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Première définition du droit pénal


Les caractéristiques du droit pénal

Diversité et unité du droit pénal

Les branches essentielles du droit pénal.

Le droit pénal spécial = le droit des infractions.

C’est un catalogue de comportements interdits que l’on trouve dans des lois (livre 2 du code pénal) et des décrets. Il sert à la qualification des faits = mettre une étiquette juridique sur un fait ou un ensemble de faits, par le biais de définition du droit pénal.

Le droit pénal général = le droit de l’infraction.

C’est un droit abstrait qui décrit des concepts (culpabilité, faute,…). Le droit pénal international a pour fonction de résoudre les conflits d’autorité et de loi ; le droit international pénal est limité aux crimes de guerre, crimes contre l’humanité,…

La science pénitentiaire = pénologie.

Il s’agit de toutes les règles qui concernent l’exécution des peines. Elle a été rattaché au code pénal lors de la révision de 94.

La procédure pénale.

Il s’agit de la marche à suivre de la commission d’infraction jusqu’au jugement.

L’unité du droit pénal.

Le droit pénal est l’un des moyens de la police criminelle : pour limiter la part de criminalité dans la société, on agit sur le droit pénal spécial (nouvelles incriminations) et sur la procédure pénale (comparution immédiate), mais aussi sur le régime d’exécution des peines (pour éviter la récidive). Toutes les branches du droit pénal sont unies très étroitement : il ne s’applique pas hors procès.
Sous-section 2 : Les concepts fondamentaux du droit pénal général.

Le concept d’infraction.

Les différentes approches.
Approche morale.

L’infraction est alors définie comme un fait moralement répréhensible. Délimitation dure à faire dans un état laïc.

Approche criminologique.

L’infraction est alors un phénomène criminel = autant de définition que d’école de criminologie.

Approche juridique.

En doctrine : l’infraction est une action ou omission imputable à son auteur, prévue et punie par la loi d’une sanction pénale.

Concept classique : l’infraction regroupe les éléments légal (= texte de qualification), matériel (= attitude adoptée), et moral (= dimension psychologique de l’acte). L’élément injuste (= l’acte est injustifié) est ajouté par quelques auteurs. Cette définition a été reprise jusqu’à la réforme de 1992, mais elle pose quelques problèmes car l’élément légal n’entre pas dans l’acte commis par un individu.

Le doyen Decoq, dans son traité de droit pénal (1970), fait de l’élément légal une condition préalable à l’infraction. Cette conception subjective met l’accent sur l’auteur de l’acte = on se centre sur son comportement et on dit qu’il a commis l’acte dans tel état d’esprit. Dana fait même de la personne une partie intégrante de l’infraction. Le code pénal utilise la conception du Doyen Decoq. L’approche de Pradel est plus réductrice : l’infraction ne comprend que la matérialité de l’acte = ce que l’on commet. La faute pénale n’est plus étudiée.

Le nouveau code pénal : il ne définit pas la notion d’infraction, mais il donne des indices. Le plan adopté comprend 3 titres, relatifs à la loi, la responsabilité et à la peine = l’infraction est un fait incriminé, imputable à son auteur, et réprimé par la loi, qui n’est qu’un élément préalable. Le vocabulaire employé donne un autre indice = l’article 111-3 dispose : « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » et l’article 112-1 précise que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction ». Il y a donc plusieurs éléments, et comme la loi n’en est pas un, il reste les éléments matériel et moral = conception subjective.

Le rapprochement de l’infraction d’autres concepts.
Infraction et incrimination.

L’incrimination est l’infraction décrite par la loi (abstrait) alors que l’infraction est l’acte commis par le délinquant (concret).

Infraction et responsabilité pénale.

Le droit de la responsabilité pénale est le droit de l’infraction. L’infraction se fond dans la responsabilité pénale, qui en est la conséquence. La responsabilité est composée de la culpabilité et de l’imputabilité.

Délit pénal, délit civil, et délit disciplinaire.

Toute faut civile n’est pas forcement un délit pénal, mais toute faute pénale constitue aussi un délit civil. Un délit disciplinaire est une faute imputable à certains groupes sociaux (avocats, médecins,…) alors que le délit pénal est une faute imputable à tout le monde. Une faute pénale entraîne la compétence du juge judiciaire, et la peine est prévue par la loi ; une faute disciplinaire amène la comparution devant un conseil de l’ordre, et la sanction peut être un blâme. Une faute disciplinaire peut, dans certains cas, constituer une faute pénale.

Le concept de peine

La variété des « peines » au sens du nouveau code pénal.
Les peines applicables aux personnes physiques.

Le code pénal distingue les peines criminelles, correctionnelles, et de contravention. Il ne fixe pas de minimum, mais des maximums.

