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La juridiction judiciaire


Le personnel judiciaire

· Les magistrats.

L’ordonnance du 22/12/58 fixe le régime juridique auquel ils sont soumis = il est destiné à assurer l’indépendance de l’autorité judiciaire.

* Les magistrats du siège : ils ont la charge de rendre la justice en siégeant dans une salle d’audience.

Leur recrutement : avant la révolution, leurs charges étaient en général patrimoniales et héréditaires. Sous la révolution, ils étaient élus. Aujourd’hui, ils sont recrutés par concours de l’ENM puis nommés par décret du président de la république. Il reste encore des magistrats élus dans les tribunaux de commerce, les TPBR, et les CPH. En vertu de la loi organique du 19/1/95, les personnes de moins de 65 ans dont les compétences et l’expérience sont suffisantes peuvent être nommées, pour un mandat de 7 ans non renouvelable, pour exercer des fonctions de juge d’instance ou d’assesseur.

Leur statut :   – les garanties des magistrats du Siège : le principe de l’inamovibilité = les juges sont à l’abri de toute pression prenant la forme d’un déplacement d’office. Cette garantie bénéficie à tous les magistrats du Siège = ils sont irrévocables, ne peuvent être destitués, déplacés,… hors les cas prévus par la loi. Ils ne peuvent donc pas recevoir de mutation nouvelle même en avancement = ils ne peuvent être déplacés qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire relevant du CSM.

Le CSM est prévu par la constitution. Il comprend une formation compétente à l’égard de chaque catégorie de magistrats. Pour les magistrats du siège, elle comprend le président de la république, le Garde des Sceaux, 5 magistrats du siège, 1 magistrat du parquet, 1 conseiller d’état et 3 personnalités extérieures (au parlement et aux ordres juridiques) nommées par le président de la république, et les présidents des 2 assemblées. Cette formation fait des propositions pour nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour les premiers présidents des CA et les présidents des TGI. Les autres magistrats du siège sont nommés sur avis conforme de cette formation. Elle est aussi chargée de faire office de conseil de discipline pour les magistrats du siège, et est alors présidée par le 1er président de la cour de cassation.

– les obligations des magistrats du siège : sous peine de déni de justice, ils sont obligés de statuer même en cas de silence de la loi. Ils doivent s’abstenir de violer le secret des délibérations et sont tenus à un devoir de réserve.

Il leur est interdit toute délibération politique, toute manifestation d’hostilité à la forme républicaine du gouvernement, toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la justice = pas de droit de grève.

* Le ministère public : ce sont les agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Ils sont chargés d’y défendre les intérêts de la société. En matière civile, ils présentent des observations aux tribunaux pour requérir ce qui leur paraît être la bonne application de la loi. En matière pénale, ils sont chargés d’engager les poursuites dirigées par la société contre les auteurs d’infraction à la loi pénale et de requérir des sanctions contre eux.

Leur statut : ce sont des magistrats professionnels recrutés de la même façon que ceux du siège, et il font partie du même corps. Ce sont avant tout des agents du pouvoir exécutif : ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, et l’ensemble est placé sous l’autorité du Garde des Sceaux = ils ne sont pas indépendants et forment une hiérarchie à la tête de laquelle se trouve dans chaque ressort de CA le procureur général qui dépend directement du Garde des Sceaux. Principe de subordination hiérarchique : ils ne sont pas inamovibles et peuvent être déplacés d’office d’un poste à un autre, sous réserve, en cas de faute de nature disciplinaire, du régime juridique disciplinaire qui leur est applicable. Il existe tout de même un peu d’indépendance car « si la plume est serve, la parole est libre » : le magistrat du parquet, après avoir remis les conclusions écrites conformes aux ordres hiérarchiques, peut soutenir oralement une opinion différente à l’audience. La tendance au rapprochement des situations des magistrats du siège et du parquet a été marquée par la révision constitutionnelle de 1993, dont il résulte une extension aux magistrats du parquet des attributions du CSM.

