue aux décisions intéressants la réglementation économique, alors qu’en général, pour ces décisions, on reconnaît une responsabilité pour faute. CE, 1984 Société Alivar : quand des règlements appliquent directement une loi, l’appréciation de la responsabilité se fait en général au titre de la responsabilité du fait des lois.

Responsabilité du fait des lois et conventions internationales

Les lois et conventions internationales décident implicitement ou explicitement si un État peut-être déclaré responsable des prérogatives éventuelles que la loi lui accorde (Ex : la loi du 13/4/1946 décidant la fermeture des maisons closes prévoit que les propriétaires tenanciers ne peuvent pas être indemnisés).

Le JA vérifiera l’existence des conditions préjudiciables d’une loi : il exclue toute responsabilité du fait des lois quand cette dernière est intervenue pour satisfaire des intérêts généraux essentiels.

Ä Du fait des lois : l’arrêt de principe est CE, 14/1/1938 Société La Fleurette : une loi de 1934 interdit la fabrication de certains produits. La société doit renoncer à sa production : il en résulte un préjudice spécial et anormal. Le CE a interprété le silence de la loi comme permettant une indemnisation. Cette jurisprudence est appliquée depuis CE, 20/1/1944 Caucheteux et Desmonds.

CE, 14/1/1938 Compagnie générale de la grande pêche : l’activité touchée par la loi ne doit pas être immorale ou contraire à l’ordre publique.

Ä Du fait des conventions internationales : l’arrêt de principe est CE, 30/3/1966 Compagnie Générale d’énergie radioélectrique. S’il pose le principe de la responsabilité du fait des conventions internationales, il rejette le recours faute de spécialité du préjudice. La première application se fera par CE, 29/10/1976 Dame Burgat.

Les exonérations de responsabilité et de réparation

Exonérations de responsabilité

Cas d’irresponsabilité totale

Cas découlant de la loi : – les servitudes d’urbanisme (art. L 160-5 du code de l’urbanisme) n’entraînent pas de responsabilité de l’Administration. Au sein des servitudes administratives, seules les servitudes d’urbanisme sont concernées (CE, 14/3/1986 Commune de Gap-Romette). L’indemnisation est subordonné à l’existence d’un droit acquis (CE, 4/3/1977 Société Construction Simottel).

– la loi du 5 nivose an V prévoit une irresponsabilité du service des Postes et Télécommunications pour perte ou détérioration d’articles de correspondance ordinaire, pour les correspondances privées téléphoniques, et pour le fonctionnement du service des chèques postaux. Elle prévoit une responsabilité forfaitaire pour détérioration ou perte d’objets recommandés ou de lettres à valeur déclarée. Le contentieux de ces indemnités forfaitaires relève du JJ. Le juge atténue l’irresponsabilité en cas de faute lourde.

Cas découlant de la jurisprudence : – irresponsabilité de l’Administration due aux modifications apportées à la circulation générale. CE, 28/5/1965 Epoux Tebaldini : modification de la direction d’une voie ; CE, 6/6/1972 Société les vedettes blanches : création d’une nouvelle voie.

– irresponsabilité de l’État à raison de dommages résultants des opérations militaires (CE, 30/3/1966 Société Ignazio Messina).

– irresponsabilité de l’administration hospitalière pour la naissance d’un enfant suite à l’échec d’un avortement (CE, 2/7/1982 Demoiselle R.).

Causes étrangères

· Le comportement de la victime : si elle a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage.

· Le fait d’un tiers : le dommage causé est au moins en partie dû au fait d’un tiers : CE, 21/10/1970 EDF.

· La force majeure = un événement extérieur à l’administration, imprévisible et irrésistible (CE, 23/1/1981 Ville de Vierzon). Le cas fortuit (idem, mais pas complètement extérieur à l’Administration) permet la condamnation de l’État.

Þ La faute de la victime et la force majeure :   – s’il s’agit de la cause exclusive du dommage : exonération totale.

– si la cause étrangère a contribué au dommage : exonération partielle.

Þ Le fait d’un tiers :     – responsabilité pour faute : pareil que pour la faute de la victime et la force majeure.

– responsabilité sans faute : la victime peut obtenir la réparation totale de l’Administration (CE, 14/11/1956 Commune de Crotoy).

– dommage de travaux publics (pour ou sans faute) : l’administration répare intégralement.

Exonérations de réparation

Les conditions de la responsabilité sont réunies, mais pas celles de la réparation.

Absence de droit à réparation

· Situation illégitime de la victime : CE, 22/2/1961 Société Honnorat : une personne occupe irrégulièrement le domaine public. L’administration essaye d’y mettre fin, mais sa décision est irrégulière. La victime ne sera pas indemnisée, car elle occupe irrégulièrement le domaine public.

CE, 13/5/1965 Resseguier : idem pour une sanction irrégulière contre un fonctionnaire qui a commis une faute grave.

· Situation précaire de la victime : c’est une atténuation à l’absence de droit à réparation : les travaux doivent correspondre à la finalité du domaine public concerné (CE, 6/2/1981 Compagnie Française de raffinage).

· Situation de risque connu et accepté par la victime : CE, 29/6/1962 Société Manufacture des machines du Haut Rhin : les exportations de matériel militaire sont soumises à autorisation. Il n’y a pas de réparation en cas de refus.

CE, 1975 Département de Haute Savoie : pas de droit à réparation pour une avalanche, le risque ayant été annoncé.

Absence de réparation intégrale

La loi du 3/1/1977 prévoit que la réparation du préjudice résultant d’une infraction pénale est plafonnée.

La pension est forfaitaire pour l’agent public victime d’un accident, imputable à personne publique dont il relève.

Le fait pour la victime de recevoir le secours d’un tiers vient atténuer la réparation due.

CE, 7/4/1933 Deberles : un fonctionnaire est révoqué ; son recours est jugé après 3 ans, et il est réintégré. Le CE déduit de l’indemnité à laquelle il a droit, les rémunérations perçues pendant ce temps.