La peine criminelle maximum est la réclusion criminelle à perpétuité (remplace la peine de mort de l’ancien code). Viennent ensuite les peines de réclusion de 30 ans (remplace perpétuité de l’ancien code), 20 ans, et 15 ans. Il est impossible de prévoir une peine inférieure à 10 ans. Les peines exclusivement infamantes (bannissement,…), et les peines accessoires d’interdiction légale (interdiction de gérer son patrimoine quand on a pris perpétuité) ne sont plus présentes.

Les peines correctionnelles : avant, elles étaient principalement des peines d’emprisonnement et d’amendes. Les travaux d’intérêt généraux et les jours amendes étaient prononcées par exception. Aujourd’hui le choix est libre entre ces différentes sanctions. Les peines d’emprisonnement peuvent être de 10, 7, 5, 3, 2, 1 an ou 6 mois.

Les peines contraventionnelles : l’emprisonnement est supprimé. Une contravention de 5ème classe est punie au maximum par une amende 10 000F (20 000F en cas de récidive)

Les peines applicables aux personnes morales.

Il n’y a pas de distinction entre les peines criminelles ou correctionnelles. Une personne morale encourt systématiquement une amende. Les autres sanctions (dissolution, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, placement sous surveillance judiciaire, fermeture de l’établissement, exclusion des marchés publics, interdiction de faire appel à l’épargne,…) devront être prévues par des textes spéciaux de qualification. Le taux de l’amende encourue est 5 fois supérieur à celle des particuliers.

La dissolution ne peut pas être prononcée à l’encontre d’un parti politique, d’un syndicat et d’institutions représentatives de personnel.

Les contraventions donnent lieu à des amendes, qui peuvent être remplacées par les juges par des interdictions d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement pendant un an.

Rapprochement entre peine et mesure de sécurité.

Une peine a un caractère infamant et rétributive. Une mesure de sécurité n’a pas d’idée de rétribution car elle est attachée à l’avenir. Actuellement, il y a une volonté d’associer les 2 concepts dans une même notion au contenu élargi.

La loi du 11/7/1975 permet que les peines accessoires ou complémentaires soient prononcées à la place de la peine principale.

La transformation officielle dans la loi de mesures de sûreté en peines principales (interdiction de conduire, retrait du permis de chasse,…) a été réalisée. Le code pénal actuel attribue la même valeur, en matière correctionnelle, aux peines et mesures de sûreté.

Le droit pénal et les autres disciplines.

Droit pénal, morale et religion.

Droit pénal et règle morale.

Le domaine du droit pénal peut être plus restreint que celui de la morale (mensonge, paresse,…). Il y a aussi des cas où le droit pénal punit là où la morale ne condamne pas.

Droit pénal et règles religieuses.

Depuis 1905, le droit français est soumis à la règle de laïcité : le droit ne considère plus comme des infractions certains péchés (blasphème, suicide, adultère,…). Le droit peut autoriser des actions interdites par la religion (avortement), et la religion peut préconiser des peines interdites par la loi (le nouveau catéchisme légitime la peine de mort dans des cas d’extrême inhumanité).

La religion peut influencer le droit : les règles de procédure pénale respectent le secret de la confession, calquent les serments sur des préceptes religieux ; le concept de peine est empreinte de religiosité car elle sert à amender,…

L’appartenance à une religion est défendu par le droit : liberté de religion (CEDH)

Droit pénal et sciences juridiques.

Droit pénal, sciences et politique criminelle.

Le droit pénal fournit à la criminologie le fondement de l’étude, mais il ne doit pas en consacrer toutes les pratiques (sérum de vérité, castration, travaux sur les cerveaux,…).

Le droit pénal entretient des rapports avec la sociologie pénale : le rôle du peuple magistrat. Problème du second degré de juridiction avec les cours d’assises = certains citoyens ont ils plus de valeur que d’autres?

Criminalistique (= science du procès) : elle regroupe la médecine légale (autopsie), la toxicologie (substance toxique ou non), la police scientifique (traces laissées par les délinquant) et l’anthropométrie (photographie d’identité judiciaire)

La question de l’autonomie du droit pénal.

Autonomie : il édicte des normes originales, punies de sanctions originales. Mais il est sanctionnateur = il punit ce qui est interdit par les autres lois (droit civil, commercial,…)

« Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » : ce principe permet de faire obstacle à une action en restitution suite à la nullité d’un contrat pour cause immorale. Crim. 7/6/1945 « prostituée » : une prostituée s’est constituée partie civile contre son proxénète pour obtenir des dommages et intérêts, et la restitution des sommes d’argent versées. La cour de cassation a refusé d’appliquer cet adage.

Question du rattachement du droit pénal au droit privé ou public : le droit pénal a beaucoup de point commun avec le droit public (ils étaient rattachés au XIXème), mais aussi avec le droit privé (les juridictions judiciaires statuent sur les questions pénales).