Il comprend désormais une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet qui comprend le président de la république, le Garde des Sceaux, 5 magistrats du parquet, 1 magistrat du siège, le conseiller d’état et les personnalités externes nommées par les présidents. Cette formation ne fait que formuler des avis pour la nomination des magistrats du parquet sauf pour les emplois pourvus en conseil des ministres = nomination du procureur général près la Cour de cassation, de procureur généraux près des CA et des procureurs de la république. Elle donne aussi son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet, et est alors présidée par le procureur général près la cour de cassation. Un projet de réforme tend à renforcer l’indépendance des magistrats du parquet, en rapprochant leur situation de celle des magistrats du siège, en uniformisant les deux formations, en introduisant une dizaine de personnalités extérieures dans la composition des formations, en donnant un CSM un pouvoir d’avis conforme pour la nomination des magistrats du parquet,…

Leur rôle :   – en matière pénale : ils ont un rôle essentiel, car toute infraction a la loi pénale fait naître au profit de l’état, un droit de punir qui donne naissance à l’action publique exercée par le ministère public. Ils mettent en œuvre l’action publique, et poursuivent les délinquants devant les juridictions répressives. Aucune juridiction répressive ne peut valablement siéger sans la présence d’un représentant du parquet.

– en matière civile : rôle moins important. Ils ne sont présents que dans les juridictions civiles de droit commun (TGI et CA). Ils ont une double mission :       – intervention en tant que partie jointe dans une affaire dont ils ont communication (pas d’initiative de l’action). L’intervention est alors facultative, mais elle est obligatoire dans les affaires relatives à la filiation, à l’organisation de la tutelle des mineurs, et à l’ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ; dans les procédures en matière de faillite ; et dans toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose que le ministère public doit être entendu.

– intervention comme mission principale dans certains cas (agit comme demandeur ou défendeur). L’article 184 du code civil (action en nullité du mariage), l’article 339 al 2 du code civil (contestation d’une reconnaissance en enfant naturel),…sont des cas où cette action leur est ouverte.

· Les auxiliaires de justice.

* Les auxiliaires de justice ayant la qualité d’officiers ministériels : ils sont nommés par l’exécutif et ont un droit patrimonial sur leurs charges sous la forme du droit de présentation de leurs successeurs. Ils peuvent en effet le proposer pour nomination au Garde des Sceaux et se faire payer pour cette présentation le prix de la charge.

Les avoués près les CA ont un rôle de postulation (représentation des parties au procès) et de conclusion (présentation à la cour des conclusions des parties qu’ils représentent). En principe, ils ne peuvent pas plaider.

Les avocats aux conseils (= à la cour de cassation et au CE) ont un double rôle d’avoué et d’avocat car ils sont chargés de postuler, conclure et plaider. Ils ont le monopole de la représentation des parties devant la cour de cassation et le CE.

Certains greffiers = ceux qui sont titulaires de charges devant les tribunaux de commerce (les autres sont soumis à un régime de fonctionnaires depuis la loi du 30/11/65). Ils sont chargés d’assister le juge dans tous ses actes et spécialement de tenir la plume à l’audience et d’affirmer l’authenticité des jugements rendus. Ils délivrent des copies des jugements aux intéressés.

Les huissiers de justice : les huissiers audienciés assurent la police de l’audience ; les huissiers ordinaires sont chargés de signifier les actes de procédure et les jugements, et procèdent à l’exécution de ces jugements par des saisies,…

* Les auxiliaires de justice n’ayant pas la qualité d’officiers ministériels.

Les avocats exercent leurs professions dans le cadre de la loi du 31/12/71 modifiée par celle du 31/12/90. Ces textes ont unifié la profession d’avocat près les cours et tribunaux avec celles d’avoué près les TGI, d’agréé près les tribunaux de commerce et de conseiller juridique. Ils exercent une profession libérale et indépendante. Ils sont inscrits à un barreau et constituent un ordre, représenté par un bâtonnier et est administré par un conseil de l’ordre chargé de l’organisation administrative de la profession, et d’assurer la discipline au sein de la profession en prononçant des sanctions. Ils représentent les parties (postulation), les assistent et plaident pour elles. Ils ont le monopole de la plaidoirie pour autrui et sont habilités à donner des consultations et à rédiger pour autrui des actes juridiques.

