Catégories

Les pouvoirs publics


Section 1 : Les principaux relais de l’intervention des pouvoirs publics en matière économique.
§1 : L’administration centrale.

Le Président, le Premier Ministre et les ministres édictent des règlements (circulaires, instructions,…).

Le ministère de l’économie et des finances joue un rôle important pour l’orientation de l’économie, et donc la vie des entreprises. Il comprend plusieurs directions, dont la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; la Direction des relations économiques extérieures (DREE) ; la Direction du Trésor, de l’assurance et des prévisions (DTAP). Il a un pouvoir important en matière de politique d’encadrement des crédits, bien que ce poids soit encadré depuis que la Banque de France est devenue autonome.

Les entreprises peuvent aussi avoir recours à d’autres ministères : industrie, commerce, recherche, agriculture,…
§2 : Les collectivités territoriales.

Les autorités départementales et communales possèdent un pouvoir de police, dans l’exercice duquel, elles peuvent influer sur la vie commerciale : elles sont chargées de réglementer l’exercice de toute activité commerciale sur le domaine public. Les lois sur la décentralisation ont accru leurs moyens, ce qui a eu pour conséquence un accroissement du poids des autorités décentralisées sur le développement économique du territoire qu’elles couvrent : elles financent des équipements susceptibles de développer l’activité commerciale et industrielle.
§3 : Les organes de financement.

L’État a certains fonds qu’il souhaite utiliser pour le développement économique. Pour les distribuer, il existe des organismes publics ou parapublics qui servent de relais aux pouvoirs publics, tels que la Caisse des dépôts et consignations, la COmpagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE).

Au niveau régional, les Sociétés de Développement Régional financent différents projets commerciaux et industriels. Il existe aussi diverses institutions mises en place dans le cadre de soutien aux entreprises en difficulté : COmité Départementaux d’Examen des problèmes de FInancement des entreprises (CODEFI), COmité Régionaux de Restructuration Industrielle (CORRI), Comité interministériel de restructuration industrielle,…
Section 2 : La justice commerciale.

La plupart des juridictions peuvent connaître des litiges relatifs à cette matière.
§1 : Les Tribunaux de commerce.

A/ Historique et activités des Tribunaux de commerce.

Les Tribunaux de commerce sont apparus sous une forme comparable à la forme actuelle en 1549 (Toulouse) et 1563 (Paris). Leur existence s’est généralisée à partir de 1673. Ils ont survécu à la période révolutionnaire car les juges étaient élus, et la révolution a été conduite par des bourgeois (commerçants). Cette juridiction se caractérise par la simplicité de sa procédure et a été animée dès l’origine par des intérêts corporatistes : les avocats y ont été interdits de parole jusqu’à la fin du XIXème. Aujourd’hui, il existe environ 230 Tribunaux de commerce en France, qui prennent plus de 500.000 décisions par an, dont près de la moitié sont des ordonnances de référé.

B/ Organisation et compétence des Tribunaux de commerce.

Ces tribunaux sont principalement régis par la loi du 16/7/1987, complétée par le décret du 13/1/1988. Ils sont composés de magistrats élus : les commerçants appelés à élire les membres des Chambres de commerce désignent en même temps des délégués consulaires, qui avec les anciens membres et ceux en exercice des Tribunaux et Chambres de commerce élisent les juges. Est éligible tout électeur de plus de 30 ans justifiant d’une activité commerciale de plus de 5 ans : aucune compétence juridique n’est exigée. Le mandat est de 2 ans la première fois, et de 4 ans les fois suivantes (on peut être réélu 3 fois). Ce sont des fonctions gratuites, prenantes, et recherchées.

La compétence des Tribunaux de commerce : – compétence matérielle. L’article 631 du code de commerce indique qu’ils sont compétents pour les contestations entre commerçants se rapportant à l’exercice de leur commerce, entre toutes personnes portant sur un acte de commerce par nature, et entre associés d’une société commerciale. L’article 7 de la loi du 25/1/1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises leur donne compétence en matière d’action en redressement judiciaire quand le débiteur principal est commerçant ou artisan.

– compétence territoriale. Le tribunal compétent est en principe celui du lieu où demeure le défendeur. Mais, le contrat peut contenir une clause distributive de juridiction, valable si elle est spécifiée de façon apparente. Sa validité peut être contestée quand un consommateur et un commerçant sont en concurrence (jurisprudence fluctuante).

Le greffier du Tribunal de commerce n’est pas, à la différence des juridictions classiques, un fonctionnaire mais un officier public ministériel, qui exerce en tant que professionnel libéral.

La procédure y est plus simple et moins onéreuse que devant les juridictions civiles, et semble être plus rapide.

C/ Appréciation critique des Tribunaux de commerce.

