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La sûreté


Ce droit de n’être ni arrêté ni détenu arbitrairement figure dans la Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’Homme avec la liberté, la propriété et la résistance à l’oppression. La Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen en fixe les grands principes : légalité des peines et délits (art. 7), non rétroactivité des lois pénales (art. Cool, présomption d’innocence (art. 9). Ils ont été inspirés par la procédure anglaise de l’Abeas Corpus.

Cette liberté est consacrée par l’art. 66 de la constitution de 1958. Selon CC, 13/8/1993 Maîtrise de l’immigration, cette liberté a une valeur constitutionnelle. Elle est aussi consacrée par l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’article 9 du pacte de New-York, et l’article 5 de la CEDH.

Les garanties de la sûreté

Le droit à un procès équitable devant un juge indépendant et impartial

Le principe

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (article 10 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme – article 6 CEDH).

Un juge indépendant

Sous l’Ancien Régime, l’indépendance était assurée par la patrimonialité des charges. La Révolution a adopté le système de l’élection des juges, abandonné pour celui de la nomination par le pouvoir exécutif.

L’indépendance des juges judiciaires est aujourd’hui assurée par le principe de l’inamovibilité (art. 64 de la constitution). Depuis 1993, le Président de la République ne contrôle que rarement la nomination des membres du CSM, qui est organisé en deux formations, compétentes l’une pour les magistrats du Siège, l’autre pour les magistrats du Parquet : elles gèrent leur carrière et les sanctionne en cas de faute. Le CSM rend un avis conforme pour la nomination des magistrats du Siège, et un avis simple pour ceux du Parquet. Une réforme adoptée par les 2 assemblées mais pas encore soumise au Congrès, vise à rendre les magistrats minoritaires au sein du CSM, et a exiger un avis conforme pour nommer ceux du Parquet.

L’indépendance des juges administratifs est reconnue comme un PFRLR par le Conseil constitutionnel. L’inamovibilité ne profit qu’aux membres des TA et CAA dans leurs fonctions juridictionnelles (loi du 6/1/1986), ce principe étant garanti par le Conseil Supérieur des TA et CAA. L’indépendance des membres du CE  est assurée par une certaine indépendance vis-à-vis de l’exécutif donné par leur statut.

Un juge impartial (article 6 de la CEDH)

La règle du secret des délibérations en assure le respect. En cas de doute sur l’impartialité, le magistrat peut récuser le juge qui peut lui même s’abstenir de juger. L’impartialité est présumée jusqu’à preuve contraire. La France a été condamnée par la CEDH en 4/1996 suite aux propos racistes tenus à la veille d’un procès, par un des jurés devant statuer sur une affaire impliquant un français d’origine algérienne.

Un procès équitable (article 6 de la CEDH)

Cela comporte :

  • le droit d’être informé dans un délai court et dans une langue comprise par l’intéressé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui = droit d’assistance gratuite d’un interprète.
  • le droit de se défendre soi même ou avec l’assistance du défenseur de son choix. Si la personne manque de moyens, l’état doit la faire assister gratuitement d’un avocat commis d’office : les états doivent donc instaurer un système d’aide juridictionnelle gratuite,  et veiller à l’effectivité de cette défense. L’Italie a été condamnée par la CEDH en 1990 pour manquement à cette obligation.
  • le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins qu’il souhaite. La France a été condamnée en 1993 par la CEDH (affaire Saïdi) pour manquement à cette obligation.
Le droit d’accès aux dossiers d’instruction

Ce droit est induit de l’article 6 de la CEDH : « tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ». La Cour de cassation, par un arrêt du 30/6/1995 a estimé que l’avocat d’une personne mise en examen pouvait accéder à ce dossier, mais ne pouvait pas le montrer à son client. La loi du 30/12/1996 permet désormais à un avocat de se faire délivrer une copie de tout ou partie du dossier, et de la transmettre à son client.