Les experts, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation d’une entreprise sont d’autres auxiliaires de justice n’ayant pas la qualité d’officiers ministériels.

Les juridictions civiles.

· Les juridictions civiles du premier degré.

* Les juridictions de droit commun : elles ont compétence pour juger en première instance toutes les affaires pour lesquelles la loi n’a pas donné expressément compétence à une autre juridiction. Il n’y a que les TGI.

L’organisation des TGI : il y en a au moins un par département, situé au chef-lieu du département. Il y a 175 TGI en métropole et 6 dans les départements d’outre-mer. Ils sont composés d’au moins un président et de deux juges, ainsi que de magistrats du parquet : un procureur de la république, au moins un procureur adjoint et au moins un substitut. Le procureur reste sous la dépendance du procureur général près la CA. Le président du TGI préside et dirige les débats, a un droit de surveillance et de notation des juges du TGI, et tient l’audience des référés. Quand le TGI a plus de 5 juges, il peut être formé de plusieurs chambres, chacune comportant un vice-président et deux juges. Chaque chambre peut être divisée en deux ou trois sections, qui sont généralement spécialisées dans certains types d’affaires. Une décision de TGI est prise par le tribunal dans son ensemble, et est toujours rendue par trois magistrats = formation collégiale. La loi du 8/7/70 a institué dans le cadre du TGI le juge unique, mais il faut que les plaideurs acceptent son intervention, et il ne peut intervenir que dans quelques domaines : le JAF,…

La compétence des TGI :       – compétence d’attribution : il connaît de tous les litiges de droit commun non expressément attribués par une texte à une autre juridiction. Il a compétence dans certains domaines, indépendamment de la valeur du litige = état des personnes, matière immobilière, exécution des jugements, brevets,… Taux de ressort : 13.000F. Si valeur indéterminée, il statue en dernier ressort.

– compétence territoriale : l’affaire est toujours portée devant le TGI du domicile du défendeur (personne physique) ou du siège social du défendeur (personne morale). En matière immobilière, le demandeur peut saisir le TGI du lieu de demeure du défendeur, du lieu de livraison effective de la chose, ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.

* Les juridictions d’exception :    – les TI : ils sont 431, dans les chefs-lieux de chaque département, de chaque arrondissement, et dans les cantons les plus importants. Chaque TI comprend un ou plusieurs juges, désignés, sauf dérogation, parmi les magistrats du siège du TGI pour une durée de 3 ans par les vice-présidents des chambres ou les juges du TGI. Ils statuent à juge unique. Compétence d’attribution pour les actions personnelles et mobilières dont le montant de la demande ne dépasse pas 30.000F. Taux du ressort : 13.000F. Compétence d’attribution : le TI dans le ressort duquel réside le défendeur (quelques exceptions).

– les juridictions spécialisées = composées de spécialistes et chargées de connaître des contentieux particuliers.

Les tribunaux de commerce : ils sont composés de commerçants élus par les commerçants de la circonscription du tribunal de commerce. Il est compétent pour les litiges entre commerçants ou mettant en cause les actes de commerçants. Taux du ressort = 13.000F.

Les conseils de prud’hommes : ils sont composés d’employeurs et de salariés élus par leurs pairs = organisation paritaire avec comme juge départiteur le président du TI. Compétence pour les litiges entre employeurs et salariés de droit privé nés à l’occasion d’un contrat de travail. Taux du ressort = 21.000F depuis le 1/1/97.

Le tribunal paritaire des baux ruraux : il est composé d’un président (le juge du TI) et d’assesseurs (bailleurs et preneurs en nombre égal). Taux du ressort = 13.000F.

Les tribunaux des affaires de la sécurité sociale : taux du ressort = 13.000F. Compétence pour les contestations opposant des organismes de sécurité sociale aux usagers.

· Les juridictions civiles du second degré.

Les Cours d’Appel. 34 en France. Les CA sont compétentes pour juger des recours contre les décisions de première instance rendues en 1er ressort. Chaque CA comprend un 1er  président, des présidents de chambre, des conseillers.

Les juridictions répressives.