Bien qu’ancrés dans notre système juridique, ils ne sont pas vraiment indispensables, et d’ailleurs beaucoup de pays n’en ont pas (USA, Italie,…). Si les commerçants connaissent en principe les pratiques des affaires et sont donc indiqués pour trancher les litiges dans ce milieu, on leur reproche souvent leur compétence relative sur le plan juridique, d’autant que le droit des affaires devient de plus en plus complexe. En outre, même dans ce droit, les commerçants connaissent leur secteur d’activité, mais ignorent le plus souvent les usages des autres branches.

Outre la remise en cause pure et simple de l’existence de ces tribunaux, la solution parfois avancée est celle de l’échevinage : un magistrat professionnel siégerait à coté du juge commerçant, ce qui permettrait de renforcer à la fois les compétences du magistrat professionnel et celles du juge commerçant.
§2 : L’arbitrage.

A/ Définition de l’arbitrage.

C’est un mode de solution des conflits par lequel les parties décident de confier à une ou plusieurs personnes privées choisies par elles, la mission de trancher le différent qui les oppose. C’est un procédé très ancien.

Les parties choisissent librement l’arbitre, et ont donc confiance en lui. C’est une justice discrète, car en principe seuls les parties et les arbitres connaissent le problème. L’arbitre peut statuer en droit et en équité, ce qui facilite la conciliation. Enfin, l’arbitrage est souvent plus rapide, et permet d’utiliser des experts d’un domaine particulier.

Si le coût immédiat est plus important, au total il sera moindre que celui d’une instance qui durera plus longtemps.

L’arbitrage est une justice d’origine conventionnelle : – un litige déjà né : il faut rédiger une convention d’arbitrage ou compromis qui va préciser le litige, son objet, le nom du ou des arbitres choisis, et éventuellement l’institution à laquelle il sera fait appel. En pratique, il est assez difficile de se mettre d’accord sur le contenu du compromis.

– avant qu’il y ai litige : quand les parties contractent, elles peuvent prévoir d’insérer une clause compromissoire qui va organiser leur relation en cas de litige. Cette clause prévoit le recours à l’arbitrage et divers éléments (mode de désignation des arbitres, éléments de procédure,…).

Les domaines qui relèvent de l’ordre public échappent à la mise en œuvre de l’arbitrage. De même, il est interdit pour les collectivités publiques et les EP. L’article 2061 du code civil indique que « la clause compromissoire est nulle s’il n’est disposé autrement par la loi » = en matière civile, la clause compromissoire est en principe interdite.

B/ La procédure propre à l’arbitrage.

L’arbitrage est une forme de procès, mais il n’appartient pas complètement à la justice privée : il est prévu au livre quatrième du NCPC (art. 1442 à 1507). Les principes directeurs du procès s’imposent donc : la délimitation du procès par les parties (les deux parties décrivent le problème et vont voir le juge), le principe du contradictoire et en général, le respect des droits de la défense doivent être respectés.

Il est de même possible dans certains cas de faire appel d’une décision arbitrale. Le choix des parties d’avoir recours à un arbitre s’impose au juge : il doit se déclarer incompétent si un différent couvert par une clause compromissoire lui est présenté par l’une des parties.

L’étendue du pouvoir des arbitres : l’arbitre (art. 1474 NCPC) tranche le litige conformément aux règles de forme et de fond du droit, mais il peut aussi statuer comme amiable compositeur si la convention d’arbitrage l’a prévu = l’arbitre pourra puiser dans l’équité la raison de sa rescision.

C/ L’exécution de la décision arbitrale.

SI les parties sont de bonne foi et si la sentence n’est entachée d’aucun vice, elle sera exécutée de façon amiable.

En cas de difficulté, il est possible de rendre la décision exécutoire en demandant au JJ de rendre une ordonnance d’exequatur. A cette occasion, il vérifie que la sentence en question a été rendue régulièrement par rapport à la convention d’arbitrage ou à la clause compromissoire. Il s’assure aussi qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public.

L’exécution de la décision arbitrale pose aussi la question des voies de recours : en principe, les sentences arbitrales sont susceptibles d’appel, mais les parties peuvent dans certaines conditions renoncer à faire appel. Dans ce cas, une demande en annulation de la décision arbitrale peut être demandée.

Þ L’appel en révision de la sentence n’est autorisé que si les parties n’y ont pas renoncé ou si l’arbitre a statué en amiable compositeur. L’appel visant à une annulation de la sentence sera toujours possible :

– si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage, ou sur des conventions nulles ou expirées.

– si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou si l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné.

– si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.

– quand le principe de contradiction n’a pas été respecté.

– dans les cas de nullité prévu par l’article 1480 NCPC (motivation de la sentence, nom, signature des arbitres,…).

– si l’arbitre a violé une règle d’ordre publique.