Les juridictions d’exception

Ce sont des juridictions spécialisées en matière pénale, en principe provisoire, instituées pour juger les faits intervenus en période de crise. Leurs membres sont en général nommés par le pouvoir politique, les garanties sont souvent limitées par la procédure, et les jugements sont rarement susceptibles de recours.

Pendant la guerre d’Algérie, deux juridictions ont été créés : le Haut tribunal militaire, qui a donné lieu à l’arrêt Rubin de Servens (CE, 2/3/1962), et la Cour militaire de justice. Par l’arrêt Canal (CE, 19/10/1962), le CE se reconnaît compétent pour connaître du recours formé contre la création de cette cour, et constate que les atteintes aux principes généraux du droit pénal étaient excessifs, notamment par la procédure qui y est prévue et par l’exclusion de toute voie de recours.

Suite à cet arrêt, la loi du 15/1/1963 a créé une nouvelle juridiction d’exception permanente, la Cour de Sûreté de l’Etat, compétente pour juger les crimes et délits commis contre la sûreté de l’Etat. Suite à des critiques sur sa composition, la durée de la garde à vue et l’absence d’appel, elle a été supprimée par la loi du 4/8/1981. Désormais, ces crimes et délits relèvent des juridictions de droit commun.

Le droit au respect de principes fondamentaux.

Le principe de la légalité des délits et des peines.

Il est consacré par l’article 7 de la DDHC, l’article 7 de la CEDH et l’article 11 de la DUDH. Il emporte 2 conséquences :

  • l’incrimination précise : pour chaque affaire, le juge doit qualifier les faits en visant le texte applicable. Si le fait reproché n’est ni prévu, ni puni, il ne peut y avoir ni poursuite ni condamnation.
  • l’interprétation stricte : le texte ne s’applique qu’aux seules hypothèses qu’il prévoit.

Il existe toutefois des incriminations légales élastiques : un décret-loi de 1935 réprime le délit d’émission de fausses nouvelles de nature à ébranler le moral de l’armée ; la loi de 1881 (liberté de la presse) réprime le délit de publication de fausses nouvelles faite de mauvaise foi, susceptible de troubler la paix publique.

Le principe de la non rétroactivité des lois pénales.

Ce principe, consacré par l’article 8 de la DDHC, l’article 7 de la CEDH, et l’article 11 de la DUDH, a été repris par le code pénal, et de façon plus générale par le code civil (art. 2). Cette règle est essentielle car il n’y a pas de liberté quand un acte, licite au moment où il a été accompli, peut exposer son auteur à une sanction. Le CC reconnaît au législateur le droit de prendre des dispositions rétroactives dans certains domaines, mais l’exclut en matière pénale sauf pour les lois plus douces et en matière de procédure.

Le principe de la présomption d’innocence.

Il est consacré par les articles 9 de la DDHC, 6§2 de la CEDH, et 11 de la DUDH. Il emporte 2 conséquences :

  • l’accusation doit prouver la culpabilité de l’intéressé. Le doute doit profiter au suspect.
  • tant qu’un jugement de condamnation n’est pas intervenu, l’inculpé doit être considéré comme innocent, même s’il existe contre lui des indices graves et concordants de culpabilité.

Ce principe est parfois méconnu, car :

  • certains textes conduisent l’inculpé à apporter la preuve de son innocence (code des douanes, code général des impôts,…).
  • le secret de l’instruction n’est pas toujours bien respecté : le public est informé des soupçons du magistrat instructeur, de l’évolution de l’instruction,…

Ce principe est difficile à concilier avec le droit à l’information du public (liberté de la presse). La loi du 4/1/1993, modifiée le 24/8/1993 introduit des dispositions protectrices dans le code civil et le code de procédure pénale : quand une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable, le juge peut ordonner l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence (art. 9-1 du code civil). Si la personne a par la suite bénéficié d’un non-lieu, le juge peut ordonner la publication du contenu de la décision de justice prononçant le non-lieu. Un projet de l’actuelle Garde des Sceaux, E. Guigou, prévoit de punir d’une amende de 100.000F le fait de publier ou diffuser une image d’une personne menottée ou entravée, ou le fait de diffuser un sondage sur la culpabilité d’une personne. La divulgation de photos de circonstances de crimes ou délits sera puni si elle est susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime.