Ce sont les organes par lesquels l’état exerce sa fonction juridictionnelle en matière pénale. Elles sont chargées de punir : condamner à des peines ceux qui contreviennent à la loi pénale.

Un procès pénal se déroule en trois phases : la première, la mise en œuvre du procès pénal, est confiée au ministère public ; la seconde, l’instruction (faire la lumière sur une affaire) aux juges d’instruction ; la troisième, le jugement est confiée aux juridictions de jugement.

· Les juridictions d’instruction.

Elles sont chargées d’instruire l’affaire = de préparer le dossier afin de permettre le jugement de l’affaire au fond. Elles cherchent à découvrir les auteurs de l’infraction, trouver des preuves et si les charges sont suffisantes, elles vont saisir une juridiction de jugement. La saisine est obligatoire dans deux hypothèses : les crimes et en cas de délits et contraventions de 5ème classe commises par des mineurs. Les juridictions d’exceptions sont nombreuses : juridictions pour mineurs, cour de justice de la république, haute cour de justice,…

* Le juge d’instruction : c’est un juge du TGI = un magistrat du siège inamovible et irrévocable, qui peut siéger au civil et au pénal. Il est nommé dans ses fonctions par décret du président de la république. On trouve au moins un juge d’instruction dans chaque TGI (70 à Paris, 15 à Marseille,…)

Il n’y a pas d’auto-saisine : il ne peut être saisi que par le ministère public (par un réquisitoire d’instruction) ou par la victime de l’infraction (par une plainte avec constitution de partie civile). Il est saisi in rem = des faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte qui l’investit. Les autres faits ne peuvent qu’être dénoncés au procureur de la république par un réquisitoire supplétif, qui pourra alors donner compétence au juge d’instruction en ouvrant une information sur ces faits nouveaux. Si plusieurs juges sont saisis de la même affaire, l’un d’eux peut se dessaisir par une ordonnance de dessaisissement, et à défaut la chambre d’accusation tranche. La désignation du juge chargé de l’affaire revient au président du TGI, qui, si l’affaire est grave, peut adjoindre au magistrat chargé de l’instruction, d’autres juges d’instruction. Le juge est tenu d’ouvrir une information, sauf s’il est incompétent (prend une ordonnance en ce sens) ou si l’instruction apparaît inutile (ordonnance de refus d’informer si les faits ne correspondent à aucune instruction pénale).

Il est compétent pour les 3 catégories d’instruction : instruction obligatoire pour les crimes, facultatives pour les délits et exceptionnelle pour les contraventions. Compétence territoriale à l’intérieur du ressort du TGI de rattachement.

Le juge d’instruction est à la fois enquêteur et juge : il instruit à charge ou à décharge, et juge.

En matière d’instruction, il peut se rendre sur les lieux de l’infraction pour procéder à toute constatation qu’il juge utile, procéder à des perquisitions en tout lieu où pourrait se trouver un objet utile à la manifestation de la vérité, et prononcer la saisie d’un objet utile. Il peut demander des expertises (avis ne lie pas) et procéder à l’audition de témoins. Il peut aussi déléguer ses pouvoirs à un autre juge ou à un officier de police judiciaire par le biais d’une commission rogatoire. A l’encontre des personnes faisant l’objet de l’enquête, il peut prendre des mandats de comparution (convocation sans effet contraignant), des mandats d’amener (tout dépositaire de la force publique doit arrêter l’individu et le conduire devant le magistrat instructeur), des mandats de dépôt (le juge ordonne au surveillant chef d’une maison d’arrêt de détenir la personne mise en examen), des mandats d’arrêt (combine les effets des deux précédents).

En matière de jugement, il peut prendre des ordonnances notifiées au parquet, aux parties et à leurs conseils. Elles peuvent être prises tout au long de l’instruction = ordonnance d’incompétence, de refus d’informer, de refus de procéder à un acte d’instruction demandé par l’une des parties (refus d’expertise,…), de mise sous contrôle judiciaire (individu mis en examen reste libre, mais est soumis à certaines restrictions : il ne peut être décidé pour les besoins de l’instruction que si une peine de prison est encourue), de mise en détention provisoire (privative de liberté), de soit-communiqué. Le juge d’instruction prend parti sur les suites qu’il convient de donner à l’affaire par une ordonnance de règlement (ordonnance de non-lieu, ou ordonnance de renvoi).

