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Les empêchements à mariage


Les empêchements prohibitifs = ils fondent le refus de l’officier de l’état civil de célébrer le mariage. S’il est célébré sans respecter ces conditions, il reste valable. Quatre sont prévus : non respect du délai de viduité, irrégularité au moment de la célébration (défaut de publication de ban, existence d’une opposition), rédaction irrégulière de l’acte de mariage, certificat prénuptial non fourni.

Les empêchements dirimants = annulent le mariage. Distinction entre deux sortes de nullité : absolue et relative.

NULLITE DU MARIAGE POUR CONSENTEMENT

Voir image jointe

Les nullités absolues

Sanction des règles de sauvegarde d’intérêt général.

· Causes de fond :  – défaut total de consentement (art. 146).

– défaut d’âge légal.

– bigamie.

– empêchement à mariage dans la famille.

· Causes de forme :   – clandestinité volontaire de la célébration.

– incompétence de l’officier d’état civil.

Ces causes ne peuvent faire l’objet d’une confirmation.

Peuvent agir : (art. 184) les époux, le ministère public, et toute personne qui y a intérêt (les époux, les ascendants du conjoint, les précédents conjoints, et la famille dans le cas d’un intérêt patrimonial né et actuel).

Délais d’action : délai de droit commun de 30 ans. Sauf pour la bigamie, l’inceste,… où il y a imprescriptibilité.

Art. 146 : actions dans les 30 ans pour absence de consentement.

Art. 190-1 : nullité pour fraude par le ministère public et l’époux de bonne foi dans l’année du mariage.

Fin de non recevoir :

– Art. 185 : mariage entre des personnes qui n’avaient pas

l’âge requis, mais qui l’ont au moment de la demande.

– Art. 196 : la jurisprudence se réserve le droit d’apprécier s’il y a lieu ou non d’annuler pour clandestinité et incompétence.

– Droit commun : prescription de 30 ans

Les nullités relatives

Sanction des règles protégeant un intérêt particulier.

– défaut de consentement des parents (pour un mineur).

– défaut de consentement du tuteur (pour un incapable majeur).

– vice de consentement (erreur, violence).

– fraude à la loi (art. 190-1).

Ces causes peuvent faire l’objet d’une confirmation.

Peuvent agir :   seule la personne protégée peut agir.

* dans les deux premiers cas, ceux qui n’ont pas consentis.

* dans le troisième cas, celui qui en est victime.

* dans le dernier cas, l’époux de bonne foi et le ministère public.

Délais d’action : délai de droit commun de 5 ans.

Mais,   – dans les deux premiers cas, art. 183 : 1 an à compter du jour où ils ont eu connaissance du mariage.

– dans le troisième cas, art. 181 : dans les 6 mois, sauf en cas d’absence de cohabitation (délai de droit commun).

Fin de non recevoir : art. 183 : si les parents ou le tuteur ratifient le mariage (consentement express ou tacite), ou si les époux ont une vie commune pendant plus de 6 mois (art. 181).

Effets des nullités : les effets du mariage sont rétroactivement anéantis = les époux sont considérés comme n’ayant jamais été mariés.

La théorie du mariage putatif a été mise en place pour pallier à ces inconvénients : les enfants gardent la qualité d’enfants légitimes quelle que soit la bonne foi des parents. Pour l’époux de bonne foi, les effets passés du mariage sont maintenus et le mariage n’est dissout que dans le futur. L’époux conserve les donations et avantages matrimoniaux et peut choisir pour la liquidation du régime matrimonial entre l’application des règles du régime matrimonial et la liquidation de la communauté comme une société de fait.

* conditions de son application :      – art. 201 : au moins un des époux a été de bonne foi (art. 2268 : la bonne foi se présume, et la jurisprudence se contente de la bonne foi au moment du mariage).

– la jurisprudence impose un minimum de célébration du mariage.

* effets de cette théorie :   – art. 201 : les époux sont de bonne foi = s’applique au deux.

– art. 201 al 2 : un seul époux de bonne foi = application pour ce seul époux. Les juges acceptent de le dédommager sur le fondement des articles 1382 (dommages et intérêts) et 270 (prestations compensatoires).

– art. 202 al 2 : le juge statue sur l’autorité parentale comme en matière de divorce.

Les juges (Ch. des Requêtes, 14/8/1833) ont consacré la théorie doctrinale de l’inexistence du mariage dans les cas de mariage entre personnes de même ****e et en cas de défaut total de célébration. La doctrine considère que l’inexistence n’a pas à faire l’objet d’une sanction judiciaire (imprescriptible).