Les mesures privatives de liberté

Les mesures privatives de liberté prises par les autorités de police judiciaire : la garde à vue

Tout officier de police judiciaire peut retenir une personne dans les locaux de la police en vue de l’interroger dans le cadre d’un enquête. Cette pratique dépourvue de base légale été régularisée par le code de procédure pénale en 1958. Son régime a été modifié en 1993 et 1994. L’officier de police judiciaire peut placer en garde à vue toutes personnes à l’encontre desquelles existent des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre des infractions, ou en cas de flagrance, les personnes présentes sur le lieu de l’infraction et celles qui sont susceptibles de fournir des renseignements (témoins).

Pour une personne majeure, la garde à vue dure 24H, et peut être prorogée de 24H sur autorisation du juge d’instruction ou du procureur. En cas de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, la règle est de 4 jours. Un mineur de 13 ans ne peut pas être gardé à vue (sauf crime passible de 7 ans de prison) ; la garde à vue d’un mineur de 13 à 16 ans est entourée de garanties (examen par un médecin, entretien avec un avocat dès le début,…) ; celle des mineurs de 16 à 18 ans est soumise au même régime que celle des majeurs.

Le gardé à vue signe le registre contenant le motif de sa garde à vue, sa durée, celle des interrogatoires et des pauses. Il a aussi :

  • le droit de faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle il vit habituellement, l’un de ses parents, frères ou sœurs, ou son employeur. S’il est mineur, l’officier de police judiciaire doit prévenir les parents, tuteur ou représentant légal du mineur.
  • le droit de se faire examiner par un médecin désigné par le procureur de la république ou l’officier de police judiciaire. Ce droit est une obligation dans le cas d’un mineur.
  • le droit de s’entretenir avec un avocat pendant 30 minutes. La loi du 4/1/1993 prévoyait cette possibilité dès la première heure de garde à vue, mais celle du 23/8/1993 exige l’expiration d’un délai de 20H. Le projet Guigou prévoit le retour à la règle posée par la loi du 4/1/1993.

CC, 11/8/1993 : il s’agit d’un élément du droit de la défense. Or le respect de ce droit rentre dans la catégorie des PFRLR : le législateur ne peut donc pas censurer cette disposition.

Les mesures privatives de liberté prises par le juge judiciaire : la détention provisoire.

Le juge d’instruction incarcère une personne mise en examen, passible d’une peine privative de liberté. Les motifs (art. 144 du code de procédure pénale) : permettre la manifestation de la vérité (seul moyen de conserver les preuves), protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à une infraction ou éviter son renouvellement, protection de l’ordre public.

La loi du 4/1/1993 avait confié ce pouvoir à une Chambre (un magistrat et de 2 juges non professionnels), mais la loi du 23/8/1993 a redonné une compétence exclusive au juge d’instruction. Le projet Guigou veut confier ce pouvoir à un juge de la détention provisoire, agissant à la demande du juge d’instruction.

La détention provisoire est toujours possible en matière criminelle. En matière correctionnelle, la peine encourue doit être supérieure à 2 années de prison. Le projet Guigou vise à réserver cette mesure aux crimes et délits punis de plus de 3 ans de prison, aux délits contre les personnes punis de plus de 2 ans de prison, et aux délits contre les biens punis de plus de 2 ans de prison quand la personne est récidiviste.

  • Les garanties :
    • l’ordonnance du juge d’instruction doit être motivée et notifiée à l’intéressé, et ne peut intervenir qu’après un débat contradictoire.
    • un appel peut être formé devant la chambre d’accusation, dont la décision est susceptible de recours en cassation. Il est aussi possible d’utiliser la procédure du référé liberté.
  • La durée : L’article 144-1 du code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable eu égard à la gravité des faits et à la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. La CEDH contient cette même exigence de durée raisonnable

Pour un petit délinquant (peine correctionnelle encourue), la détention provisoire ne peut excéder 6 mois ; pour un délinquant moyen (récidiviste encourant une peine de prison), la durée maximale est de 2 ans ; pour un grand délinquant (déjà condamné à plus de 5 ans de prison), il n’y a pas de durée maximum.