* La chambre d’accusation : c’est la chambre d’appel des ordonnances du juge d’instruction.

C’est une section particulière de la CA, composée de 3 magistrats = le président et deux assesseurs. Le président est nommé par décret du président de la république après avis du CSM. Il a des pouvoirs importants. Les deux assesseurs sont désignés par l’assemblée générale de la CA. Près de cette juridiction, les fonctions de ministère public sont assurées par le procureur général ou par l’un de ses substituts. La juridiction doit se réunir au moins une fois par semaine pour pouvoir exercer son rôle.

Elle a une fonction essentielle = être la juridiction d’instruction du second degré. Elle exerce ce rôle obligatoirement en matière de crime avant tout renvoi devant la Cour d’Assises. Elle procède à un nouvel examen de l’affaire, et confirme ou infirme la décision. Dans le premier cas, l’arrêt de mise en accusation saisit la Cour d’Assises. Elle est compétente pour les appels sur toutes les ordonnances du juge d’instruction : contrôle des pouvoirs de juridiction du juge d’instruction et de l’exercice de ses pouvoirs d’instruction.

Autres fonctions : juridiction disciplinaire à l’égard des fonctionnaires disposant d’un pouvoir de police judiciaire, rôle important dans l’extradition des ressortissants étrangers.

· Les juridictions de jugement.

Elles statuent au fond sur l’affaire qui leur est transmise = sur la culpabilité des auteurs de l’infraction et sur la peine qui leur est applicable. On trouve de nombreuses juridictions d’exception : tribunal pour enfants, cour d’assises des mineurs, tribunal des armées, cour de justice de la république, haute cour de justice,… Le principe de distinction est fondé sur la répartition tripartite des infractions.

* Le tribunal de police : il est compétent pour les infractions les moins graves. Il s’agit du TI qui statue en matière répressive. On trouve donc 476 tribunaux de police, dont le ressort est l’arrondissement. Les TI de Paris, Marseille et Lyon ont une compétence exclusive en matière pénale et ont un personnel propre à ce domaine. Le juge de police est un juge du TI chargé de s’occuper des affaires pénales. Le parquet est représenté pour les contraventions de 5ème classe par le procureur général près le TGI, et dans les autres cas par le commissaire de police. Ce tribunal est compétent pour les contraventions entraînant une amende de moins de 20.000F. Compétence territoriale dans le ressort dans lequel a été constaté, commis l’infraction ou celui de la résidence du prévenu. Décision passible d’appel.

* Le tribunal correctionnel : c’est une formation du TGI = il y a donc 184 tribunaux correctionnels, constitués d’une seule chambre qui statue en matière civile ou en matière pénale. Dans les TGI les plus importants qui comportent plusieurs chambres, une ou plusieurs seront les chambres correctionnelles. Il est composé de 3 magistrats, dont un assure la présidence. Le ministère public est représenté par le procureur de la république, ou l’un de ses substituts. Il peut siéger en formation spéciale : la loi oblige à statuer à juge unique pour les infractions déterminées à l’article 398-1 du code pénal (délits du code de la route, violence, recel, usage de stupéfiants,…) et il peut créer une chambre spécialisée en matière économique et financière (infraction de l’article 704 du code de procédure pénal : en matière de prix, de banqueroute, de fraude, de banque et crédit). La saisine est toujours facultative. Il est compétent pour juger tous les délits non expressément attribués à une autre juridiction (délits commis par un mineur,…) et pour se prononcer sur l’action civile exercée par la victime de l’infraction. Compétence territoriale :  règle de la triple compétence = le lieu du délit, la résidence du prévenu ou le lieu de son arrestation. Les décisions sont susceptibles d’appel.

* La Cour d’Assises :  – organisation : c’est une juridiction départementale. A Paris, on trouve deux sections d’assises.

Le ministère public y est représenté par un membre du parquet de la CA (si elle siège à la CA) ou du parquet du TGI de la ville où elle est installée, c’est à dire un procureur de la république ou ses substituts.

