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La Vème République: Les conseils


Le conseil constitutionnel.

· L’organisation du conseil constitutionnel.

* Composition : 9 membres nommés (3 par le président de la république et 3 par le président de chaque assemblée) pour 9 ans non renouvelables. Renouvellement du Conseil par 1/3 tous les 3 ans. Aucune condition d’âge ni de compétences techniques ou juridiques.

Membres de droit = les anciens Présidents de la République de la 4ème et de la 5ème. En fait, seuls ceux de la 4ème y ont siégé.

* Statut : indépendance des membres garantie par leur irrévocabilité et leur mandat non renouvelable, par des incompatibilités avec des fonctions de membres du gouvernement, du Parlement, avec l’exercice de responsabilité au sein d’un parti politique ou tout mandat électoral, et par leur paye = la plus haute de la fonction publique.

Les membres ne peuvent pas prendre publiquement position sur une question de la compétence du Conseil constitutionnel, et ne doivent pas divulguer le résultat des votes.

* Fonctionnement : il faut 7 membres au moins pour pouvoir délibérer. Les décisions sont prises à la majorité des voies et sont motivées.

· Les attributions du conseil.

* Le contrôle de constitutionnalité des lois et des traités :       – l’art. 41 permet au gouvernement de refuser un amendement ou une proposition qui déborde de l’art. 34 = il  oppose l’irrecevabilité. Si le président de l’assemblée en question n’est pas d’accord, le conseil est saisi et doit statuer dans les 8 jours.

– l’art. 37 al 2 énonce que le gouvernement doit demander au conseil l’autorisation de modifier par règlement un texte adopté par le parlement alors qu’il déborde du domaine de la loi.

– contrôle de la conformité d’une loi à la constitution avant son entrée en vigueur.

Il s’est déclaré incompétent dans des décisions des 6 et 23/11/62 pour vérifier la conformité des lois référendaires à la constitution.

Il est saisi – obligatoirement de toutes les lois organiques avant promulgation et des règlements des assemblées.

– facultativement sur les lois ordinaires avant promulgation et sur les traités avant leur ratification.

La saisine est ouverte au Président de la République, aux Présidents des 2 assemblées, au Premier Ministre et à 60 députés et 60 sénateurs.

Depuis le 16/7/71, le contrôle de la constitutionnalité est étendu au préambule de la constitution, et donc par renvoi au préambule de 1946 et à la DDHC de 1789 = le conseil devient aussi le gardien des libertés et droits fondamentaux des individus.

* Le contentieux d’opérations électorales : il est juge des élections présidentielles (vérifie les parrainages, proclame les résultats, veille à la régularité des élections, …) et des élections législatives, sénatoriales, référendaires, …

Il peut être saisi par un candidat ou par un simple électeur.

* L’intervention dans le fonctionnement des institutions : consultation du conseil avant tout recours à l’article 16, puis pour chaque mesure prise dans le cadre de cet article ; il constate l’empêchement du président, prononce la déchéance d’un parlementaire inéligible,…

Les décisions du conseil ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

· La place du conseil dans les institutions.

Son rôle et sa place ont évolués = en 1971, extension du bloc de constitutionnalité, en 1992 (pour les traités) et 1994 (pour les lois), extension de la procédure de saisine à 60 parlementaires = à l’opposition.

Nombreuses critiques sur le mode de désignation des membres (trop politique), sur sa nature hybride (organe politique, mais rôle de juge), sur l’absence de contrôle après la promulgation d’une loi, sur l’absence de saisine ouverte aux citoyens, sur le fait qu’il formerait un gouvernement des juges, …

Le conseil économique et social.

· La composition.

230 membres répartis en 3 catégories = les représentants des salariés, des entreprises, et des autres activités. Ils sont désignés pour 5 ans pour les 2/3 par des organisations qu’ils représentent (associations, syndicats, …), pour le reste par le gouvernement plus ou moins de façon discrétionnaire.

· Les attributions.

Elles sont purement consultatives :       – avis obligatoire sur tout projet de loi à caractère économique ou sociale.

– avis consultatif sur tout problème de caractère économique ou sociale pour lequel le gouvernement souhaite le consulter.

Il peut se saisir lui-même des questions qui lui paraissent justifier son intervention.