La CEDH a considéré que 4 ans pouvait être une durée raisonnable eu égard à la complexité de l’affaire. Si le délai n’est pas raisonnable, l’Etat peut être condamné à indemniser la victime (CEDH, 27/8/1992 Tomasi c/ France : détention provisoire de 5 ans, avant une relaxe par une Cour d’Assises).

Le projet Guigou vise à limiter la détention provisoire à un maximum de 2 ans pour les délits et crimes punis de 20 ans de réclusion, et à un maximum de 3 ans pour les délits et crimes passibles de 30 ans de réclusion.

  • La détention : la personne est placée en maison d’arrêt (quartier spécial), avec un régime moins sévère. La détention provisoire prend fin :
    • automatiquement, à la fin du délai maximum, quand il y en a un.
    • à tout moment à l’initiative du juge d’instruction, ou sur demande de l’inculpé ou de son avocat : tout refus devra être motivé. L’appel se fait devant la chambre d’accusation. Depuis la loi du 24/8/1993, le système du référé liberté permet au « détenu provisoire » qui fait appel, de s’adresser simultanément au président de la chambre d’accusation pour lui demander d’examiner son appel sans attendre la décision de la chambre d’accusation. Le président a alors un délai de 3 jours pour décider de :
      • rejeter la demande : l’intéressé reste en prison jusqu’à la décision de la chambre d’accusation.
      • infirmer l’ordonnance : la chambre d’accusation est dessaisie, et la personne est remise en liberté.
  • En cas de condamnation à une peine de prison, le temps de détention provisoire en est déduit. En cas de non-lieu ou d’acquittement, la Commission Spéciale d’Indemnisation (instituée par la loi du 17/7/1970 auprès de la Cour de cassation) pourra attribuer une indemnisation. Elle comprend le premier président de la Cour de cassation et deux magistrats : ses décisions sont prises à huit-clos et ne sont pas motivées. Le projet Guigou prévoit de rendre les séances publiques et d’exiger une motivation. Depuis 1996, il n’est plus exigé que le préjudice causé soit manifestement anormal et d’une particulière gravité.

Þ Cette mesure présente certains dangers : la vie familiale, professionnelle,… de l’individu emprisonné peut être gravement compromise, même s’il est relaxé. Le juge d’instruction pourrait utiliser plus souvent d’autres mesures (assignation à résidence, contrôle judiciaire,…).

Les mesures privatives de liberté prises par les autorités administratives : les internements

L’internement des malades mentaux

Il s’explique par les dangers que peuvent présenter pour la sécurité publique les véritables aliénés. Ce régime date d’une loi de 1838, modifiée en 1990 pour renforcer les garanties de la personne internée.

L’internement sur demande d’un tiers (membre de la famille, personne agissant dans l’intérêt du malade) n’est possible que si le consentement du malade est impossible à recueillir et que son état nécessite des soins constants en milieu hospitalier. Le tiers doit présenter 2 certificats médicaux émanant de médecins différents, dont celui de l’établissement qui accueillera le malade. Le directeur de l’établissement vérifie la régularité des formalités, mais a une compétence liée pour prononcer l’admission.

L’hospitalisation d’office, prononcée par le préfet ou par le maire en cas d’urgence par le maire, nécessite un risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes. Un psychiatre doit délivrer un certificat médical circonstancié, et l’arrêté de l’autorité administrative doit être motivé. Le JA sera compétent pour contrôler la régularité externe de l’acte ; le JJ pour vérifier qu’il y a un risque de trouble à l’ordre public.