La cour « proprement dite » est composée d’un président et de 2 assesseurs. Le président est désigné par le premier président de la CA, qui peut exercer lui-même cette fonction. Les assesseurs peuvent être choisis parmi les magistrats de la CA ou parmi ceux du TGI de la ville où siège la Cour d’Assises. Tous ceux qui ont fait un acte de poursuite ou d’instruction, qui ont participé à l’arrêt de mise en accusation, ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé ne peuvent pas faire partie de la Cour d’Assises. Le but est d’empêcher que ceux qui vont juger aient un préjugé sur la culpabilité de l’accusé.

Le jury populaire est composé de 9 jurés : ce sont des citoyens français qui doivent présenter des garanties d’aptitude, de moralité et d’indépendance. Il faut avoir plus de 23 ans, savoir lire et écrire, et ne pas avoir d’altération des facultés mentales ni de privation des droits civiques. Incompatibilités générales pour les membres du gouvernement, du parlement, les fonctionnaires de police, et les militaires. Incompatibilités spéciales pour les personnes ayant un lien de parenté, d’alliance avec un membre de la Cour d’Assises, l’accusé ou son conseil, ou une personne intervenant dans l’affaire (témoins, experts,…). Le tirage au sort est fait par le premier président de la CA ou le président du TGI à partir d’une liste préétablie. La liste de nom est communiquée à l’accusé, et parmi cette liste, les 9 jurés seront tirés au sort. Le ministère public, et l’accusé et son conseil ont un droit de récusation non motivé = 4 personnes pour le ministère public, 5 pour l’accusé. Par exception la Cour d’Assises ne comporte pas de jury populaire pour le jugement de certains crimes : ceux mettant en cause le secret défense nationale, les crimes terroristes, ou ceux relevant du trafic de stupéfiants.

– fonctionnement : ce n’est pas une juridiction permanente = elle siège en session (une par trimestre). Elle statue lors des audiences sous l’autorité du président de la Cour. Les débats visent à la manifestation de la vérité : la cour et les jurés délibèrent = toute décision relative à la culpabilité de l’accusé est prise à la majorité de 8 voix sur 12, celle relative à la peine applicable au coupable est prise à la majorité simple, sauf si la peine prononcé est la peine maximale (8 voix sur 12). Les décisions de cour d’assises sont rendues en premier et dernier ressort : pas d’appel, mais pourvoi.

– compétence : pour juger les crimes non expressément attribués par un texte à une autre juridiction. Compétence territoriale : règle de la triple compétence, comme le tribunal correctionnel.

* La chambre des appels correctionnels : c’est une formation de la CA composée de 3 magistrats = un président et 2 conseillers. Elle peut être présidée par le premier président de la CA. Dans les CA qui ne comprennent qu’une chambre, elle peut siéger au civil ou au pénal. Le ministère public est représenté par un avocat général ou un substitut général. Elle est compétente pour se prononcer en appel sur les affaires jugées en premier ressort par les tribunaux de police et par les tribunaux correctionnels de son ressort territorial. Si les jugements correctionnels sont toujours susceptibles d’appel, les jugements des tribunaux de police ne sont susceptibles d’appel que pour les contraventions d’une certaine gravité (quand l’amende encourue est celle des contraventions de 5ème classe, quand la peine prononcée est supérieure à celle prévue pour une contravention de 2nde classe, ou quand le tribunal prononce une suspension de permis de conduire, et accorde des dommages et intérêts). L’appel est possible dans tous les cas pour le ministère public. Quand l’appel est exercé par le seul prévenu, la chambre des appels ne peut pas aggraver la situation de l’auteur de l’appel.

La Cour de cassation.

Elle a pour but d’unifier le droit en veillant à l’application des lois sur tout le territoire : elle remplace le tribunal de cassation institué en 1790. C’est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire = elle admet des pourvois contre les décisions de juridictions civile ou répressive.

· L’organisation de la Cour de cassation.

* Composition : 6 chambres = 5 civiles et 1 criminelle. Elle est composée d’un premier président, de 6 présidents de chambre, de 85 conseillers, 43 conseillers référendaires, 1 procureur général, 1 premier avocat général, 22 avocats généraux, plusieurs auditeurs et greffiers. Le premier président de la cour de cassation peut présider les débats de l’une des chambres ; il a des pouvoirs administratifs importants (= répartition des conseillers entre les diverses chambres, fixation des attributions de chacune des chambres). Il est habilité à décider du renvoi de certaines affaires en chambre mixte ou assemblée plénière. Il préside le CSM quand il siège en formation disciplinaire à l’encontre des magistrats du siège.

Les présidents de chambre sont chargés de diriger les débats à l’intérieur de chaque chambre et de répartir les dossiers entre les conseillers de la chambre. Ils siègent de droit aux assemblées plénières.

Les conseillers sont des magistrats de carrière qui participent aux délibérés et jugements des affaires.

Les conseillers référendaires siègent avec voix consultative dans la chambre à laquelle ils sont affectés, ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter.

Le parquet de la cour de cassation comprend 1 procureur général, 1 premier avocat général et 22 avocat généraux. Ils sont placés sous l’autorité du procureur général, qui préside la formation de CSM compétente à l’égard des magistrats du parquet.

* Les formations de jugement de la cour de cassation :       – les arrêts rendus par les différentes chambres. La cour de cassation comprend 6 chambres, composée chacune d’un président de chambre, de conseillers, de conseillers référendaires, et d’au moins un avocat général. Cette composition peut varier. Un arrêt doit être rendu par au moins 5 membres ayant voix délibérative, mais il peut être rendu par une formation restreinte de 3 membres quand la solution du pourvoi paraît s’imposer.

– les arrêts rendus par une chambre mixte. Elle est composée de magistrats appartenant à 3 chambres au moins de la cour de cassation. Elle est constituée par une ordonnance du premier président, et comprend le premier président de la cour de cassation, les présidents et doyens des chambres qui la composent et 2 conseillers de chacune des chambres.

Elle peut être saisie quand une affaire pose une question relevant des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes. Le renvoi est décidé soit avant l’ouverture des débats par une ordonnance du premier président, soit par un arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit quand le procureur le requiert avant l’ouverture des débats.

– les arrêts rendus par l’assemblée plénière. Elle est présidée par le premier président de la cour de cassation ou en cas d’empêchement par le plus ancien des présidents de chambre, et comprend les présidents et doyens des chambres, 2 conseillers de chaque chambre désignés chaque année par le premier président de la cour de cassation sur proposition du président de la chambre.

Le renvoi devant l’assemblée plénière peut être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes entre les juges du fond ou entre les juges du fond et la cour de cassation. Il doit l’être quand après cassation d’une première décision, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.

· Le rôle de la cour de cassation.

Elle est chargée d’assurer l’unité dans l’interprétation et l’application de la règle de droit.

* De manière non juridictionnelle : depuis la loi du 15/5/91, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent saisir la cour de cassation en matière civile pour connaître son avis sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Cette demande d’avis est formulée par un jugement insusceptible de recours, qui suspend l’instance au fond. La cour de cassation doit statuer dans un délai de 3 mois, en formation spéciale comprenant le premier président, les 6 présidents de chambre et 2 conseillers désignés par les chambres intéressées par la question posée. L’avis doit être communiqué aux parties à l’instance, mais il  ne s’impose pas aux juges du fond.

* De manière juridictionnelle :       – une juridiction de cassation = elle ne juge que du droit, sans apprécier l’affaire au fond. La cour de cassation accepte les faits tels qu’ils résultent des appréciations souveraines des juges du fond. Elle recherche s’il a été fait une bonne application de la règle de droit aux éléments de faits. Elle peut alors soit rejeter le pourvoi, soit casser la décision. Elle sert aussi de régulateur entre les juridictions, en assurant l’unité dans l’interprétation et l’application du droit. C’est une juridiction exceptionnelle, car elle n’est pas un troisième degré de juridiction.

– le pourvoi en cassation. La cour est saisie par ce biais contre toutes les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort. En fonction de la nature de l’affaire, le pourvoi est porté soit devant la chambre criminelle, soit devant une des 5 chambres civiles (3 civiles proprement dites, une commerciale et financière, et une sociale).