  • Contrôle :
    • médical : le médecin de l’établissement adresse tous les mois un rapport au préfet et à la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques.
    • administratif : le préfet ou le maire doit visiter l’établissement tous les six mois afin de recueillir l’opinion des intéressés : il se prononce sur la nécessité de maintenir ou cesser l’internement.
    • judiciaire : le procureur de la république et le président du TGI doivent visiter périodiquement l’établissement.
  • L’interné a le droit d’échanger des conversations téléphoniques ou des lettres écrites avec les personnes susceptibles de faciliter ou décider sa remise en liberté (procureur, préfet, juge d’instance, avocat,…).
  • Sortie de l’établissement :
    • en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers, la sortie se fait pas décision du médecin, du préfet agissant d’office, ou sur la demande de l’intéressé.
    • en cas d’hospitalisation d’office, le préfet décide seul ou sur proposition du médecin. Il en informe dans les 24H le maire du lieu de résidence de l’intéressé, sa famille et le procureur.
  • La personne internée sans son consentement :
    • peut saisir à tout moment le président du TGI qui examine si les conditions sont toujours remplies. Ce droit est ouvert à toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade. Le président du TGI peut ordonner la sortie de l’individu.
    • peut attaquer devant le TA la décision de placement d’office pour en demander l’annulation et/ou la réparation du préjudice si la décision était illégale. Le JA ne peut examiner que la légalité externe ; le JJ examinera les raisons de fond ayant conduit à cette mesure.

Les internements par mesure de sûreté générale

L’internement :

  • en période de guerre ou de crise : état d’urgence.
  • de personnes alcooliques ou susceptibles de propager une maladie contagieuse.
  • d’un étranger avant sa reconduite à la frontière ou son éloignement du territoire.

Les sanctions contre les atteintes à la sûreté

La responsabilité pénale

Le code pénal punit les actes arbitraires ou attentatoires à une liberté individuelle (arrestation ou détention arbitraire,…). Les personnes visées par le code pénal peuvent être des fonctionnaires publics, magistrats, gardiens de maisons d’arrêt,… Les peines encourues peuvent aller jusqu’à la dégradation civique (perte des droits politiques et exclusion de la fonction publique). Les atteintes sont souvent dues à une erreur de procédure ou à un excès de zèle plus qu’à une intention criminelle. Ces peines ne peuvent s’appliquer que si les intéressés n’ont pas eu d’intention criminelle.

La responsabilité disciplinaire

Elle est possible :

  • contre les magistrats : le CSM est compétent pour sanctionner un magistrat qui a porté atteinte à la sûreté, mais il devra alors être saisi par le Garde des Sceaux, ce qui est très rare.
  • contre les agents, ou fonctionnaires notamment des policiers : les sanctions sont plus fréquentes, mais sont rarement publiées.

La responsabilité civile

Elle se traduit par une obligation du coupable d’indemniser la victime.

Si l’acte est :

  • imputable aux autorités judiciaires, la loi du 5/7/1972 consacre une responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité ne s’applique qu’en cas de faute lourde dans le jugement, d’absence de jugement, ou dans la mesure de police judiciaire. Un magistrat ou officier de police judiciaire peut voir sa responsabilité engagée pour faute personnelle : la victime ne peut agir que contre l’Etat qui ensuite exerce une action récursoire contre l’agent.
  • commis par des agents administratifs : une atteinte grave constituera une voie de fait ; dans les autres cas, on distinguera la faute personnelle et la faute de service. Le cumul de responsabilité est possible, ainsi qu’une responsabilité sans faute. Quand le fait dommageable porte directement atteinte à la liberté individuelle, la compétence du JJ l’emporte sur celle du JA (art. 66 de la constitution), mais le CE estime que le JJ n’est pas compétent pour apprécier la légalité de l’acte (le JA doit d’abord l’apprécier).

Si l’intéressé n’obtient pas satisfaction devant le juge interne, il pourra saisir la CEDH (article 50 de la CEDH) pour obtenir une satisfaction équitable suite à une mesure, ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une partie contractante, qui a méconnu une obligation découlant de la CEDH, quand le droit interne de ladite partie ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la décision.